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Tribunal maritime commercial (France)

- Wikipedia, 6/01/2012

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Droit français / Droit pénal


Le tribunal maritime commercial est une juridiction échevinale et non permanente. Bien que sa dénomination puisse prêter à confusion, il s'agit d'une juridiction pénale, qui ne statue d'ailleurs pas sur l'action civile. Le terme "commercial" provient de ce que ce tribunal jugeait à l'origine les seuls marins de commerce.

Régi par le titre IV du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande (CDPMM), le tribunal maritime commercial est compétent pour juger les personnes prévenues des délits prévus par les articles 39 à 43, 45, 54 à 57, 59, 62 à 67, 80 à 85, 87 et 87bis du CDPMM. Les infractions sont recherchées et constatées par les services de l’État intervenant en mer : Gendarmerie nationale, Gendarmerie maritime, Douanes françaises, Affaires maritimes.

Lorsqu’il apparaît à l’audience que le tribunal maritime commercial a été saisi de faits ne relevant pas de sa compétence, il lui appartient, sur la réquisition du commissaire rapporteur ou d’office, de se déclarer incompétent et de renvoyer le prévenu à l’autorité qui a saisi le TMC, « pour telle suite qu’il appartiendra ».

Sommaire

Composition

En application de l'article 90 du CDPMM, le TMC était composé:

La présence de militaires ou fonctionnaires des affaires maritimes a toutefois été contestée comme étant contraire aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Neuf questions prioritaires de constitutionnalité ont été présentées en ce sens devant la Cour de cassation le 1er mars 2010[1]. Dans sa séance du 2 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution la composition de ce tribunal[2], et a décidé que pour exercer la compétence que leur reconnaît le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les tribunaux maritimes commerciaux siégeront désormais dans la composition des juridictions pénales de droit commun[3].

Dès lors, depuis le 2 juillet 2010, les tribunaux maritimes commerciaux doivent être composés :

Le tribunal est assisté d'un greffier, qui doit être membre du corps des contrôleurs des affaires maritimes. Ce fonctionnaire assiste le président dans la préparation et le suivi des audiences.

Procédure d'audience

L’audience est publique, le président assurant la police de celle-ci. Comme devant la cour d’assises, le président dispose d’un pouvoir discrétionnaire.

Le président fait déposer sur la table un exemplaire du code pénal, du code de procédure pénale et du code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Il fait prêter le serment suivant aux membres du tribunal, ainsi qu’au commissaire rapporteur, qui sont debout et découverts: “nous jurons de remplir nos fonctions aux tribunal maritime commercial avec impartialité”. Chaque membre répond : “je le jure”. Le président ne prête pas serment. En cas de modification de la composition du TMC en fonction de la qualité des prévenus, les membres ayant déjà prêté serment n’ont pas à prêter de nouveau le serment.

La procédure est orale. Le président interroge tout d’abord le prévenu sur son identité, en demandant au prévenu ses nom, prénom, âge, domicile et lieu de naissance, profession, quartier maritime et numéro d’inscription s’il s’agit d’un marin professionnel.

Il demande ensuite au prévenu son activité actuelle, ses revenus et donne lecture de son bulletin de casier judiciaire.

Le président demande ensuite au greffier du tribunal de donner lecture du rapport de l’administrateur des affaires maritimes ayant renvoyé le prévenu devant le tribunal.

Après la lecture du rapport, le président rappelle au prévenu la prévention. Avant de lui donner la parole, il doit l’avertir, « ainsi que son défenseur, que la loi leur donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense, sans s’écarter toutefois des bornes de la décence et de la modération ou du respect dû à la justice ».

Le président demande au greffier de lire la liste des témoins appelés à être entendus, et leur fait quitter la salle pour rejoindre une salle consacrée à cet effet. Ne peuvent déposer que les témoins cités au moins 24 heures avant l’audience, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président.

Les exceptions de procédure sont examinées ; le tribunal doit y répondre avant l’examen au fond.

