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Les dispositions relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées aux articles R. 851-1 à R. 852-3 du code de la sécurité sociale.

Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne.

Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne.S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné à l'article L. 262-2. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants.

La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion.

Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le parent isolé n'a assumé la charge de l'enfant qu'après la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à l'allocation ont été réunies.

Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge :

1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;

2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus.

Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit.

La fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1° de l'article L. 262-2 est égale à 62 %.

Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée.

En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.

Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.

Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active.

Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision.

Toutefois, les prestations autres que le revenu de solidarité active versées par l'organisme chargé de son service sont prises en compte pour le montant du mois en cours, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11.

Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation de personne isolée au sens de l'article L. 262-9, les ressources de l'ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources du foyer.

Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 :

1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;

2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;

3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;

5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;

6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail.

Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :

1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ;

2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;

3° A 16, 5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.

Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte.

Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 262-9.

Cependant, lorsque les personnes autres que le bénéficiaire mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 262-9 ne sont pas prises en compte pour l'attribution des aides personnelles au logement, elles sont exclues du calcul de ce forfait.

Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte :

1° De la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale ;

2° De l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du code de la sécurité sociale due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ou, dans les situations visées à l'article L. 262-9 du présent code, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois ;

3° De la majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 du même code ;

4° De l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale ;

5° Du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 du code de la sécurité sociale ;

6° De l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;

7° De l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

8° Des primes de déménagement prévues par les articles L. 542-8 du code de la sécurité sociale et L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;

9° De la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ou de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

10° Des prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;

11° De l'allocation de remplacement pour maternité prévue par les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 du code de la sécurité sociale et L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime ;

12° De l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;

13° De la prime de rééducation et du prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;

14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;

15° De la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ;

16° Des bourses d'études ainsi que de l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;

17° Des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;

18° Du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;

19° De l'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l'article 125 de la loi n° 91-1322 de finances pour 1992 ;

20° De l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

21° De l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi n° 99-1173 de finances rectificative pour 1999 ;

22° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

23° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

24° Du revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.

Les ressources mentionnées à l'article R. 262-8 ne sont pas prises en compte pendant les trois premiers mois suivant le début ou la reprise d'un emploi, d'une formation ou d'un stage.

La durée cumulée de bénéfice des dispositions du premier alinéa, pour chaque personne au sein du foyer, ne peut excéder quatre mois par période de douze mois.

Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

Sur décision individuelle du président du conseil général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission.

Sur décision individuelle du président du conseil général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer.

Lorsque des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-7 présentent un caractère exceptionnel, elles sont exclues du calcul mentionné à l'article R. 262-6 et intégralement affectées au calcul des droits payés au bénéficiaire au titre du premier mois de versement de l'allocation suivant le trimestre de référence.

Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les conditions permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources.

Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale peuvent prétendre au revenu de solidarité active lorsque le dernier chiffre d'affaires annuel connu, actualisé le cas échéant, n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

Le montant du dernier chiffre d'affaires connu est, s'il y a lieu, actualisé, en fonction du taux d'évolution, en moyenne annuelle, de l'indice général des prix à la consommation des ménages, entre l'année de la demande et celle à laquelle le chiffre d'affaires se rapporte, tel que ce taux d'évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

Les travailleurs non salariés relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime répondant aux conditions fixées par l'article L. 262-2 du présent code peuvent prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active lorsqu'ils mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de référence.

Le montant défini à l'alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire à condition que ces personnes soient :

1° Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ;

2° Un aide familial, au sens de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime, âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;

3° Un associé d'exploitation défini par les articles L. 321-6 à L. 321-12 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;

4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l'article R. 262-3 du présent code.

Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le montant défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la troisième personne.

Les revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné.

Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française.

Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à l'article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté.

Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

Pour les personnes mentionnées à l'article 62 du code général des impôts, les revenus perçus s'entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels.

Pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures.

Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac entre l'année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande, tel que ce taux d'évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19 sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l'article R. 262-23.

Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil général arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active.A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé.

En l'absence de déclaration ou d'imposition d'une ou plusieurs activités non salariées, le président du conseil général évalue le revenu au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation fournis par le demandeur.

Si le bénéficiaire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-3 exerce une activité à caractère saisonnier, salariée ou non salariée, et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant forfaitaire mensuel applicable au foyer au 1er janvier de cette année, l'intéressé ne peut bénéficier du revenu de solidarité active ou cesse d'y avoir droit, sauf s'il justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle.

Pour l'application de l'article L. 262-7-1, le bénéfice du revenu de solidarité active est ouvert aux demandeurs ayant exercé une activité professionnelle pendant un nombre d'heures de travail au moins égal au double du nombre d'heures annuelles mentionné au 1° de l'article L. 3122-4 du code du travail.

Ces heures doivent avoir été effectuées au cours d'une période de référence de trois années précédant la date de la demande compte non tenu, le cas échéant, des périodes de perception de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail, de l'allocation mentionnée au 5° de l'article L. 1233-68 du même code et de l'allocation prévue à l'article 6 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, prises dans la limite de six mois. Toutefois, les heures d'activité occasionnelle ou réduite ouvrant droit au bénéfice des allocations susmentionnées sont prises en considération pour le calcul du nombre minimal d'heures de travail fixé au premier alinéa.

Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont réputés remplir la condition relative au nombre minimal d'heures de travail fixée au premier alinéa de l'article D. 262-25-1 s'ils justifient, au cours d'une période minimale de deux ans, à la fois :

1° D'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ou, à défaut, s'agissant des professionnels libéraux et des entrepreneurs individuels ayant opté pour l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, d'une activité déclarée auprès du centre de formalités des entreprises et, pour les artistes auteurs, d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;

2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à quarante-trois fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.

Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime sont réputées remplir la condition relative au nombre minimal d'heures de travail fixée au premier alinéa de l'article D. 262-25-1 si elles justifient, au cours d'une période minimale de deux ans, à la fois :

1° D'une affiliation au régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à vingt-quatre fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.

Pour apprécier la condition de durée d'exercice professionnel fixée par le premier alinéa de l'article D. 262-25-1, il est tenu compte des différentes activités exercées au cours de la période de référence mentionnée au second alinéa du même article. Le cas échéant, la durée des activités relevant des articles D. 262-25-2 ou D. 262-25-3 est prise en considération à due proportion de la durée d'immatriculation, de déclaration ou d'affiliation, sous réserve que la condition de niveau de chiffre d'affaires, proratisée, soit remplie.

