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Avocat en France

- Wikipedia, 6/02/2012

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Carrières judiciaires en France
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En France, l'avocat est un auxiliaire de justice[1] chargé entre autres de représenter les parties à un procès et de plaider pour elles.

La profession réglementée d'avocat telle qu'elle existe aujourd'hui résulte de la fusion des avocats avec les avoués près des tribunaux de grande instance et les agréés près les tribunaux de commerce (loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)[1] puis les conseils juridiques (loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990).

Elle est régie par la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 et par le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Au 1er janvier 2012, elle doit absorber la profession d'avoué auprès des cours d'appel.

Sommaire

Historique

Homme de loi lisant, identifié parfois à Yves Hélory de Kermartin, saint patron des avocats, par Roger van der Weyden

À partir du XVe siècle, une distinction est faite entre l'avocat, principalement chargé de plaider, et le procureur, dont l'intervention est souvent obligatoire, et qui a pour mission de représenter la partie et de rédiger les actes pour son compte[2]. À l'inverse des procureurs, les fonctions d'avocat n'ont jamais été érigées en office et le nombre d'avocats n'a donc jamais été limité. La profession jouissait même d'une forme d'autogestion organisée par le barreau.

À la fin de l'Ancien Régime, il y avait environ 540 avocats auprès du Parlement de Paris. L'accès à la profession se faisait à partir de l'âge de 16 ans sous réserve d'être titulaire d'une licence en droit. Les candidats à l'exercice devaient en outre prêter serment et accomplir un stage[3].

Au moment de la Révolution, la loi du 2 septembre 1790 supprime l'ordre des avocats ainsi que la robe distinctive. Il n'y a alors que des « défenseurs officieux » exerçant sans aucune exigence de formation[4]. La loi de Prairial interdit même aux accusés devant le tribunal révolutionnaire de disposer d'un défenseur.

Finalement, la loi du 22 ventôse an XII (12 mars 1804) relative aux écoles de droit rétablit la profession d'avocat en exigeant à nouveau la licence en droit pour plaider[2],[4]. Le barreau est rétabli par le décret du 14 décembre 1810[5].

Mais la dualité entre procureurs et avocats héritée de l'Ancien Régime renaît après le Consulat puisqu'il avait été réinstitué, avant même le rétablissement des avocats, des avoués qui reprenaient les fonctions des procureurs d'Ancien Régime. De 1804 à 1971, il existait donc deux professions distinctes : les avocats, professions libérales, dont l'intervention n'était généralement pas obligatoire et qui étaient chargés de la plaidoirie ; et les avoués, officiers ministériels dont la présence était indispensable et qui n'assuraient que la postulation[2].

Envisagée au moins depuis 1902[6], la fin de cette dualité est examinée de près à la fin des années 1960. Toutefois ses modalités divisent les spécialistes entre partisans d'une « grande réforme » et d'une « petite réforme ». La loi de 1971 finalement votée[1] regroupe les professions d'avocat et d'agréé près les tribunaux de commerce, mais ne supprime les avoués que devant les juridictions de première instance. De 1971 à 2011, la dualité subsiste donc devant les cours d'appel, le justiciable étant obligé de faire appel à un avoué même s'il a déjà un avocat. En 1990, un nouveau regroupement s'opère avec la fusion des professions d'avocat et de conseil juridique[7].

Finalement, suite notamment au rapport Attali, une réforme, engagée dès 2009 mais qui aboutit en 2011, supprime complètement le ministère d'avoué et le regroupe avec celui des avocats.

Rôle des avocats

L'activité professionnelle des avocats se divise en deux domaines : les activités pour lesquelles les avocats ont un monopole, et celles qu'ils peuvent exercer concurremment avec d'autres professions.

L'avocat a notamment pour fonction de défendre les droits des justiciables devant les juridictions, ou toutes instances disciplinaires en assistant et représentant ses clients. Il dispose du monopole de la plaidoirie et de la postulation, même si ce monopole connaît des exceptions.

