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I. - Les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques portés à la connaissance de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique et de la direction générale des douanes et droits indirects par application des articles R. 81 A-1 et R. 152-1, ainsi que ceux collectés par ces dernières en application du II ci-après sont utilisés exclusivement :

1. Pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes ;

2. Pour l'exercice du droit de communication auprès des personnes énumérées à l'article R. 81 A-1.

II. - La direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects collectent les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, gestionnaire de ce répertoire.

Toutefois, elles peuvent demander son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques à un contribuable ou redevable dans les trois cas suivants :

1. A l'occasion du paiement de la taxe d'habitation et des taxes foncières établies au titre des années 2000 et 2001 ;

2. A l'occasion de la première souscription d'une déclaration d'impôt sur le revenu ;

3. Par une demande spécifique motivée par l'insuffisance ou la contradiction des éléments d'identification de l'intéressé dont elles disposent.

Dans l'éventualité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 288, indépendamment de la mesure de destruction prévue audit article, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut enjoindre au directeur général concerné de prendre, sans délai, notamment l'une des mesures suivantes :

a) Renforcement des mesures de sécurité physique et logique pour le traitement et la conservation des informations par les centres informatiques de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects concernés ;

b) Renforcement des conditions d'accès aux informations et de leur transmission dans le cadre de l'application des articles L. 81 A et L. 152 ;

c) Retrait provisoire ou définitif de tout ou partie des autorisations d'accès délivrées aux agents en charge de la gestion des traitements automatisés comportant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

d) Retrait provisoire ou définitif de tout ou partie des habilitations délivrées aux agents autorisés à obtenir des centres informatiques où ils sont conservés les numéros d'inscription au même répertoire ;

e) Suspension provisoire de l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique ou la direction générale des douanes et droits indirects dans l'exercice des missions prévues aux articles L. 81 A et L. 152 ;

f) Effacement complet d'un ou plusieurs numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques contenus dans le ou les fichiers les comportant, dans leurs sauvegardes ou dans leurs copies ;

g) Destruction dans un ou plusieurs des centres informatiques où ils sont conservés d'un ou plusieurs supports d'information constitués à partir des numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés fait parvenir son injonction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. L'injonction est adressée au directeur général de l'administration financière concernée, qui la transmet sans délai aux services visés par elle. Une copie de cette injonction est adressée au ministre chargé du budget.

La Commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres, accompagnés d'un ou plusieurs de ses agents ou d'experts, afin de vérifier sur place la mise en oeuvre de son injonction.

Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris en application du deuxième alinéa de l'article L. 288, elle présente sa demande dans les formes prévues pour les référés.

Il peut être procédé selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile.

Le président du tribunal dispose pour statuer d'un délai de vingt-quatre heures.

La décision rendue en la forme des référés est exécutoire à titre provisoire, sauf si le président du tribunal en décide autrement.

Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile.

Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du code de procédure civile sont applicables.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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