Procédure pénale en France
- Wikipedia, 6/02/2012
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La procédure pénale est l'ensemble des règles qui organisent le processus de répression d'une infraction. Elle fait le lien entre l'infraction et la peine, par le biais de phases intermédiaires et nécessaires portant sur la constatation des infractions, le rassemblement des preuves, la poursuite des auteurs, et leur jugement par la juridiction compétente.
La procédure pénale a pour objet la mise en œuvre du droit pénal général, c'est-à-dire la recherche des auteurs de l'infraction et leur jugement.
Sommaire |
Présentation sommaire
En France, le procès pénal met en jeu deux parties. D'une part, le ministère public (procureur, avocat général) incarnant la défense de la société, d'autre part, le prévenu (en cas de délit ou contravention) ou l'accusé (en cas de crime).
Juridiquement parlant, la victime n'est pas partie au procès pénal. Elle peut cependant demander réparation de son préjudice dans le cadre d'un procès civil, elle peut se constituer partie civile. Ce procès civil peut se tenir dans le même temps que le procès pénal.
Le souci légitime d'assurer une place et des droits aux victimes est aujourd'hui dénaturé par la passion victimaire. Alors que la peine est en principe la sanction attachée à la violation de la régle commune, elle est trop souvent considérée comme le "prix" de la souffrance de la victime.
Le but du procès pénal est de déterminer : 1°) si la personne renvoyée devant la juridiction de jugement est coupable des faits qui lui sont reprochés. Il faut alors que soit établi que la personne a commis des faits constituant une infraction. 2°) la peine à laquelle elle est condamnée (si la personne est coupable).
Le procès pénal est précédé selon les cas d'une enquête (le plus souvent menée par les services de police ou de gendarmerie), d'une information judiciaire (enquête menée par un juge d'instruction).
La procédure pénale va notamment déterminer les moyens que les enquêteurs peuvent utiliser et dans quelles conditions. Plus l'infraction est assortie d'une peine forte et plus les enquêteurs pourront recourir à des moyens contraires à la liberté individuelle : garde à vue, perquisition, écoutes téléphoniques, infiltration...
La procédure pénale fixe les règles de fond et de forme qui doivent être respectées tant pour la recherche, la constatation et la poursuite des infractions, qu'en matière de preuves et que lors du jugement de la personne poursuivie. Elle prévoit également les recours ouverts contre les décisions des juridictions répressives.
Avec l'exploitation médiatique des faits divers, l'indignation relayée par la classe politique, la procédure pénale est devenue un enjeu législatif de premier plan et principalement dans le sens d'une répression accrue.
Située au cœur des garanties démocratiques, la procédure pénale est un des éléments fondateurs de l'État de droit. C'est elle qui donne corps aux garanties individuelles face aux institutions chargées de lutter contre la délinquance.
C'est l'un des domaines où la Cour européenne des droits de l'homme se montre particulièrement vigilante n'hésitant pas à condamner un État fautif.
Historique
Jusqu'en 2005
Jusqu’au XIIIe siècle, le roi juge lui-même les affaires; puis il délègue son pouvoir à des juges spécialement nommés. Le juge d'instruction est créé en 1539. Le traité de Cesare Beccaria de 1764 a également influencé la procédure pénale.
Après la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un système juridictionnel unique est créé en 1790. Il distingue affaires civiles et criminelles et comporte seulement deux degrés de juridiction. Les juridictions répressives s’ordonnent autour des trois niveaux d’infractions : contraventions, délits et crimes. L’année 1791 voit l’apparition du Code pénal. En 1808, le Code d'instruction criminelle partage le procès en deux phases : la préparation, consacrée au juge d’instruction et le procès proprement dit. Il a posé les bases en insistant sur l'unité de la justice civile et pénale. La séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement permet qu'il y ait un regard neuf sur la sanction. En 1810, un Code pénal est mis en place par Napoléon Bonaparte.
Sous la Monarchie de Juillet 1830, l'époque est libérale et on tend vers le principe de la non-détention.
Sous la IIIème République, la loi Constant du 8 décembre 1897 est la première loi qui fait rentrer l'avocat dans le système d'instruction.
Pendant l’Occupation, des juridictions d’exceptions sont instituées. Le nombre de jurés de Cour d'Assises passe de 12 à 6. À la libération, le régime de droit est rétablit, le Conseil supérieur de la magistrature est créé en 1946 et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 intégre la Déclaration de 1789. Le souci est également de réprimer les crimes de guerre. En 1952, le Code de procédure pénale remplace le code d’instruction criminelle.
En 1958, Michel Debré, ministre de la Justice met en place une série de réforme : instauration du juge de l'application des peines, refonte du statut des magistrats, légalisation de la garde à vue, création du Centre national d’études judiciaires (qui devient l’École nationale de la magistrature en 1972)…
En 1981, la Loi sécurité et liberté étend les prérogatives de la police et du Parquet. Après l’élection de François Mitterrand, cette loi est abrogée et la peine de mort est supprimée. En 1993 la loi portant réforme du code de procédure pénale remplace le terme « inculpation » par « mise en examen », et retire au juge d’instruction le pouvoir de mettre en détention. Elle instaure aussi la présence de l’avocat lors de la garde à vue. Une partie de ces dispositions sont retirées quelques mois plus tard.
Le 1er mars 1994 le nouveau Code pénal entre en vigueur (remplaçant celui de 1810).
La Loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence instaure l’appel du verdict des cours d’assises, renforce les droits de la victime et de la présomption d’innocence, crée le Juge des libertés et de la détention…
En 2002, la Loi Perben I créé la juridiction de proximité; puis en 2004, la Loi Perben II introduit le « Plaider coupable »[1].
Dernières évolutions
Après l’affaire d'Outreau, des réformes sont proposées par une commission d’enquête parlementaire et la loi est adoptée en mars 2007. Elle prévoit l’obligation pour les juges d’instruction de travailler en collégialité et devait s’appliquer au 1er janvier 2010. Mais en 2009, l’application est reportée à 2011 pour pouvoir mettre en place une nouvelle réforme[2].
Projet de réforme en 2010
En mars 2010, Michèle Alliot-Marie présente l’avant projet du futur code de procédure pénale. Il instaure l’« enquête judiciaire pénale » (remplaçant l’enquête préliminiaire et l’instruction), le « juge de l'enquête et des libertés » (remplaçant le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention), et renomme la Chambre de l'instruction en « chambre de l'enquête et des libertés », le non lieu et le classement sans suite en « classement judiciaire »…[3]
Sources et principes
Les sources
Les sources nationales et leur régime
Les sources de la procédure pénale sont par principe des sources légales. La procédure pénale est de la compétence de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution actuelle. Cela signifie qu'elle est soumise au principe de légalité. Cette compétence législative exclusive est conçue comme une garantie dans la prévision de ces mesures d'ordre répressif.
Les sources internationales
En ce domaine, la source essentielle est la Convention européenne des droits de l'homme(CEDH), qui formule un certain nombre de libertés et droits fondamentaux, dont certains intéressent directement la procédure pénale, notamment par le biais de l'article 6 sur l'exigence d'un procès équitable.
La présomption d’innocence
Avant chaque procès, même si c'est un meurtrier retrouvé avec sa victime et du sang de celle-ci sur les mains, le suspect est dit innocent tant qu'il n'a pas été jugé.
Le droit au respect de la présomption d’innocence
La traduction procédurale de ce droit
L’administration de la preuve pénale
La poursuite
L’enquête
La nature des enquêtes
Les actes d’enquête
L’action publique
L’opportunité des poursuites
L’exercice
L’extinction
L’action civile
Les acteurs
L’exercice
L’extinction
L'information
L’instruction
L’ouverture d’information
Les pouvoirs du juge
La clôture
Le contrôle de la procédure par la chambre de l'instruction
La révision
La réformation
L’annulation
Le jugement
Le jugement de première instance
Compétence des juridictions répressives
La compétence des différentes juridictions pénales est déterminée en fonction de la nature de l'infraction. C'est ainsi que :
- les contraventions sont jugées par le tribunal de police ;
- les délits sont jugés par le tribunal correctionnel ;
- les crimes sont jugés par la cour d'assises.
Lorsque plusieurs infractions sont commises et relèvent de juridictions différentes, c'est la juridiction compétente pour juger l'infraction la plus grave qui juge le tout.
Les modes de saisine des juridictions
Les juridictions pénales peuvent être saisies de plusieurs manières et par différentes personnes.
- Citation directe : elle autorise le procureur de la République à convoquer directement une personne devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel. Une victime peut aussi saisir elle-même ces deux juridictions en faisant citer une personne devant l'une de ces deux juridictions.
- Saisine par le juge d'instruction : à l'issue de l'instruction, en matière de crimes et pour quelques délit graves, le juge d'instruction peut décider de renvoyer l'inculpé devant la cour de d'assise pour le premier cas ou devant le tribunal correctionnel pour le second, lorsqu'il estime que des charges suffisantes sont réunis.
- Convocation par un officier de police judiciaire : dans ce cas, à l'issue d'une garde à vue ou quelque temps plus tard, un officier de police judiciaire, sur instruction du procureur de la République, remet à une personne une convocation pour être jugée devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.
L’audience pénale
Le déroulement des audiences pénales est généralement le même devant toutes les juridictions pénales. La France fonctionnant suivant un système de procédure inquisitoire, c'est le juge qui mène les débats. C'est donc lui qui interroge le prévenu ou à l'accusé, ainsi que les éventuels témoins.
Après avoir procédé à cet interrogatoire, le juge demande si le procureur de la République, la partie civile ou l'avocat du prévenu ont des questions à poser.
Lorsque les débats sont clos, la parole est donnée à la partie civile ou à son avocat pour exposer ses demandes. Vient ensuite le tour du Procureur qui présente son réquisitoire, c'est-à-dire la peine qu'il réclame. C'est ensuite l'avocat du prévenu qui plaide et en dernier lieu la parole est donnée au prévenu lui-même.
Le juge va ensuite rendre sa décision, soit immédiatement, soit en fin d'audience soit à une autre date (on dit alors qu'il met sa décision en délibéré).
L’autorité de la chose jugée
Les voies de recours
Les voies ordinaires
Les voies extraordinaires
Le contrôle par la Cour européenne des droits de l’homme
Sources
- ↑ Politiques publiques > La justice pénale (1990-2005) > Chronologie sur www.vie-publique.fr, 2005
- ↑ François Koch, « La réforme de tous les soupçons » sur www.lexpress.fr, 4 févrirer 2010
- ↑ code de procédure pénale sur www.justice.gouv.fr, 1er mars 2010
Articles plus généraux
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- Droit pénal en France
- Organisation juridictionnelle (France) > Ordre judiciaire en France