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Article L153

Conformément à l'article L. 815-17, au troisième alinéa de l'article L. 815-28L. 815-28 et au premier alinéa de l'article L. 815-29L. 815-29 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de ces allocations, ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 815-13 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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