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Article L83 D

Conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, l'Agence nationale de l'habitat peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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