En effet, devant le tribunal d'instance, le juge de proximité, le conseil de prud'hommes, le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal de commerce, le tribunal paritaire des baux ruraux comme devant les juridictions répressives, la représentation par un avocat n'est pas obligatoire. Dans les affaires de la compétence de ces juridictions,à l'exception des jugements des tribunaux d'instance susceptibles d'appel et des décisions du juge de proximité qui sont rendues en dernier ressort, la procédure devant la cour d'appel ne nécessite pas non plus de recourir à ses services.

Jusqu'au 31 décembre 2011, la représentation auprès des cours d'appel reste assurée par les avoués. Devant la Cour de cassation, la représentation des parties est assurée par des officiers ministériels dits « avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation », dits aussi « avocats aux Conseils », qui font partie d'une organisation indépendante de celle des autres avocats et qui disposent d'un privilège de représentation devant ces deux juridictions.

L'avocat a également des tâches qu'il partage avec d'autres professions juridiques, de délivrer des avis ou des consultations, de rédiger des contrats, actes ou transactions sous seing privé.

Si la dualité des fonctions entre postulation et plaidoirie a quasiment disparu en ce qui concerne les professions, elle subsiste sur le plan territorial : un avocat peut plaider partout y compris hors du ressort de son barreau, mais ne peut postuler que dans ce ressort. Si nécessaire, il appartient à la partie de désigner en outre un « avocat postulant » inscrit au barreau du ressort où l'instance se déroule[8].

Dans les cours d'appel siégeant outre-mer et dans les départements d'Alsace-Moselle (Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin), il n'y a pas d'avoués.

Dans ces départements, les avocats procèdent à l'ensemble des actes et doivent choisir de postuler soit devant le tribunal de grande instance, soit devant la cour d'appel[9],[10].

Accès à la profession

La profession étant réglementée, son exercice suppose de remplir un certain nombre de conditions. Toutefois, un ressortissant de l'Union européenne ayant été admis à exercer la profession dans un autre État membre peut assurer le libre exercice de cette profession en France.

Formation

L'accès à la profession suppose la réussite à un examen d'entrée dans un centre régional de formation professionnelle d'avocat[11],[12] (CRFPA). Cet examen se passe après l'obtention d'une première année de master de droit[13] (quatre années d'études supérieures dans l'une des nombreuses UFR de droit). En pratique la quasi-totalité des élèves avocats est titulaire d'un master 2 au moins. Au sein des instituts d'études judiciaires (IEJ), il est par ailleurs dispensé d'une préparation à cet examen se déroulant sur une année. L'inscription à l'IEJ est à présent obligatoire.

L'entrée à l'école des avocats, ainsi que la sortie, nécessitent l'obtention d'un examen[14]. Cela veut dire que la loi ne fixe pas de place limitée pour acquérir le titre d'avocat mais exige d'obtenir 50% des points totaux au minimum (donc la note de 10 sur 20 suffit à l'obtention de l'examen d'avocat). Il est donc impropre d'entendre le terme de « concours » d'avocat car le concours est une épreuve pour laquelle les places sont limitées et dont la moyenne de 50% des points est en général insuffisante pour obtenir le poste. En d'autres termes, le vocable d'« examen » veut donc dire qu'il n'y a pas légalement de numerus clausus comme on l'a à l'inverse pour l'entrée en faculté de médecine.

Actuellement, suite à une réforme opérée en 2004 et entrée en vigueur à la rentrée 2005, les études dans cette « école » d'avocats durent 18 mois, contre un an auparavant, organisées autour d'enseignements et de stages en cabinet d'avocats et chez d'autres professionnels juridiques ou judiciaires (il s'agit de 18 mois « pleins », ce qui correspond à plus de deux années si l'on raisonne en termes d'année universitaire qui est égale à environ huit mois). À l'issue de cette formation, l'élève avocat doit passer avec succès l'examen de sortie en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). Il prête alors serment devant la cour d'appel et s'inscrit au barreau.

Il s'agit donc d'une formation longue qui est obtenue en général à bac + 6 (bac+4 puis 18 mois de scolarité soit bac+6 le niveau terminal d'études).

