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Cour nationale du droit d'asile

- Wikipedia, 5/01/2012

Page d'aide sur l'homonymie Pour les articles homonymes, voir CRR et Commission des recours des réfugiés.
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Introduction
Droit des étrangers (France)
Migration - Immigration (France, UE)
Passeport - Visa (France)
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Réfugié - Asile (France, UE)
Titre de séjour (France)
Titre de résident
Étranger en situation irrégulière
Vie des étrangers
Permis de travail
Droit de vote des étrangers
Éloignement
Double peine
Centre de rétention administrative
Expulsion - Extradition
Obligation de quitter le territoire
Reconduite à la frontière
Voir aussi...
Regroupement familial - Nationalité
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La Cour nationale du droit d'asile (CNDA), anciennement Commission des recours des réfugiés[1], est une juridiction française de l'ordre administratif.

Ayant ses origines dans la Commission des recours des réfugiés, créée par la loi du 25 juillet 1952, elle a été instituée par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : « La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président[2], membre du Conseil d'État, désigné par le vice-président du Conseil d'État. »

Elle statue sur les recours (de plein contentieux[3]) formés contre des décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en matière d'asile.

Elle est située au 35 de la rue Cuvier, à Montreuil, en Seine-Saint-Denis.

Sommaire

L'Institution

Historique

La Commission des recours des réfugiés a été créée par la loi no 52-893 du 25 juillet 1952[4].

Elle est devenue Cour nationale du droit d'asile en vertu de l'article 29 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile[5].

De 1953 à la fin des années 1960, en raison du faible nombre de demandes d'asile, presque toutes acceptées, l'instance siège rarement : une séance par quinzaine, dans un bureau du Conseil d'État pour l'examen d'environ 400 recours par an[6]. L'augmentation du nombre de demandes d'asile et surtout des taux de rejet des demandes d'asile par l'OFPRA à partir de 1971 entraînant celle des recours devant la CRR : le décret n° 80-683 du 3 septembre 1980 réforme la juridiction en favorisant l’augmentation de ses moyens. Des « sections » composées de la même façon que ce que prévoyait la loi pour la Commission elle-même : trois juges ayant voix délibérative, dont un issu du Conseil d’État, président de séance, un issu des ministères assurant la tutelle de l’OFPRA et un représentant le Haut Commissaire aux Réfugiés de l’ONU. Durant les années 1980, le taux de rejet par l’OFPRA continuant d’augmenter, la surcharge de la CRR se traduit par un allongement des délais de jugement pouvant aller jusqu'à trois ans à la fin des années 1980. En 1990, la Commission rend 51 500 décisions et 61 200 l’année suivante. Une nouvelle réforme de la juridiction est mise en œuvre : la CRR s'agrandit de nouveau, s'installe dans de nouveaux locaux à Fontenay-sous-Bois ; le nombre de rapporteurs passe d'une dizaine à près d'une centaine. La loi n° 90-250 du 2 juillet 1990 ouvre la possibilité de nommer dans les fonctions de présidents de section, non seulement les membres du Conseil d’État, mais aussi les magistrats de la Cour des Comptes ainsi que les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Le décret n° 92-732 du 30 juillet 1992 institue une formation de jugement particulière dite « Sections réunies », composée de neuf membres, devant laquelle sont portées les affaires soulevant des difficultés particulières ou posant des questions de principe.

Compétence

La CNDA est compétente pour statuer (art. R733-6 CESEDA) sur les recours formés contre les décisions de l'OFPRA accordant ou refusant le bénéfice de l'asile et celles retirant ou mettant fin au bénéfice de l'asile ; sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la cour a résulté d'une fraude ; sur les recours formés contre les décisions portant rejet d'une demande de réexamen (également appelé « réouverture »).

Compétence d'autres juridictions

La CNDA n'est pas compétente pour les recours dirigés contre les décisions suivantes :

  • Refus d'enregistrement d'une demande d'asile - Selon un arrêt du Conseil d'État, « la compétence attribuée à la commission des recours des réfugiés ne comprend pas les litiges relatifs au refus du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'enregistrer une demande d'asile, qui, par suite, doivent être portés devant la juridiction administrative de droit commun »[11].
  • Refus de reconnaître la qualité d'apatride - Le recours contre le refus de reconnaître cette qualité est de la compétence du tribunal administratif (CE, 9 octobre 1981)[12].

