Livre 2 : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Article R262-9
Article R262-9
Les caisses primaires d'assurance maladie peuvent servir des prestations supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de la caisse nationale.
Dernière mise à jour : 4/02/2012