Délibéré et jugement

Le tribunal statue sans désemparer, en répondant par “oui” ou “non” à la majorité simple aux questions qui lui sont posées. Il dispose du dossier de la procédure. Les membres du tribunal expriment leur intime conviction selon l’ordre inverse des préséances établies par l’article 90 du CDPMM, c'est-à-dire en commençant par le cinquième juge et en terminant par le président. Si le tribunal estime que les faits reprochés au marin entrent dans la catégorie des fautes disciplinaires, il peut lui infliger une des sanctions prévues à l’article 15 du CDPMM. Lorsque le prévenu est déclaré coupable des faits, il convient alors de poser la question des circonstances atténuantes, toujours envisagées par l’article 26 du CDPMM, la réponse positive à cette question permettant de ne pas infliger au condamné le maximum de la peine encourue. Si le prévenu n’est pas déclaré coupable, le tribunal prononce son acquittement[4].

À l’issue du délibéré, l’audience est reprise et le président donne lecture du jugement, en reprenant chaque question et la réponse qui y a été apportée[4].

Il donne lecture des avertissements relatifs au sursis et à l'amende: notamment, information doit être donnée que le condamné bénéficie d’une réduction de 20 % du montant de l’amende, dans la limite de 1 500 euros, en cas de paiement volontaire dans les 30 jours. L’article 55 du code de procédure pénale prévoit en effet que ces dispositions sont applicables devant “toute autre juridiction répressive” que les juridictions de droit commun.

Voies de recours

La possibilité de faire appel des jugements du tribunal semble être exclue implicitement par l'art. 93 CDPMM, aux termes duquel peut être formé un pourvoi en cassation contre ces jugements[5].

Exécution du jugement

En l’absence de ministère public devant le tribunal maritime commercial, c’est le président lui-même qui fait mettre à exécution la décision. Selon l’article 34 du décret du 26 novembre 1956, cette mise à exécution doit intervenir « dans les 24 heures » après que le jugement est passé en force de chose jugée. S’il n’est pas formé pourvoi en cassation, le président écrit au bas du jugement la formule suivante : « Soit exécuté selon sa forme et teneur », et signe. Il prend les mesures nécessaires pour en assurer l’exécution, notamment, en cas d’emprisonnement, par la remise d’une copie du jugement au procureur de la République, et en cas d’amende, par remise d’un extrait du jugement au trésorier payeur général pour mise en recouvrement.

Un exemplaire du jugement est adressé à la direction des affaires maritimes (Paris), au procureur général de la cour d’appel dont relève le tribunal, et si le prévenu est un marin, au directeur délégué à la mer et au littoral (DML), ce “d’urgence”.

Les amendes prononcées par le tribunal maritime commercial sont mises en recouvrement par le Trésor public, après réception d’un extrait de jugement établi par le greffier du TMC. Leur montant est ensuite versé par le Trésor public à l’Établissement national des invalides de la marine (caisse d’assurance retraite et maladie des marins professionnels).

Bibliographie

  • Luc Briand, « Tribunal maritime commercial et procès équitable, dernier acte », Droit Maritime Français - 2010 - no 720 - décembre 2010
  • Luc Briand, « Quel avenir pour les tribunaux maritimes commerciaux ? », Droit Maritime Français - 2010 - no 717 - septembre 2010
  • Jean-Christophe Izard, « La réforme du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande : la (re)fondation d'une justice pénale maritime ? », Revue de droit des transports - avril 2008, p. 12
  • Michel Renaut, « Le tribunal maritime commercial doit-il se réformer ou disparaître ? », Droit Maritime Français - 2004 - no 651 - septembre 2004
  • Jean-Philippe Bloch, « Le tribunal maritime commercial, un tribunal qu'il faut maintenir en le modernisant », Droit Maritime Français - 2004 - no 651 - septembre 2004
  • Martin Ndende, Hélène Daoulas, « Tribunaux maritimes commerciaux », Répertoire Dalloz de droit commercial, septembre 2000

Liens externes

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Références

  1. [1].
  2. Article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
  3. Décision n° 2010-10 QPC du 2 juillet 2010.
  4. a et b Tant le terme d'« acquittement », que la rédaction du jugement sous forme de réponses à des questions, constituent des similitudes avec la Cour d'assises
  5. Jacques Boré, Louis Boré, « Cassation (Pourvoi en) », n° 33, Répertoire Dalloz de droit pénal et de procédure pénale, mai 2006. La possibilité du pourvoi en cassation est également mentionnée aux articles 31 et 34 du décret de procédure.

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