Organisation

Les sections

La formation de jugement ordinaire de la cour est la section, chaque section comprenant un président (membre honoraire ou en activité du Conseil d'État ou de la magistrature administrative ou judiciaire, qui peut être depuis le 1er septembre 2009 un magistrat affecté à plein temps à la CNDA), et deux assesseurs, qui sont des personnalités qualifiées[13],[14]. Le président de section peut être le président ou un vice-président de la cour. La composition des sections n'est pas fixe, mais déterminée pour chaque audience. L'un des assesseurs (dit « assesseur HCR », assis à la gauche du président et à la droite du rapporteur[15]) est nommé par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés[16],[17], ce qui n'est pas contraire au principe selon lequel les fonctions juridictionnelles statuant « au nom du peuple français » ne sauraient être confiées à des personnes de nationalité étrangère[18] ou représentant un organisme international[19]. L'autre assesseur (« assesseur OFPRA », assis à la droite du président et à la gauche du secrétaire) est une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'État sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'OFPRA (il était antérieurement un représentant du conseil de l'OFPRA).

Les sections réunies

Depuis 1992, certaines affaires sont jugées par une formation appelée « sections réunies », composée de trois sections (à savoir la section initialement saisie du recours et deux sections constituées spécifiquement pour la tenue des sections réunies)[20]. Une affaire peut être renvoyée devant les sections réunies sur décision du président de la cour ou de la section initialement saisie du recours[21]. Cette formation se compose de trois présidents de section (dont, en principe, le président de la cour), de trois « assesseurs administration » et de trois assesseurs HCR.

Les ordonnances nouvelles

Le président de la cour et les présidents de section statuant seuls (mais après étude du dossier par un rapporteur[22]) peuvent rejeter, par ordonnance (dite « ordonnance nouvelle », par opposition aux « ordonnances classiques » de création plus ancienne), « les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général » de l'OFPRA[23]. La jurisprudence a précisé qu'en application de la règle générale de procédure selon laquelle l’auteur du recours doit être mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier qu’il n’a pas lui-même produites, ces ordonnances ne peuvent être prises, si son auteur se prononce au vu du dossier constitué par l'OFPRA, que si le requérant a été préalablement informé de l'existence de ce dossier et, s'il en a fait la demande, en a obtenu la communication[24].

L'indépendance

Un rapport de mission datant d'octobre 2006 [25] pointait du doigt le fait que cette juridiction dépendait des moyens de l'OFPRA[26] (estimés à 17,5 millions d'euros pour un personnel de 230 personnes), alors même qu'elle était sous la tutelle du ministère de l'Immigration. Suite à ce rapport, la gestion de la CNDA a été transférée au 1er janvier 2009 au Conseil d'État[27],[28],[29]. À cette occasion, la centaine de magistrats y faisant des vacations serait remplacé par une dizaine de magistrats dédiés doublés de deux assesseurs (l'un du HCR, l'autre du gouvernement), avec pour objectif de réduire les délais de recours de 10,5 mois à moins de 6, non sans inquiétude des associations de défense des étrangers[30]. Le Conseil d'État estime que l'indépendance et l'impartialité de la Cour ne peuvent pas être contestées sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme[31].

L'administration

Du point de vue administratif, la cour se compose (outre les services administratifs et de documentation) d'une douzaine de divisions[32],[33], comprenant chacune un chef de service, des rapporteurs (fonctionnaires de catégorie A et des contractuels) et des secrétaires d'audience (de catégorie C), auxquels s'ajoute parfois un responsable du pôle secrétariat de la division (de catégorie B). Les présidents de section et les assesseurs nommés par le vice-président du Conseil d'État sont attachés à une division (mais peuvent siéger dans d'autres divisions), alors que les assesseurs HCR ne sont pas rattachés à une division particulière.

Le jugement

Moyens d'instruction

Les recours sont instruits par un rapporteur[34], sur la base du dossier de l'OFPRA (qui est transmis à la cour), de la requête et des mémoires complémentaires du requérant (souvent accompagnés de certificats médicaux[35],[36],[37], d'attestations, de coupures de presse[38],[39] et de documents judiciaires servant à prouver l'existence de persécutions), et des mémoires en défense (que l'Ofpra présente rarement).