La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :

a) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;

b) Auprès des services du département ;

c) Auprès des associations ou organismes à but non lucratif auquel le président du conseil général a délégué l'instruction administrative ;

d) Auprès des organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 ;

e) Auprès de Pôle emploi, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active, en application de l'article D. 262-27.

Le conseil d'administration de Pôle emploi peut décider que cet organisme instruit tout ou partie des demandes de revenu de solidarité active. Les modalités d'exercice de cette mission, et notamment les catégories de demandeurs d'emploi pour lesquelles cette instruction est réalisée, sont précisées dans une convention conclue entre Pôle emploi, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité agricole, après avis de l'association représentative des départements au niveau national.

Les demandes de revenu de solidarité active sont instruites à titre gratuit par les services ou organismes auprès desquels elles ont été déposées.

Les organismes chargés de l'instruction des demandes de revenu de solidarité active définissent en commun avec le président du conseil général un engagement de qualité de service, garantissant, au travers de critères mesurables, la fiabilité et la rapidité des opérations d'instruction.

La délégation accordée par le président du conseil général sur le fondement de l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel l'association ou organisme est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active.

Le formulaire de demande d'allocation de revenu de solidarité active est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bénéficiaire au titre de l'allocation de revenu de solidarité active.

Dans le cas contraire, le bénéficiaire est celui qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment.L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, le bénéficiaire est celui qui a déposé la demande d'allocation.

Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26.

L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7.

Toutefois, les changements de situation de nature à modifier les droits au revenu de solidarité active prennent effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé. Ils cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.

Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, le bénéficiaire est réputé, pour le calcul du revenu de solidarité active, avoir exercé son activité de manière continue au cours du mois.

Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d'un enfant ou d'un autre membre du foyer, l'allocation ou la majoration d'allocation cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès.

L'allocation de revenu de solidarité active est versée mensuellement à terme échu.

Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.

En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil général peut décider qu'une avance est versée au bénéficiaire. Les modalités de calcul de cette avance, ainsi que les conditions qui justifient que l'intéressé puisse y prétendre, sont fixées par délibération du conseil général.

Le montant au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 6 €.

Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas :

1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies et à la suite d'une suspension de versement décidée en application de l'article L. 262-37 ;

2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12.

Par dérogation au 2°, lorsque l'un des membres du foyer a conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou un projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail, la fin de droit au revenu de solidarité active est reportée à l'échéance du contrat ou du projet.

Les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général peuvent recevoir et reverser à leurs bénéficiaires le revenu de solidarité active.

Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service du revenu de solidarité active :

1° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin relève du régime des non-salariés agricoles ;

2° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin est salarié agricole, chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou artisan rural, sauf si des prestations familiales sont versées à l'un ou à l'autre par une caisse d'allocations familiales.

Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de soixante jours, en bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie, le montant de son allocation est réduit de 50 %. Cette disposition n'est pas applicable aux personnes en état de grossesse.

La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire est effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l'exclusion des périodes de suspension de la prise en charge par l'assurance maladie.

La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 262-43 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée à cet article.

Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de santé.

Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours.

Si le bénéficiaire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge définie à l'article R. 262-3, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont bénéficient ces autres personnes, le bénéficiaire n'étant plus alors compté au nombre des membres du foyer.

Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l'incarcération.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, conservant un enfant à charge, ont droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9.

Conformément à l'article L. 262-10, le foyer dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de cet article.

Toutefois, le droit à l'allocation de soutien familial est, en application de l'article R. 523-2 du code de la sécurité sociale, ouvert aux bénéficiaires de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 sans qu'ils aient à en faire la demande.

Lorsque le foyer ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'allocation de soutien familial, mais qu'il a acquis des droits à des créances d'aliments, il dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa demande d'allocation de revenu de solidarité active pour faire valoir ses droits.

Le foyer qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-10 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture du droit à l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire valoir ces droits et d'informer le président du conseil général, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, du changement de sa situation. Le président du conseil général enjoint si nécessaire le bénéficiaire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés à l'article R. 262-46 courent à compter de cette notification.

La dispense de faire valoir ses droits à créance alimentaire peut être accordée au foyer lorsque le débiteur d'aliments, pour des raisons tenant notamment aux difficultés sociales qu'il rencontre, à sa situation de santé ou à sa situation familiale, est hors d'état de remplir les obligations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 262-10.

Il peut également en être dispensé s'il dispose d'un motif légitime de ne pas faire valoir ses droits.

Si, à l'issue des délais mentionnés aux articles R. 262-46 et R. 262-47, le foyer n'a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-10 ou n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation et que le président du conseil général a l'intention de mettre fin au versement de l'allocation ou de procéder à une réduction de l'allocation, ce dernier en informe par écrit le foyer, lui indique le cas échéant le montant de la réduction envisagée et lui fait connaître qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque le président du conseil général envisage de refuser la dispense demandée.

La réduction mentionnée à l'article L. 262-12 est au plus égale au montant de l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant.

Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction ou de fin de droit de l'allocation prise par le président du conseil général sont notifiées au foyer par lettre recommandée avec avis de réception. La réduction prend fin, par décision du président du conseil général, le premier jour du mois au cours duquel le foyer a fourni des éléments justifiant qu'il a fait valoir ses droits.

Le Fonds national des solidarités actives prévu à l'article L. 262-24 est administré par un conseil de gestion, assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale.

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du Fonds national des solidarités actives dans les conditions fixées par un protocole d'accord passé entre le président du conseil de gestion et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, approuvé par le conseil de gestion.

Le conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives est composé :

1° D'un président, désigné par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, et de deux autres représentants du ministre chargé de l'action sociale ;

2° D'un représentant du ministre chargé du budget ;

3° D'un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

4° D'un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

5° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

6° D'un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

7° Du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

8° Du président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

9° Du président du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ;

10° Du président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

11° Du directeur général de Pôle emploi.

Chacun des membres mentionnés aux 7° à 11° peut se faire représenter par un membre de l'institution à laquelle il appartient.

Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.

Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix.

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le conseil de gestion ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d'un jour franc.