Il est également possible d'intégrer la profession d'avocat via des passerelles après avoir exercé certaines professions juridiques ou judiciaires (juriste d'entreprise notamment, après 8 ans d'exercice), ou encore après avoir exercé une activité de juriste pendant 8 ans au service d'une organisation syndicale.

Le doctorat en Droit ou en Science Politique dispense son titulaire de l'examen d'entrée à l'Ecole d'avocat. Pour autant, si dans l'ancien droit, les docteurs étaient dispensés de la formation et pouvaient directement se présenter au CAPA, depuis la dernière réforme, ils sont astreints aux 18 mois de formation.

Inscription au tableau de l'ordre

Une fois titulaire du CAPA, l'avocat doit s'inscrire à un barreau relevant d'un tribunal de grande instance. Il prête serment devant la cour d'appel, s'engageant à « exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ». L'avocat peut alors être inscrit au tableau.

Modalités d'exercice de la profession

La profession peut être exercée de manière individuelle mais aussi sous différentes formes collectives. Il peut ainsi faire partie d'une association professionnelle, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou d'une Société en participation. Il peut aussi avoir le statut de collaborateur libéral ou de salarié d'une association ou d'une société d'avocats. Il peut enfin exercer au sein d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique[15].

Exercice de la profession d'avocat en collaboration

L'exercice de la collaboration professionnelle[16] chez les avocats était déjà prévu par une loi de 1971, tandis que beaucoup d'autres professions ont dû attendre une loi générale sur le sujet en 2005. On distingue à présent la collaboration libérale de la « collaboration salariée », cette dernière n'étant qu'un aménagement de la relation de travail du droit commun aux spécificités de la profession d'avocat. Tout contrat de collaboration libérale doit être conclu par écrit. Ce contrat doit respecter les principes régissant la profession d'avocat, dont notamment : droit à la formation et à l'acquisition d'une spécialisation, secret professionnel et indépendance, clause de conscience (possibilité pour l'avocat de ne pas traiter d'affaires que sa conscience réprouve), possibilité de clientèle personnelle sans contrepartie financière. Ce contrat doit préciser, sous peine de nullité, sa durée, la rémunération de l'avocat (le règlement intérieur national de la profession d'avocat prévoit un salaire minimal pour les deux premières années), les conditions d'exercice et les conditions et modalités de la rupture du contrat. Ce contrat est transmis dans les 15 jours au conseil de l'Ordre qui, dans le délai d'un mois, peut ordonner la mise en conformité du contrat. L'article 14.2 du règlement intérieur national interdit notamment les clauses :

  • de renonciation par avance aux clauses obligatoires ;
  • de limitation de la liberté d'établissement ultérieure ;
  • de limitation des obligations professionnelles en aide juridictionnelle ou commission d'office ;
  • de participation aux frais de sa propre clientèle durant les cinq premières années ;
  • portant atteinte à l'indépendance du serment d'avocat.

Depuis la nouvelle rédaction de l'article 2061 du code civil, le contrat peut désigner le bâtonnier comme conciliateur ou arbitre. La clause de conciliation a été rendue obligatoire par l'article 14.2 du règlement intérieur national. Selon l'article 144.5, le bâtonnier entend les parties et rend sa conciliation dans les trois mois. Faute d'accord, le recours à l'arbitrage est préconisé.