Temps et moyens d'instruction par les rapporteurs

Le temps que chaque rapporteur peut consacrer à l'instruction d'un dossier de demande d'asile dépend essentiellement du nombre de dossiers que son administration lui demande de traiter chaque jour : fin 2004, ce nombre était estimé par des rapporteurs interrogés à ce sujet, à 2 dossiers / jour[40]. Cette charge permet de consacrer une demi-journée environ par dossier, laps de temps dont il faut déduire le temps de trois journées mensuelles d'audience environ et le temps de rédaction du rapport pour chaque dossier. Sur le temps restant, de l'ordre de 1 ou 2 heures : le travail d'investigation proprement dit, essentiellement en bibliothèque, sur le pays d'origine du demandeur d'asile, sur les décisions antérieures et sur le récit spécifique de la personne. Cette situation de jugement n'est pas spécifique aux fonctionnaires[41]. Les actes d’instruction ne sont d’ailleurs pas décrits par le droit. Les déclarations faites devant l'OFPRA par le demandeur d'asile font l'objet d'un procès-verbal établi selon une procédure non contradictoire. Les informations sur le pays d’origine sur lesquelles s'appuient l'OFPRA, ainsi que les rapporteurs de la Cour et les membres des formations de jugement, ne sont pas toujours communiquées aux demandeurs d'asile. Les moyens documentaires sont souvent très faibles et il est arrivé que les rapporteurs n'aient pas accès à Internet[42].

Connaissance préalable du dossier par les juges

Certains membres des formations de jugement ne consultent pas les dossiers avant l'audience[43]. Certains des assesseurs qui ont demandé l'accès préalable au dossier se sont vu opposer un refus, au nom des usages de cette institution et des conditions matérielles de travail. Il arrive que la majorité des membres d'une formation de jugement n'aient pas consulté le dossier avant l'audience quand bien même les dossiers de demandes d'asile sont souvent longs, denses et compliqués comme celui publié en ligne d'Elanchelvan Rajendram [44]

Audiences publiques

Les demandeurs et l'OFPRA sont convoqués à une séance publique (certaines affaires font cependant l'objet d'un huis clos), au rôle de laquelle sont inscrits environ treize dossiers[45]. L'examen de chaque affaire commence par la lecture, par le rapporteur, de son rapport, qui comprend l'exposé de la procédure (depuis la demande à l'OFPRA), des arguments du demandeur d'asile et de l'OFPRA, et d'une proposition de solution (très généralement le rejet). La parole est ensuite donnée à l'avocat, s'il est présent, puis le demandeur d'asile, éventuellement assisté d'un interprète, est interrogé par les membres de la formation de jugement. Le représentant de l'OFPRA, qui est rarement présent à l'audience, peut également présenter ses observations[46].

La campagne d'observation menée par l'association Amnesty International en 2003[47] fournit les données suivantes : chaque séance dure une demi-journée commençant le matin à 8h30 et l’après-midi à 13h45, sans que le temps soit prédéterminé ; en principe, la séance peut durer aussi longtemps que nécessaire mais en tendance la durée des séances est de 4 ou 5 heures. Les auditions se succèdent avec une courte pause de dix minutes environ en milieu de séance. Il peut y avoir autant de nationalités d’origine que de demandes d’asile mais ce nombre est généralement réduit à quatre au cinq pays d’origine dans une même séance. Le temps d’audition par requérant présent, d’une petite demi-heure en moyenne, est peu compatible avec les contraintes psychologiques de la plupart des exilés[48]. Il peut varier fortement en fonction de la présence ou non d’un avocat et fonction des questions posées par les juges : 22 minutes en moyenne par dossier, 27 minutes en moyenne lorsqu'il y un avocat, 15 minutes en moyenne si le requérant n'est pas défendu. De ce laps de temps, il faut déduire, le temps du rapport et de la plaidoirie, celui des questions posées par les juges et celui des traductions différées tant des questions que des réponses... pour connaître le temps moyen d'expression de chaque demandeur d'asile : quelques minutes, rendant la narration d'une vie et la crédibilité d'une prise de parole difficiles[49].