Le conseil de gestion est consulté par le président sur les conventions mentionnées au III de l'article L. 262-25. Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement des dépenses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 262-24.

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole font connaître au secrétariat du Fonds national des solidarités actives :

1° Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre :

a) Le montant des sommes qu'elles ont effectivement payées, sur la période trimestrielle écoulée, au titre du revenu de solidarité active, en distinguant :

-la part à la charge des départements ;

-la part à la charge du Fonds national des solidarités actives et, au sein de celle-ci, les sommes versées aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont conclu la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du code du travail pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du présent code ;

b) Le montant des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;

2° Avant le 28 février de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de chacune des dépenses mentionnées au 1°.

Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte, avant le 31 mars :

1° Pour l'exercice à venir, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;

2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.

I. - Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :

1° La contribution de l'Etat ;

2° Le produit des contributions additionnelles mentionnées au III de l'article L. 262-24 ;

3° Les revenus des fonds placés ;

4° Les recettes accidentelles et diverses.

II. - Les dépenses du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :

1° Les sommes versées au titre de la part du revenu de solidarité active mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 262-24 ;

2° Les sommes versées au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ;

3° La part des frais de gestion exposés au titre du versement du revenu de solidarité active par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 et prise en charge par le fonds ;

4° Les frais de fonctionnement du fonds ;

5° Les frais de procédure ;

6° Les dépenses accidentelles et diverses.

Lorsque la convention prévue à l'article L. 262-25 n'a pu être signée, le Fonds national des solidarités actives verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sa contribution au financement des dépenses mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article L. 262-24 dans les conditions définies ci-après.

Le 5 de chaque mois ou le jour ouvré qui précède, le Fonds national des solidarités actives verse à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un acompte égal au douzième de leurs dépenses inscrites dans l'état prévisionnel prévu à l'article D. 262-56. Par dérogation, pour le mois de janvier, le versement se fait le 15 du mois ou le jour ouvré qui précède.

Pour la gestion du Fonds national des solidarités actives, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.

Elle adresse chaque trimestre et en début d'année civile au président du conseil de gestion tous les éléments financiers nécessaires à l'établissement des documents prévus à l'article D. 262-56.

La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à :

1° Sa date d'effet et sa durée ;

2° Ses modalités d'évaluation, d'adaptation, de renouvellement et de dénonciation ;

3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 262-13, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle ;

4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil général ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ;

5° Les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties.

Pour l'organisation des relations financières au titre du service du revenu de solidarité active, la convention prévoit :

1° Le versement par le département d'acomptes mensuels à l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sur la base de demandes d'acomptes établies conformément aux prescriptions du II de l'article L. 262-25.

Les acomptes sont versés au plus tard le dernier jour de chaque mois. Ils sont égaux au montant des dépenses comptabilisées par l'organisme au titre de la part du revenu de solidarité active à la charge du département au cours du dernier mois civil connu.

Ils donnent lieu à régularisation à la fin de chaque exercice, la différence entre la somme des acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées par l'organisme au cours de l'exercice s'imputant sur l'acompte mensuel le plus proche ;

2° Les modalités de remboursement des charges financières qui pourraient résulter pour l'organisme chargé du service de l'allocation des retards de versement des acomptes mensuels par le département. Cette opération s'effectue au moins une fois par an ;

3° Un plan d'action destiné à prévenir les indus, à améliorer l'information du département sur les indus et, le cas échéant, sur les changements de domicile ou de résidence des débiteurs d'indus, ainsi qu'à en faciliter le recouvrement. Pour l'application de l'article L. 262-46, la convention précise le délai à l'issue duquel l'organisme transmet au département les indus non recouvrés, les missions de recouvrement qui sont confiées à l'organisme pendant cette période et les modalités de transmission des informations définies audit article.

L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation ainsi que les actions supplémentaires réalisées à la demande du président du conseil général peuvent donner lieu à une rémunération des organismes chargés du service du revenu de solidarité active. Cette rémunération est, s'il y a lieu, fixée dans la convention.

Pour l'organisation du contrôle du revenu de solidarité active et les échanges d'information, la convention comporte :

1° Un plan détaillé de contrôle du service de l'allocation portant sur une analyse des risques identifiés au niveau national et local. Ce plan de contrôle tient compte des outils nationaux développés dans les systèmes d'information respectifs des gestionnaires et de la situation locale du département.A ce titre, la convention peut compléter les engagements nationaux de qualité de service et de contrôle de l'organisme ainsi que les outils, notamment informatiques, dont dispose, au sein de son réseau national, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ;

2° Les délais dans lesquels chaque partie prend et communique à l'autre partie les décisions relevant de sa compétence et conditionnant la liquidation des droits ;

3° Les modalités pratiques des transmissions d'informations prévues par le présent chapitre entre l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active et le président du conseil général.

En l'absence de convention :

1° L'organisme chargé du service assure l'instruction et le service de l'allocation pour le compte du département dans les conditions fixées par le présent code et procède au contrôle des bénéficiaires en application des mesures arrêtées dans le cadre du plan national de maîtrise des risques ;

2° Le département assure le financement de la part de l'allocation à sa charge dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article D. 262-61. Pour l'application du 2° de l'article D. 262-61D. 262-61, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des éventuelles charges financières est le taux moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.

Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l'article L. 262-28, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 €.

Lorsque les conventions mentionnées au I de l'article L. 262-25 et à l'article L. 262-32L. 262-32 le prévoient, les organismes chargés du service du revenu de solidarité active apportent leur concours au président du conseil général dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 262-29. Selon les modalités fixées par ces conventions, ils recourent, pour l'exercice de cette mission, au référentiel commun d'aide à la décision pour l'orientation des bénéficiaires, élaboré par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et Pôle emploi. Ce référentiel est soumis, pour avis, à l'association représentative des départements au plan national.

Les personnes titulaires du contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du code du travail, lorsqu'elles ne sont plus tenues aux obligations mentionnées à l'article L. 262-28 du présent code, bénéficient, jusqu'à l'échéance de la convention individuelle attachée à ce contrat, du droit à l'accompagnement dans les conditions déterminées en application de l'article L. 262-29.

La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil général peut décider de réduire l'allocation d'un montant maximal de 100 €, pour une durée qui peut aller jusqu'à un mois ;

2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil général peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine et une durée d'au plus quatre mois. Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la réduction ne peut excéder 50 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2.

Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées.

Lorsque le président du conseil général envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-37, il en informe l'intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu'elle peut avoir pour lui.

L'intéressé est invité à présenter ses observations à l'équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d'être entendu par l'équipe pluridisciplinaire et, à l'occasion de cette audition, d'être assisté de la personne de son choix.

Le président du conseil général arrête le nombre, le ressort, la composition et le règlement de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39.

Lorsqu'elle est saisie, en application des articles L. 262-39 ou L. 262-53, d'une demande d'avis, l'équipe pluridisciplinaire compétente se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, s'il y a lieu au vu des observations écrites ou orales présentées par le bénéficiaire. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.

Le président du conseil général peut prendre la décision ayant motivé la consultation de l'équipe pluridisciplinaire dès réception de l'avis ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.

Lorsqu'elle est saisie, en application de l'article L. 262-39, de demandes d'avis concernant des propositions de réorientation vers les organismes d'insertion sociale et professionnelle, l'équipe pluridisciplinaire compétente se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.

Le président du conseil général prend les décisions de réorientation dès réception de l'avis de l'équipe pluridisciplinaire ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.

Pour l'application de l'article L. 262-37, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui, en application du 1° de l'article R. 5411-17 du code du travail, cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi est, à défaut de réinscription sous un délai d'un mois, considéré comme ne satisfaisant plus aux obligations mentionnées à l'article L. 262-37 du présent code.

La durée de radiation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 262-30, au-delà de laquelle le référent doit proposer au président du conseil général une nouvelle orientation, est fixée à deux mois.

L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 262-41 prend en compte les éléments et barèmes suivants :

1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;

2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;

3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;

4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;

5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6, 25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 € ;

6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 € ;

7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0, 75 % de leur valeur vénale ;

8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;

9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;

10° Capitaux : 2, 5 % du montant à la fin de la période de référence.

Pour l'application de l'article R. 262-74 :

1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;

2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :

a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;

b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;

c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.

La période de référence est celle mentionnée à l'article D. 262-34.

Le plafond mentionné à l'article L. 262-41 en deçà duquel le patrimoine professionnel du foyer n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions dudit article est égal au plafond mensuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 262-41, le président du conseil général, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :

1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences éventuelles, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, de la personne de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;

2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale seront appliquées.

La disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée lorsque le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 262-74 est supérieur ou égal à un montant résultant, pour la période de référence, du double de la somme :

1° Du montant forfaitaire applicable au foyer ;

2° Des prestations et aides mentionnées aux articles R. 262-10 ;

3° Des revenus professionnels et assimilés mentionnés à l'article R. 262-8.

Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active.

Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit au revenu de solidarité active, l'allocation peut être accordée par le président du conseil général en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.

L'information transmise au ministre chargé de l'action sociale par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en vertu de l'article L. 262-54, comprend, à la fin de chaque trimestre, un bilan de l'application des dispositions prévues à la présente sous-section.

Tout formulaire relatif au revenu de solidarité active fait mention de la possibilité pour le président du conseil général, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation d'effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires.

Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale.

Les organismes peuvent se dispenser de la demande mentionnée au premier alinéa lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition et en particulier lorsqu'ils peuvent obtenir auprès des personnes morales compétentes les informations en cause par transmission électronique de données.

Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, lors de la notification de la décision d'attribution de l'allocation de revenu de solidarité active, d'informer le bénéficiaire de l'ensemble des droits et des obligations qui s'attachent à cette qualité.

Pour l'application de l'article L. 262-52, les compétences dévolues au directeur de l'organisme de sécurité sociale et à la commission constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme sont exercées respectivement par le président du conseil général et l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.

La procédure contradictoire applicable pour prononcer la sanction mentionnée à l'article L. 262-53 est celle applicable au titre de l'article L. 262-52.

Le président du conseil général peut décider que deux personnes le représentant siègent avec voie délibérative au sein de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle est consultée à l'occasion d'un recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active.

Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil général dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation.

Le recours présenté par une association en application de l'article L. 262-47 n'est recevable que s'il est accompagné d'une lettre de l'intéressé donnant mandat à l'association d'agir en son nom.

Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil général pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil général statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée.

Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine.A réception de l'avis, le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.

Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.

L'avis de la commission et la décision du président du conseil général sont motivés.

Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par l'article L. 262-47.

Le montant mentionné à l'article L. 262-46, au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à récupération, est fixé à 77 €.

Lorsque le débiteur d'un indu a cessé de percevoir le revenu de solidarité active puis en est à nouveau bénéficiaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations à échoir.

Lorsque l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active recouvre un indu sur la prestation à échoir, les sommes correspondantes sont remboursées aux collectivités créancières au prorata des créances qu'elles détiennent.

Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur les prestations à échoir mentionnée à l'article L. 262-46, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active peut mettre en œuvre la procédure de contrainte dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale.

Lorsque l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active agit pour le compte du département, la mise en œuvre de cette procédure se fait dans des conditions précisées par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code.

Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus de revenu de solidarité active.

Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées portant sur l'année précédente et relatives :

1° Au suivi de l'instruction administrative des demandes de revenu de solidarité active et de l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

2° A la mise en œuvre de l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active, à la nature et à la répartition des actions d'insertion et au contrôle des devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

3° Aux crédits consacrés à l'insertion ;

4° Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion du revenu de solidarité active ;

5° Au suivi des contentieux et aux dossiers examinés par les commissions de recours amiable.

Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent, relatives :

1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit à la fin du trimestre ainsi qu'aux montants de revenus initiaux et de prestations servies ;

2° Aux effectifs des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit à la fin de chaque mois du trimestre ;

3° Aux effectifs et caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit ayant changé de statut au regard de l'emploi au cours du trimestre ;

4° Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit entrés, suspendus et sortis à la fin de chaque mois du trimestre ainsi qu'aux motifs de sorties.

Avant la fin du premier trimestre de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur l'année précédente, relatives :

1° Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente ;

2° Aux caractéristiques des bénéficiaires entrés dans le dispositif du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente et toujours présents au 31 décembre de ladite année ;

3° Aux dépenses afférentes à l'allocation de revenu de solidarité active ;

4° Au suivi de l'instruction administrative des demandes de revenu de solidarité active et de l'appui à l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

5° A la mise en œuvre du service de l'allocation.

