Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.
Toutefois, il est fait exception à cette règle :
1° Lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ;
2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 187 en cas d'agissements frauduleux ;
4° Dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure ;
5° Dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts ;
6° Dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire ;
7° Dans les cas prévus à l'article L. 188 B.