En cas d'assignation prévue par le premier alinéa de l'article L. 267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe.
Le comptable public compétent pour faire application de l'article L. 268 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.