Les informations mentionnées à l'article L. 262-55 sont transmises aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi.

Les listes des informations statistiques à transmettre en application de la présente sous-section sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi que, lorsque ces transmissions sont effectuées par les départements, par le ministre chargé des collectivités territoriales.

Les services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi que la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assurent la publication régulière des résultats de l'exploitation des données recueillies en application de la présente sous-section.

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre du revenu de solidarité active, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.

Est autorisée la création, par la Caisse nationale des allocations familiales, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " @ RSA ", mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active. La finalité de ce traitement est d'instruire les demandes et de faciliter l'orientation des demandeurs vers un accompagnement social et professionnel adapté, ainsi que de faciliter l'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. A cet effet, il assure la mise en commun de données à caractère personnel et d'informations déjà détenues par ces organismes ainsi que par Pôle emploi.

Le traitement est composé de deux modules :

1° Un module d'instruction, dont l'objet est, d'une part, le recueil des données relatives à la demande de revenu de solidarité active permettant aux organismes mentionnés au premier alinéa de réaliser l'instruction de cette demande et, d'autre part, le recueil des données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé et leur transmission aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale pour les demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Un module d'aide à l'orientation, dont l'objet est le recueil des informations permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil général.

I. - Les catégories de données à caractère personnel relatives aux demandeurs enregistrées dans le cadre du module d'instruction sont :

A. - Les données communes d'identification, qui comportent :

1° Pour chacun des membres du foyer :

a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou le nom d'usage, les prénoms, la date de naissance, la situation familiale ;

b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

c) La nationalité, sous l'une des formes suivantes : Français, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen, ressortissant d'un Etat tiers ;

2° Pour le demandeur :

a) L'adresse ;

b) L'organisme dont il relève pour le service du revenu de solidarité active ;

c) Le numéro d'allocataire délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales.

B. - Les données relatives à la demande de revenu de solidarité active, qui comportent :

1° Pour chacun des membres du foyer :

a) Le lieu de naissance ;

b) Les éléments relatifs aux ressources et aux droits à pension alimentaire ;

c) La situation professionnelle ;

2° Pour le demandeur, la situation au regard du logement.

C. - Les données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé, qui comportent, pour chacun des membres du foyer :

1° L'organisme d'assurance maladie dont il relève ;

2° L'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale choisi.

II. - Les données à caractère personnel mentionnées aux A et B du I peuvent être importées automatiquement à partir du traitement automatisé de données mis en œuvre par Pôle emploi et dénommé " AIDA (accès intégré aux données des ASSEDIC) " ainsi qu'à partir de traitements automatisés de données mis en œuvre par les organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour la gestion des prestations familiales.

Les données à caractère personnel et informations relatives aux bénéficiaires enregistrées dans le cadre du module d'aide à l'orientation sont celles prévues par le référentiel commun d'aide à la décision mentionné à l'article R. 262-66. Ces données et informations relèvent des catégories suivantes :

1° Situation antérieure à la demande de revenu de solidarité active et justifiant celle-ci ;

2° Déclaration de la personne sur l'existence ou la perception de difficultés susceptibles de faire obstacle à son insertion professionnelle :

a) Problèmes de santé ;

b) Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

c) Difficultés de lecture, d'écriture ou de compréhension du français ;

d) Difficultés à faire les démarches administratives ;

e) Endettement ;

f) Autres types de difficultés.

Ces rubriques, à l'exception de la dernière, sont renseignées par " OUI " ou par " NON " ;

3° Bénéfice d'actions d'accompagnement et nature de cet accompagnement ;

4° Difficultés de disponibilité liées à la garde d'enfants ou de proches dépendants ;

5° Informations relatives au logement et à la capacité du foyer à faire face à ses charges ;

6° Informations relatives au niveau d'études et aux compétences professionnelles ;

7° Informations relatives à la situation professionnelle actuelle et à celle recherchée ;

8° Informations relatives à la mobilité.

L'agent instructeur informe le demandeur des conditions dans lesquelles les données sont recueillies dans chaque module mentionné à l'article R. 262-102 ainsi que, pour la demande de protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Il procède à la saisine des informations mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104 du présent code et en vérifie l'exactitude auprès du demandeur. Le ou les récépissé (s) correspondant à ces saisies sont remis ensuite au demandeur. Ils indiquent la date de dépôt, auprès du service instructeur du revenu de solidarité active, de la demande de revenu de solidarité active et celle, le cas échéant, de la demande de protection complémentaire en matière de santé.

La convention mentionnée à l'article L. 262-32 précise ceux des modules du traitement institué par la présente sous-section qui sont utilisés par les organismes chargés de l'instruction et du service de la prestation. Elle détermine, parmi celles mentionnées à l'article R. 262-104, la liste des questions du module posées au demandeur, ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil général.

Les conventions ne peuvent prévoir de recueillir, dans le cadre du traitement autorisé par la présente sous-section, d'autres données ou informations que celles relevant des catégories mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104.

I.-Le système de traitement de données " @ RSA " conserve les données pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part, à leur transmission au département et aux organismes chargés du service de la prestation ou aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, d'autre part. Cette durée est de cinq mois au plus à compter de la saisie des données.

II.-Le demandeur donne son accord pour le recueil et la transmission des données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé effectuée en application du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le récépissé prévu à l'article R. 262-104-1 du présent code comporte la mention de cet accord.

III.-Les organismes chargés du service du revenu de solidarité active et ceux chargés de l'instruction des demandes de protection complémentaire en matière de santé conservent les données et informations pendant une durée de trois ans à dater de leur collecte ou de leur transmission, sous réserve des dispositions du IV.

IV.-La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conservent, sans limitation de durée et après application d'un codage informatique en garantissant l'anonymat, les données et informations nécessaires à l'établissement des statistiques qui leur incombe.

I.-Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées aux A et B du I de l'article R. 262-103 et à l'article R. 262-104R. 262-104, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102 et au IV de l'article R. 262-106R. 262-106, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente.

Lorsqu'un autre organisme instructeur des demandes de revenu de solidarité active utilise le traitement " @ RSA ", une convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales et le responsable de cet organisme fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur pièces et sur place.

Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.

II.-Sont destinataires des données à caractère personnel et des informations relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé mentionnées aux A et C du I de l'article R. 262-103, transmises dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 262-106, et pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'assurance maladie territorialement compétente.