Délibéré (huis clos)

Les conditions de jugement à la CNDA ont fait l'objet, pour la première fois en 2009[réf. nécessaire], d'une description détaillée par un ancien juge, (assesseur-HCR de février 2001 à juillet 2004) également chercheur en science politique, qui publie en 2009 le premier témoignage approfondi en France sur cette juridiction[50]. Il décrit notamment la partie la moins connue du jugement : le délibéré ; moment où les juges s'entretiennent à huis clos pour discuter et prendre les décisions de jugement. Les trois juges décident soit par consensus soit à la majorité de deux voix sur trois. Cette règle de majorité n’est pas écrite dans le droit[réf. nécessaire] mais fonctionne de facto comme la seule modalité possible de décision en présence de trois personnes ayant chacune son opinion sur chaque demande d’asile examinée. Le délibéré consiste pour chacun à faire connaître cette opinion et pour tous à constater l’état du rapport de forces. Si les trois juges sont d’accord, la décision est évidente. S'il y a désaccord c’est la décision conforme aux vœux de deux juges au moins qui s’impose sans que cela n’implique de procédure formelle de vote, les positions respectives des uns et des autres étant exprimées par quelques mots. Les durées des délibérés sont relativement courtes, de l’ordre de 20 à 40 minutes. Après examen et rejet presque systématique des dossiers de requérants absents, le temps de délibéré par dossier varie de 1 à 5 minutes environ, suivant le degré de convergences de vues entre les trois juges. Ces conditions de jugement, observe Jean-Michel Belorgey (président de section à la CNDA), laissent à « l'intime conviction » du juge une place prépondérante dans la prise de décision judiciaire[51].

Jurisprudence et rédaction des décisions

Une fois la décision prise en délibéré sur une demande d'asile, la suite du processus échappe en grande partie aux juges : sans que le droit l’ait prévu, seuls le rapporteur et le président de séance participent à la rédaction de la décision finale. En pratique, le premier transmet dans les jours qui suivent un « projet de décision » que le second corrige et contresigne pour en autoriser la publication. La décision mentionne nommément les trois juges (ou neuf en « sections réunies ». Chaque décision, après un bref résumé du récit biographique du demandeur d'asile, se termine par une phrase stéréotypée énonçant la conclusion, négative ou positive. Quelques modèles de phrases sont inséré à la fin des décisions, par exemple, en cas de décision de rejet : « Considérant toutefois que [ni] les pièces du dossier [ni les déclarations faites en séance publique devant la Cour/Commission] ne permettent [pas] de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. ». Hélène Perret, dans son étude statistique de 800 décisions de la CRR, observe que cette phrase - jugée suffisante par le Conseil d'État[52] - revient dans 41% des cas étudiés[53].

La création des « Sections réunies » en 1992 avait pour but de compenser le flou de la jurisprudence : « ont pour fonction de trancher les questions de droit inédites mais aussi d’assurer l’harmonie de la jurisprudence »[54]. Cependant elles sont peu nombreuses : trois ou quatre par an au début des années 2000, moins d'une dizaine annuellement (avec 9 juges au lieu de trois... ces séances de jugement coûtent trois fois plus à l'institution). Les recueils officiels les signalent mais ne les dissocient pas des autres. Deux autres facteurs en réduisent l’importance. Alors que le pouvoir de faire monter une affaire en « sections réunies » appartient aux formations ordinaires et au président de la CNDA, la pratique a subordonné les premières à une consultation préalable de celui-ci : les formations ordinaires ne réfléchissent pas sur les critères de choix des affaires à élever ce qui alimenterait la jurisprudence[55].

Certaines personnes disent que, dans ces conditions, il est difficile de dégager une « jurisprudence » de la CNDA, étant donné que, dans la masse des décisions (plusieurs dizaines de milliers supplémentaires par an) produites, chacun peut trouver un précédent à une position de jugement et son contraire[56].

Voies de recours

Les décisions de la CNDA peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État[57],[58]; le Conseil peut alors, en cas d'annulation de la décision de la Cour, renvoyer l'affaire devant la CNDA ou régler lui-même l'affaire au fond[59]. Des recours en révision, en tierce opposition[60] ou en rectification d'erreur matérielle peuvent également être exercés devant la Cour elle-même.


Données et sources

Statistiques

90% des refus de l'OFPRA font l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile[30].

Nombres de recours contre des décisions de l'OFPRA :

– année 1997 : 18 688 ;
– année 2004 : 51 707 (maximum historique) ;
– année 2005 : 38 563 ;
– année 2006 : 30 477 ;
– année 2007 : 22 678[30].

