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A l'occasion du contrôle des déclarations de succession, l'administration des impôts peut demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements ou des justifications au sujet des titres, valeurs et créances ainsi que des biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis et des produits qui y sont capitalisés, non énoncés dans la déclaration et qui sont présumés faire partie de la succession en application de l'article 752, premier alinéa, du code général des impôts.

Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'administration des impôts peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession.

Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit la production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.

Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer expressément connaître les peines prévues au 4 du V de l'article 1754 du code général des impôts en cas de fausse attestation.

Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle n'avait pas d'existence réelle.

Si les justifications produites à la suite des demandes prévues à l'article L. 20 sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations de succession en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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