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent :

1° Pour les données recueillies dans le cadre du module d'instruction :

a) Relatives à la demande de revenu de solidarité active, auprès de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ;

b) Relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé, auprès de la caisse d'assurance maladie dont relève l'intéressé ;

2° Pour les informations recueillies dans le cadre du module d'aide à l'orientation, auprès du département.

Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement autorisé à la présente sous-section.

Les traitements de données à caractère personnel destinés à l'instruction, au service et au contrôle du revenu de solidarité active, mis en œuvre par les organismes chargés du service de cette prestation, par les départements, par Pôle emploi ou par les organismes qui versent les rémunérations ou les aides à l'emploi ou à la formation, pour répondre aux seules finalités mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 262-40, peuvent utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Est autorisée la création par Pôle emploi d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Listes transmises aux présidents des conseils généraux ", ayant pour finalités de permettre au président du conseil général :

1° De suivre, conformément aux dispositions de l'article L. 262-42, les inscriptions, cessations d'inscription et radiations, sur la liste des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

2° De contrôler le respect, par les bénéficiaires du revenu de solidarité active, des obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;

3° Le cas échéant, de mettre en œuvre les sanctions prévues à l'article L. 262-37.

Les catégories de données à caractère personnel et informations relatives au bénéficiaire et, s'il y a lieu, à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité enregistrées dans le traitement, sont les suivantes :

1° Le nom de famille ou, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance et l'adresse ;

2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

3° L'identifiant attribué par Pôle emploi ;

4° L'opération effectuée sur la liste des demandeurs d'emploi :

a) Inscription ;

b) Cessation d'inscription dans les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 5411-17 du code du travail ;

c) Radiation ;

5° En cas de cessation d'inscription ou de radiation, le motif ;

6° La durée de la radiation.

Les données mentionnées au présent article sont extraites automatiquement du traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par Pôle emploi et dénommé " GIDE ".

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 262-111 sont conservées par Pôle emploi pendant une période de deux mois suivant leur transmission au président du conseil général.

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 262-112, les agents de Pôle emploi dûment habilités, et, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-111, les agents du département individuellement habilités par le président du conseil général.

Lorsqu'un département utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de Pôle emploi et le président du conseil général fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des agents du département.

Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'agence de Pôle emploi dont relève l'intéressé.

Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente sous-section.

Est autorisée la création, par Pôle emploi, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " échanges de données entre Pôle emploi et les départements pour l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active " , ayant pour finalité de :

1° Simplifier les démarches des bénéficiaires du revenu de solidarité active au titre de leurs obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;

2° Faciliter et améliorer l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active en coordonnant les actions d'insertion dont ils bénéficient, notamment dans le cadre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 262-40 ;

3° Informer les présidents des conseils généraux des mesures d'accompagnement prises à l'égard des bénéficiaires du revenu de solidarité active orientés vers Pôle emploi en application de l'article L. 262-29.

L'échange des données à caractère personnel est relatif aux bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-27 qui sont soit des demandeurs d'emploi, soit des personnes orientées vers Pôle emploi en application de l'article L. 262-29. Ces données sont les suivantes :

A. ― Les données détenues par Pôle emploi pouvant être importées dans les systèmes de traitement de données à caractère personnel des départements à des fins d'orientation et d'accompagnement :

1° Les données relatives à l'inscription comme demandeur d'emploi :

a) La date et la catégorie d'inscription comme demandeur d'emploi ;

b) L'identifiant attribué par Pôle emploi ;

c) La situation particulière du demandeur d'emploi au regard de l'emploi ;

d) La date et le motif de la dernière cessation d'inscription comme demandeur d'emploi ;

e) La date, le motif et la durée de la dernière radiation ;

2° Les données relatives à la demande d'emploi et à son suivi :

a) Le niveau de formation du demandeur d'emploi, son secteur de formation, le métier recherché (code ROME) ;

b) La structure principale de suivi du demandeur d'emploi à Pôle emploi, le cas échéant, la structure de suivi délégué ainsi que le nom et les coordonnées du référent du demandeur d'emploi à Pôle emploi ;

c) La date de la notification du projet personnalisé d'accès à l'emploi ainsi que son objectif et, le cas échant, la date de la signature du projet personnalisé d'accès à l'emploi valant contrat d'engagement réciproque et son objectif ;

d) Le parcours de retour à l'emploi mis en œuvre par Pôle emploi.

B. ― Les données détenues par les départements pouvant être importées dans le système de traitement de données à caractère personnel de Pôle emploi à des fins de mise en cohérence des parcours d'accompagnement :

1° La date et la nature de la décision d'orientation prise par le président du conseil général en application de l'article L. 262-29 ;

2° L'organisme au sein duquel le référent unique a été désigné en application de l'article L. 262-30 ;

3° Le nom et les coordonnées du correspondant désigné par le président du conseil général en application de l'article L. 262-30.

C. ― Les données permettant le rapprochement des traitements automatisés des données à caractère personnel mis en œuvre par Pôle emploi et les départements :

1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

2° Les données communes d'identification : le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance et la commune de résidence ;

3° L'identifiant attribué par l'organisme chargé du service du RSA.

Les données mentionnées à l'article R. 262-116-2 peuvent être importées à partir des traitements automatisés de données relatifs soit à la gestion de la demande d'emploi mis en œuvre par Pôle emploi, soit à l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active mis en œuvre par les départements.

Lorsqu'un département souhaite accéder au traitement prévu à l'article R. 262-116-1, une convention conclue entre le président du conseil général et Pôle emploi détermine les modalités selon lesquelles les données à caractère personnel sont échangées.

I. ― Le traitement institué par la présente sous-section conserve les données pendant la durée nécessaire à leur transmission aux départements et à Pôle emploi et à leur rapprochement dans leur système de traitement de données à caractère personnel respectif. Cette durée est au maximum de deux mois à compter de cette transmission.

II. ― Les départements et Pôle emploi conservent les données mentionnées aux A et B de l'article R. 262-116-2 pendant une durée maximale de trois ans à compter de leur transmission.

I. ― Sont destinataires des données mentionnées aux A et B de l'article R. 262-116-2, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-116-1, les agents du département concerné et de Pôle emploi, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administration et organisme pour accéder aux traitements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 262-116-3.