Évolution de 2004 à 2006 : - 41 %

Le taux d'annulation des décisions de l'OFPRA était de 15 % en 2006 (15 % en 2005, 13 % en 2004). Ce taux est très variable en fonction des nationalités des requérants : 1 % pour les Chinois, 5,4 % pour les Moldaves, 8 % pour les Algériens, 10 % pour les Turcs (première nationalité en nombre de requérants avec 2855 recours formulés en 2006), 27 % pour les ressortissants d'États issus de l'Ex-Yougoslavie et plus de 32% pour les citoyens russes dont les Tchétchènes.

Le délai de recours, dérogatoire, est d'un mois, à compter de la notification de la décision du directeur général de l'OFPRA. Plusieurs tentatives pour réduire ce délai à quinze jours n'ont pas abouti[61]. Par exemple, lors de l'examen du projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, le délai d'un mois a été maintenu [62] par la commission mixte paritaire le 16 octobre 2007[63],[64],[65].

Avant 2004, les délais d'instruction des recours pouvaient être de plusieurs années. Depuis, l'OFPRA a procédé à une campagne de recrutement d'officiers de protection et de rapporteurs contractuels ayant pour fonction de réduire les « stocks » de demandes accumulées et de faire tomber ces délais à 110 jours calendaires pour 2006.