Collaboration salariée

Le contrat de travail des avocats a été instauré en droit par l'article 7 de la loi de 1971 tel que modifié en 1990. Selon l'article 14.2 du règlement intérieur national, le contrat doit être écrit et préciser sa durée tout comme les modalités de la rémunération. Le conseil de l'Ordre exerce son contrôle comme supra sur le contrat de collaboration libérale. À la différence du collaborateur libéral, le collaborateur salarié ne peut avoir de clientèle personnelle à l'exception des missions d'aide juridictionnelle et des commissions d'office. Un contrat de collaboration libérale peut être requalifié en contrat de travail si par exemple le collaborateur libéral ne peut consacrer aucun temps à sa clientèle personnelle. Le salarié est inscrit au même barreau que son patron (puisque ce premier ne peut avoir sa propre clientèle), sans que sa qualité de salarié puisse apparaître au Tableau de l'Ordre des avocats. La loi de 1990 et un décret de 1991 précisent que le contrat de travail ne peut comporter des clauses restreignant la liberté d'établissement ultérieure. Cependant, l'article 14.3 du règlement intérieur national dispose : « dans les deux ans suivant la rupture du contrat, l'avocat collaborateur libéral ou salarié devra aviser le cabinet dans lequel il exerçait, avant de prêter son concours à un client de celui-ci. » Les litiges relatifs au contrat de travail sont portés à l'« arbitrage » du bâtonnier qui doit rendre sa « sentence » dans les quatre mois (modification par la loi de 2007 ; + quatre mois si motivation ou bien un mois seulement s'il y a urgence). Un recours est possible devant la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.

Accès des femmes à la profession

En 1900, Jeanne Chauvin devint la première femme avocate de France à plaider, malgré un tollé médiatique. Il y eut notamment beaucoup de caricatures misogynes qui peignaient avec effroi un monde où les femmes exerceraient tous les métiers masculins en corset et porte-jarretelles et où les hommes, réduits à leur caleçon et maillot de corps, se retrouveraient avec la préparation de la nourriture et l'emmaillottage des bébés.

En 1976, Martine Luc-Thaler devint la première femme avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Dominique de La Garanderie est à ce jour la seule femme élue bâtonnier au barreau de Paris.

En 2002, selon le ministère de la Justice français, les femmes représentent 46,4 % de l'ensemble des avocats, proportion forte si l'on considère la grande majorité de femmes chez les magistrats, qui ne peut qu'entraîner une baisse relative de la proportion de femmes dans les autres professions juridiques. Toutefois, comme dans beaucoup d'autres professions, l'accès des femmes aux postes de direction reste bien plus limité, à seulement 14,7 %.

Parmi les quinze plus grands barreaux, elle atteint un maximum à Versailles avec 54 % (269 femmes pour 498 avocats), et un minimum devant le barreau de Nantes avec 40,7 % (179 femmes pour 440 avocats).

Le nombre de femmes est supérieur à celui des hommes dans seulement vingt-sept barreaux. La proportion de femmes est indépendante de la taille des barreaux. En effet, certains barreaux de petite taille comptent une majorité de femmes ; c’est le cas par exemple du barreau de Tulle - Ussel dans lequel cette proportion atteint un maximum : 73,1 % (19 femmes pour 26 avocats). À l’inverse, d’autres barreaux comptent une très faible proportion de femmes, tel qu’à Briey où elles ne représentent que 16,7 % des avocats.

Avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Devant ces deux juridictions, sauf dans certaines matières, les justiciables doivent être représentés par avocats spécialisés, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Ceux-ci sont appelés « avocats aux Conseils », par opposition aux avocats compétents devant les juridictions de première instance et les cours d'appel, appelés « avocats au barreau » ou « avocats à la cour ».

Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation ne sont pas un troisième degré de juridiction. Ces deux juridictions suprêmes, respectivement du contentieux de droit public et du contentieux de droit privé, effectuent un contrôle de la légalité des arrêts rendus par les cours d'appel, et ne peuvent donc être saisies que de moyens de droit, et non de fait, ni de nouveaux éléments de preuve.

Les avocats aux Conseils sont spécialisés dans ce travail, consistant à apprécier objectivement les chances de succès d'un pourvoi et à présenter devant ces deux juridictions des mémoires contenant des moyens de cassation de pur droit.

Leur formation, qui dure trois ans en sus de celle nécessaire pour être avocat au barreau, et l'accès à la profession d'avocat aux Conseils sont régis par le décret n°91-1125 du 28 octobre 1991. Après l'obtention de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ils sont nommés par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ils sont officiers ministériels.

L'article 5, 3, alinéa 2, de la directive 98-5 CE du 16 février 1998 dispose que dans le but d'assurer le bon fonctionnement de la justice, les États membres peuvent établir des règles spécifiques d'accès aux cours suprêmes, telles que le recours à des avocats spécialisés. Le recours aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour saisir ces deux hautes juridictions, a également été reconnu par la Cour de justice de l'union européenne et par la Cour européenne des droits de l'homme.