II. ― Les agents du département mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans leur département.

I. ― Le droit d'accès aux données prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de l'agence de Pôle emploi dont relève l'intéressé.

II. ― Le droit de rectification prévu par l'article 40 de la loi précitée s'exerce auprès de l'agence de Pôle emploi dont relève l'intéressé pour les données transmises par Pôle emploi et auprès du département pour les données transmises par celui-ci.

Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente sous-section.

Est autorisée la création, par le ministère chargé de l'action sociale, d'un traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques, dénommé " échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux (ENIAMS) " permettant de suivre l'évolution annuelle de la situation et des trajectoires d'un échantillon de personnes bénéficiaires de minima sociaux, notamment au regard de leur situation vis-à-vis de l'emploi.

L'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux est constitué des personnes qui remplissent les conditions suivantes :

1° Etre inscrite au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

2° Etre née entre le 1er et le 14 du mois d'octobre ;

3° Etre âgée de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans ;

4° Etre ou avoir été bénéficiaire, à titre personnel ou à titre familial, de l'une des prestations suivantes : revenu minimum d'insertion, prime forfaitaire, allocation d'adulte handicapé, allocation de solidarité spécifique, allocation de parent isolé, revenu de solidarité active.

Pour constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les données à caractère personnel suivantes :

1° Le numéro d'inscription à ce répertoire des personnes répondant aux critères mentionnés à l'article R. 262-118 ;

2° Leur nom de famille ;

3° Leurs prénoms ;

4° Leur sexe ;

5° La date et le lieu de leur naissance.

L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes un numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 262-119 sont transmises, au moins une fois par an, à la Caisse nationale des allocations familiales, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage et à Pôle emploi. Ces organismes complètent les données qui leur sont transmises par les données qu'ils détiennent, relatives à la situation personnelle, familiale, socio-économique, professionnelle et géographique des bénéficiaires de l'une des prestations mentionnées à l'article R. 262-118.

A cette fin, les organismes mentionnés au premier alinéa sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Un arrêté pris par le ministre chargé de l'action sociale et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques fixe la liste des données mentionnées au premier alinéa pertinentes pour la réalisation de l'étude mentionnée à l'article R. 262-117.

Les données et informations agrégées mentionnées à l'article R. 262-120 sont transmises par les organismes mentionnés au même article, au moins une fois par an, aux services statistiques du ministre chargé de l'action sociale en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, des nom de famille, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.

L'Institut national de la statistique et des études économiques communique aux services statistiques du ministre chargé de l'action sociale l'information sur le décès des personnes pour lesquelles des données ont été transmises dans le cadre de l'article R. 262-120 aux organismes mentionnés au même article.A cette fin, il lui transmet au moins une fois par an un fichier comportant le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux et la date du décès.

L'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an.

Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur.

Cette attestation précise notamment le nom et l'adresse de l'organisme, la date de l'élection de domicile, sa durée de validité et, le cas échéant, l'énumération des prestations sociales pour lesquelles cette attestation peut être utilisée.

Toute demande d'élection de domicile ou de renouvellement doit être suivie d'un entretien avec l'intéressé. Il reçoit alors une information sur ses droits et obligations en matière de domiciliation en application des lois, des règlements et, le cas échéant, du règlement intérieur de l'organisme. Il est invité à faire connaître à l'organisme s'il est déjà en possession d'une attestation délivrée par un organisme mentionné à l'article L. 264-1.

L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence est justifiée par des raisons professionnelles ou de santé. A cette fin, l'organisme tient à jour un enregistrement des visites.

Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes qui sont installées sur son territoire.

Les personnes qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d'une autre commune sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d'actions d'insertion ou exercent l'autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé.

Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l'élection de domicile, en particulier celles :

1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ;

2° D'informer une fois par mois les départements et les organismes de sécurité sociale concernés des décisions d'attribution et de retrait d'élection de domicile ;

3° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;

4° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;

5° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.

Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 sont tenus de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition.

Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs des prestations sociales mentionnées aux deuxième et dernier alinéa de l'article L. 264-1 peuvent s'assurer auprès de l'organisme indiqué par l'attestation qu'une personne est bien domiciliée chez lui. L'organisme est tenu de lui communiquer cette information.

Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment :

1° Le nombre de domiciliations en cours ;

2° Le nombre d'élections de domicile reçues dans l'année et le nombre de radiations ;

3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;

4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges.

Peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, les organismes d'aide aux personnes âgées mentionnés à l'article L. 232-13 ainsi que les centres d'accueil des demandeurs d'asile.

Lorsque ces organismes sont des associations, ils doivent à la date de la demande d'agrément justifier depuis un an au moins d'activités dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent.

La demande d'agrément comporte :

1° La raison sociale de l'organisme ;

2° L'adresse de l'organisme demandeur ;

3° La nature des activités exercées depuis au moins un an et les publics concernés ;

4° Les statuts de l'organisme ;

5° Les éléments permettant d'apprécier l'aptitude de l'organisme à assurer effectivement sa mission de domiciliation ;

6° L'indication du cadre géographique pour lequel l'agrément est sollicité ;

7° Un projet de règlement intérieur décrivant l'organisation de sa mission de domiciliation et précisant les procédures retenues pour la gestion du courrier.

Le préfet de département peut mentionner dans le cahier des charges prévu à l'article L. 264-7 d'autres éléments constitutifs de la demande d'agrément.

L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans.

L'agrément peut être retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsqu'il ne respecte pas le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 ou lorsqu'il cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article D. 264-9.

Le préfet de département désigne les organismes chargés d'assurer la domiciliation des personnes qui avaient élu domicile dans l'organisme auquel il a retiré l'agrément.

Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément, ainsi que le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Dans le cadre du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2, le préfet de département s'assure de la couverture des besoins sur l'ensemble du territoire et du bon fonctionnement du service en matière de domiciliation.

Pour l'application de l'article L. 264-6, le préfet de département transmet aux maires la liste des organismes agréés dans le département.

L'agrément est délivré par arrêté du préfet du département du siège social de l'organisme concerné.

Lorsqu'il est délivré à un groupement auquel adhèrent des organismes situés dans plusieurs départements ou à un organisme qui comporte des établissements dans plusieurs départements, l'agrément est délivré par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, du travail et de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article R. 265-3. Cet agrément vaut agrément des organismes ou établissements locaux dont la liste figure en annexe à l'arrêté.

