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Article R265-10

L'agrément peut être retiré, à titre temporaire ou définitif, en cas de méconnaissance par l'organisme ou le groupement agréé des dispositions de l'article L. 265-1 et des dispositions du présent chapitre, après que l'organisme ou le groupement a été invité à présenter ses observations.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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