On compte actuellement soixante charges en France, au sein desquelles il peut y avoir au maximum trois avocats aux Conseils. Toutefois, l'article 15 du décret n° 2009-452 du 22 avril 2009 a supprimé la limitation à 60 du nombre de charges, le garde des sceaux pouvant, par arrêté, créer de nouveaux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour des motifs tenant à la bonne administration de la justice, au vu notamment de l'évolution du contentieux devant ces deux juridictions, après avis du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près la Cour de cassation et du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation sont usuellement saisis par les justiciables. Si nécessaire, le président de l'Ordre peut en désigner un d'office.

Les avocats aux Conseils conviennent librement avec leurs clients du montant de leurs honoraires. Ils interviennent au titre de l'aide juridictionnelle pour les justiciables aux revenus modestes, tant devant le Conseil d'Etat que devant la Cour de cassation.


Organisation et représentation de la profession

Tout avocat fait partie d'un barreau dont le ressort est celui du tribunal de grande instance. Toutefois, plusieurs barreaux d'une même cour d'appel peuvent fusionner. L'ensemble des avocats inscrits à un barreau (y compris les avocats honoraires) sont appelés à élire les membres du conseil de l'ordre et le bâtonnier. L'ordre des avocats du barreau de Paris, qui regroupe environ 40 % des avocats français, est souvent consulté sur les questions relatives à la profession d'avocat.

Le Conseil national des barreaux est l'instance chargée de représenter la profession auprès des pouvoirs publics. Ce conseil est composé de membres élus par leurs pairs[17].

À côté des ordres professionnels, auxquels l'appartenance est obligatoire, il existe plusieurs syndicats professionnels comme la Confédération nationale des avocats (CNA)[18], le Syndicat des avocats de France (SAF)[19], le Syndicat des avocats libres, l'Union des jeunes avocats (UJA)[20] ou l'Association des avocats conseils d’entreprises (ACE)[21].

Discipline

La discipline des avocats est assurée par un conseil de discipline instauré dans chaque cour d'appel (sauf à Paris où l'ordre des avocats au barreau de Paris dispose de sa propre instance disciplinaire). Le conseil de discipline comprend des membres désignés par les différents barreaux du ressort et, à Paris, parmi les membres et anciens membres du conseil.

Le conseil de discipline peut prononcer un avertissement, un blâme, une interdiction temporaire ou une radiation définitive du tableau[22].

Statistiques

Au 1er janvier 2009[23], le nombre des avocats en France s’élevait à 50 314 sur 179 barreaux (dont 44 % sont regroupés dans le seul Barreau de Paris) contre 48 461 en 2008, 39 454 en 2002, environ 36 000 en 2000 et 25 000 en 1980. On compte 80,7 avocats pour 100 000 habitants.

Le revenu moyen annuel est de 74 189 € (en € courants) au niveau national, le revenu médian annuel est de 45 005 €. On compte de très fortes disparités dans les revenus des avocats entre Paris / hors de Paris, et avocats spécialisés / non spécialisés (8,3 % des avocats déclarent des revenus nuls ou déficitaires alors qu'en 2002, le revenu annuel le plus élevé observé est de 4.648.000 d’euros). Par ailleurs, de plus en plus de jeunes tentent de se spécialiser en droit fiscal et/ou droit des affaires car ces deux spécialités sont beaucoup plus rémunératrices, notamment grâce à l'implantation en continu de cabinet d'avocats anglo-saxons en France, et plus particulièrement à Paris.

Pour des statistiques détaillées, on peut consulter le site du Conseil national des barreaux[24] qui présente les chiffres mis en ligne au début de l'année 2009[25]. Des chiffres sont disponibles sur le site officiel du ministère de la Justice pour l'année 2006[26].

L'avenir de la profession

Le rapport d'information parlementaire Quels métiers pour quelle justice[27]? de Christian Cointat souligne les difficultés rencontrées par les avocats[28].