Pour délivrer ou refuser l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 265-1, le représentant de l'Etat dans le département prend en compte les éléments suivants :

1° Les garanties techniques et déontologiques présentées par l'organisme, notamment son indépendance et sa transparence financières, la nature de son action en faveur des personnes en difficulté et son respect des valeurs républicaines ;

2° Les garanties apportées aux personnes accueillies concernant les conditions d'hébergement, d'exercice de l'activité, de soutien personnel, d'accompagnement social et de soutien financier prévues à l'article L. 265-1 ;

3° Les caractéristiques des personnes accueillies et la nature des activités exercées ;

4° Le caractère à but non lucratif de l'organisme.

Le préfet du département consulte pour avis sur la demande d'agrément la commission départementale de la cohésion sociale mentionnée à l'article R. 145-4. La commission donne son avis dans un délai de deux mois après réception du dossier complet de la demande. Elle sollicite, en vue de leur audition, les représentants départementaux des organisations syndicales représentatives au niveau national, lorsque ces organisations ne sont pas représentées en son sein.

Préalablement à l'avis de la commission, il est demandé aux membres de déclarer leurs intérêts à l'égard du groupement et il est procédé à l'identification des éventuels conflits d'intérêt. Les membres de la commission qui rencontreraient un conflit d'intérêt ne prennent pas part au vote.

Le préfet du département prend la décision de délivrance ou de refus de l'agrément dans un délai de deux mois à compter de l'avis de la commission. Lorsque le préfet délivre l'agrément, il en informe le ministre chargé de l'action sociale.A défaut de décision dans ce délai, la demande d'agrément est refusée. Si l'organisme a demandé l'application des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour l'organisme, application de ces dispositions.

Pour délivrer ou refuser l'agrément à un groupement ou à un organisme prévu au deuxième alinéa de l'article R. 265-1, les ministres prennent en compte les éléments suivants :

1° Les garanties techniques et déontologiques présentées par le groupement ou par l'organisme, notamment l'indépendance et la transparence financières, la nature de son action en faveur des personnes en difficulté et le respect des valeurs républicaines ;

2° Les garanties apportées aux personnes accueillies relatives aux conditions d'hébergement, d'exercice de l'activité, de soutien personnel, d'accompagnement social et de soutien financier, prévues à l'article L. 265-1 ;

3° Le caractère à but non lucratif du groupement ou de l'organisme ou des adhérents et établissements affiliés ;

4° Les caractéristiques des personnes accueillies et la nature des activités exercées ;

5° Les modalités selon lesquelles le groupement ou l'organisme s'assure du respect par ses adhérents, ses affiliés ou ses établissements des garanties mentionnées au 2° ci-dessus.

Le ministre chargé de l'action sociale consulte pour avis sur la demande d'agrément le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion prévu à l'article L. 143-1.

Le conseil donne un avis dans un délai de deux mois après réception du dossier complet de la demande.

Préalablement à l'avis du conseil national, il est procédé à une vérification des intérêts déclarés de ses membres à l'égard du groupement ou de l'organisme et à l'identification des éventuels conflits d'intérêt. Les membres du conseil national qui rencontreraient un conflit d'intérêt ne prennent pas part au vote.

Les ministres chargés de l'action sociale, du travail et de la sécurité sociale prennent leur décision de refus ou de délivrance de l'agrément dans un délai de deux mois à compter de l'avis du conseil national.

Si le groupement, pour tout ou partie de ses adhérents ou affiliés, ou l'organisme pour ses établissements a demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour les organismes en cause, application de ces dispositions.

La demande d'agrément est adressée à l'autorité administrative compétente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie légale par le représentant légal de l'organisme ou du groupement. Elle comprend :

1° Les motifs de la demande et les conséquences attendues de l'agrément ;

2° La raison sociale de l'organisme demandeur et son adresse ainsi que, le cas échéant, les raisons sociales et adresses des adhérents, affiliés ou établissements, s'il s'agit d'un organisme ou d'un groupement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 265-1 ;

3° Le projet social et les statuts de l'organisme et, s'il s'agit d'un groupement, le projet social et les statuts des organismes adhérents ou affiliés ;

4° Un dossier précisant les règles de vie communautaire, les caractéristiques des personnes accueillies auxquelles s'appliquent ces règles, les modalités de participation des personnes accueillies à des activités solidaires, le soutien financier qu'elles reçoivent et, le cas échéant, leur participation financière à la vie communautaire, les conditions dans lesquelles la santé et la sécurité au travail de ces personnes sont garanties, et les autres activités de l'organisme ou du groupement demandeur ;

5° Le projet de convention mentionnée au septième alinéa de l'article L. 265-1 ;

6° Les comptes de l'organisme ou du groupement demandeur au titre des deux derniers exercices ainsi qu'une description de ses moyens humains et financiers.

Toute modification des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 265-4 est notifiée à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.

La convention mentionnée au septième alinéa de l'article L. 265-1 prévoit les modalités de suivi de son exécution.

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable.

L'action des organismes est soumise à une évaluation par les autorités qui ont délivré l'agrément. Cette évaluation prend en compte les finalités définies par les textes fondateurs de l'organisme ou du groupement au moment où il a présenté sa demande d'agrément.

La demande de renouvellement est déposée au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément.

Elle est accompagnée d'un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité assurée pendant la période de l'agrément par l'organisme ou le groupement en faveur des personnes accueillies. Ce bilan précise les caractéristiques de ces personnes, les modalités et la durée de leur séjour, leur devenir et les actions conduites en vue de leur insertion sociale et professionnelle. Pour les groupements, le bilan précise en outre l'activité des adhérents, établissements ou affiliés dans ces mêmes domaines.

L'agrément peut être retiré, à titre temporaire ou définitif, en cas de méconnaissance par l'organisme ou le groupement agréé des dispositions de l'article L. 265-1 et des dispositions du présent chapitre, après que l'organisme ou le groupement a été invité à présenter ses observations.

Les ministres chargés de l'action sociale, du travail et de la sécurité sociale transmettent tous les deux ans au Conseil national de lutte contre la pauvreté et les exclusions un rapport relatif aux conditions d'application de l'article L. 265-1.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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