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Article R262-87

Le président du conseil général peut décider que deux personnes le représentant siègent avec voie délibérative au sein de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle est consultée à l'occasion d'un recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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