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Article L169
Article L169 A
Article L170
Article L169 A

Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :

1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;

2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts ;

3° (abrogé).

4° (abrogé).

5° (Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23) ;

6° A la taxe sur les salaires ;

7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;

8° A la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue au II de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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