Le monopole des avocats est parfois remis en question au regard des règles européennes. Le projet de directive Bolkestein a notamment remis ce débat sur le devant de la scène[29],[30].

Périodiquement, les professionnels du droit en France débattent de l'opportunité d'un rapprochement avec la profession de juriste d'entreprise[31] ou de conseils en propriété industrielle[32].

La recherche dans le domaine des modes alternatifs et amiables de résolution de différends (arbitrage, médiation), notamment encouragés par la Communauté européenne, pour faire face à l'augmentation des petits litiges, à l'engorgement des tribunaux, notamment en matière civile, ont conduit les ordres des avocats à tenter d'investir totalement l'activité de médiateur. Dans chaque barreau de France, des centres de médiation ont été rapidement créés. Ces centres de médiation ont cependant été regroupés au sein d'une fédération, directement animée par des avocats. Parallèlement, des médiateurs non juristes se regroupent au sein d'une chambre professionnelle.

La loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 (loi dite Béteille) a introduit un nouveau mécanisme de résolution des litiges, au travers de la convention de procédure participative assistée par avocat. Sous ce nom barbare, se cache un outil original de règlement des litiges, dans le cadre duquel les parties à un litige, non encore soumis à une juridiction, s'engagent à œuvrer de bonne foi à la résolution amiable dudit litige, avec l'aide de leurs avocats. L'objectif, avoué, est de désengorger les tribunaux, en confiant aux avocats le soin de parvenir à un accord dans le cadre strict de la convention passée entre les parties. En cas de succès, partiel ou total, l'accord obtenu pourra être homologué par le juge. En cas d'échec, les juridictions peuvent être saisies pour trancher le litige.

Notes et références

  1. a, b et c Loi no71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
  2. a, b et c Roger Perrot, Institutions judiciaires, 13e éd., Paris, Montchestien, 2008 (ISBN 978-2-7076-1593-0), no 417.
  3. Bernard Barbiche, Les institutions de la monarchie française à l'époque moderne, Paris, PUF, 1999 (ISBN 2-13-048195-7), p. 339.
  4. a et b Jean-François Fayard, Alfred Fierro et Jean Tulard, Histoire et dictionnaire de la Révolution française (1789-1799), Paris, Robert Laffont, 1987 (ISBN 2-221-04588-2), p. 552.
  5. « Renatus », sur le blog de maître Eolas.
  6. Perrot, no 421.
  7. R. Perrot, no 425.
  8. R. Perrot, no 431.
  9. Dispositions de Droit local applicables en Alsace-Moselle
  10. Notes de la Cour de Cassation concernant la postulation en Alsace-Moselle.
  11. Liste des centres de formation CRFPA
  12. École de Formation des Barreaux de la Cour d'appel de Paris
  13. conditions d'accès à la profession d'avocat
  14. Article 68 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat modifié par le Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 27 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005
  15. Loi du 31 décembre 1971, art. 7.
  16. Cours dispensés à l'École régionale des avocats du Grand-Est
  17. aperçu complet des missions du CNB
  18. CNA
  19. Syndicat des avocats de France (SAF)
  20. Union des Jeunes Avocats ou UJA
  21. ACE
  22. R. Perrot, no 450.
  23. CNB | Conseil National des Barreaux | Observatoire | Faits et chiffres de la profession d'avocat en France
  24. l'observatoire de la profession d'avocat
  25. [PDF]chiffres clés de la profession d'avocat
  26. [PDF]statistique sur la profession d'avocat pour l'année 2009
  27. Quels métiers pour quelle justice ?
  28. Le malaise des avocats sur senat.fr
  29. Que penser de la directive "Bolkestein" ?
  30. Les professions juridiques réglementées
  31. Rapprochement entre les professions d'avocat et de juriste d'entreprise : réflexions et propositions, janvier 2006
  32. cnb.avocat.fr

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

Fiche éditée par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris : formation, obligations, organisation
Enquête sur les revenus, responsabilités, formations, niveaux de langues,etc, des avocats et juristes salariés, édité par le Village de la justice

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