Bibliographie

Filmographie

  • L'Asile du droit, documentaire d'Henri de Latour

Références

  1. L'appellation « cour administrative du droit d'asile » a également été proposée [1][2][3], notamment parce qu'aucune autre juridiction ne serait qualifiée de « nationale », mais cet adjectif figure dans le nom de plusieurs juridictions : CNRD, CNITAAT, CNESER, CNOM, cour nationale de la tarification sanitaire et sociale (et anciennement la juridiction nationale de la libération conditionnelle). Le changement de nom a été effectué, dans les dispositions législatives, par la loi Hortefeux, puis dans les dispositions réglementaires, par l'article 9 du décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d'asile (ce dernier texte ne mentionnant pas le nom complet de la CRR, il a pour effet l'apparition de l'appellation « cour nationale du droit d'asile des réfugiés » dans des textes consolidés).
  2. Depuis le 1er janvier 2009, et pour une période de cinq ans, la présidente de la CNDA est Martine Denis-Linton (Arrêté du 16 décembre 2008 portant nomination de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile)
  3. L'article 4 du décret n°53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'OFPRA qualifiait cependant ce recours d'« appel ».
  4. Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et des apatrides
  5. Pour Thierry Mariani, « [L]a dénomination actuelle [de la CRR] ne reflète absolument pas son caractère de juridiction indépendante » et « la dénomination actuelle fait référence aux « réfugiés », ce qui est également ambigu, puisque les demandeurs d’asile n’ont pas encore acquis un tel statut lorsqu’ils saisissent la CRR » (Assemblée nationale, XIIIe législature, 2ème Session extraordinaire, compte rendu intégral, troisième séance du mercredi 19 septembre 2007). Pour le vice-président du Conseil d'État: « vous êtes les gardiens du droit d’asile. Mieux valait l’affirmer clairement dans votre nom, plutôt que de mentionner les recours et les requérants, lesquels ne peuvent tous – nous le savons – se prévaloir de la qualité de réfugié » (Cour nationale du droit d’asile (CNDA) : vœux du vice-président du Conseil d’État, Montreuil le 14 janvier 2008). On peut ajouter que la compétence de la CNDA comprend l'octroi de la protection subsidiaire à des personnes bénéficiant du droit d'asile mais qui ne sont pas, pour autant, des réfugiés.
  6. Source : site web de la Commission des recours des réfugiés
  7. Commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d’immigration, Pour une politique des migrations transparente, simple et solidaire, juillet 2008, p.12
  8. Réformes 2009 : l’analyse du SJA
  9. Proposition de loi relative au transfert du contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, Rapport n° 329 (2008-2009) de M. Jean-René LECERF, fait au nom de la commission des lois, déposé le 8 avril 2009
  10. Sénat, compte rendu analytique officiel du 6 mai 2009
  11. CE 9 mars 2005, n°274509, concl. Données publiées à l'AJDA 2005 Jurisprudence p. 1302
  12. CE Sect., 9 octobre 1981, N° 28945
  13. art. L732-1 CESEDA
  14. « Formations de jugement », sur le site de la CNDA.
  15. Plan de la salle d'audience
  16. Céline Dusautoir, « Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) à la commission des recours des réfugiés », mémoire pour le DEA de droits de l'homme et libertés publiques, Université Paris X, novembre 2004
  17. Jérôme Valluy, « Sociologie politique de l’accueil et du rejet des exilés », mémoire d'habilitation à diriger des recherches, Université Robert Schuman, mai 2008 (tome 2, chapitre 2: « Le jugement technocratique de l’exil »)
  18. Aux termes de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, la CRR ne comporte plus un « représentant du haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés » mais une « personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'État ».
  19. Conseil constitutionnel, décision n° 98-399 DC du 5 mai 1998, loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile
  20. Art. 1 du décret no 92-732 du 30 juillet 1992 portant modification du décret no 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés; Art. R732-5 CESEDA
  21. Art. R733-4 CESEDA.
  22. Article R733-16 du CESEDA
  23. Art. L733-2 et R733-6 CESEDA
  24. CE, 10 décembre 2008, n° 284159
  25. Impartialité de la cour nationale du droit d’asile
  26. Art. R732-3 CESEDA, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 décembre 2008
  27. Décret nº 2008-1481 du 30 décembre 2008
  28. Arrêté du 28 janvier 2009 fixant la liste des actes délégués au Conseil d'Etat pour la gestion des fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides exerçant leurs fonctions, en position d'activité, au Conseil d'État
  29. * Forum Réfugiés, « Rapport Richard: réforme de la CNDA », janvier 2009
  30. a, b et c Droit d'asile : La France transforme ses voies de recours, Valérie de Senneville, Les Échos, 9 juin 2008
  31. CE 7 novembre 1990, n°93993: « Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 la commission des recours des réfugiés est notamment composée « d'un représentant du conseil de l'office » ; que ladite commission ne statuant pas sur des contestations de caractère civil, cette disposition n'est, en tout état de cause, pas contraire aux stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales »; CE 10 janvier 2003, n° 228947: « Considérant que la commission des recours des réfugiés ne statuant pas sur des contestations de caractère civil, le moyen tiré de ce que sa composition méconnaîtrait les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant »
  32. « Organisation de la cour », sur le site de la CNDA
  33. Organigramme de la CNDA
  34. Florence Greslier, « La Commission des Recours des Réfugiés ou "l’intime conviction" face au recul du droit d’asile en France », Revue européenne des migrations internationales, vol. 23 2007/2, p. 107 à 133
  35. Carole Dromer, Le certificat médical, pièce jointe à la demande d'asile en France, mémoire de master 2 professionnel de droits de l’homme et droit international humanitaire, année universitaire 2006-2007, université d’Évry Val d’Essonne
  36. Claire Mestre, « La rédaction d’un certificat médical pour un demandeur d’asile : enjeux thérapeutique et social ? », L’Évolution psychiatrique, 71 (2006) 535–544
  37. Didier Fassin, Estelle d'Halluin (2005), « The truth from the body : Medical certificates as ultimate evidence for asylum seekers », American Anthropologist, 107 (4), pp. 597-608
  38. Bethuel Kasamwa-Tuseko, « Les faux-vrais journaux des vrais-faux persécutés », Courrier International, n°707, 19 mai 2004 (voir Presse écrite de la République démocratique du Congo#Le "Coupage")
  39. Anicet Le Pors, « Statut de réfugié et nécessité de la preuve – Colloque ELENA France, 8 décembre 2009 », 9 décembre 2009
  40. J. Valluy, Rejet des exilés – Le grand retournement du droit de l'asile, 2009, p. 110.
  41. Carolina Kobelinsky, « Le jugement quotidien des demandeurs d’asile », revue Asylon(s), n°2, novembre 2007 : texte intégral en accès libre.
  42. Belorgey Jean-Michel, « Exils », TERRA-Éd., coll. « Reflets », mars 2005 : texte intégral en accès libre.
  43. J. Valluy, Rejet des exilés – Le grand retournement du droit de l'asile, 2009, p. 112.
  44. Fluhr Simone, « En mémoire de M. Elanchelvan Rajendram », TERRA-Éd., coll. « Reflets », mai 2007 : texte intégral en accès libre.
  45. La contrainte de quinze dossiers minimum par audience, fixée par l'art.2 al.2 de l'arrêté du 20 juin 2008 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la Cour nationale du droit d'asile, a été supprimée par l'art. 1 de l'arrêté du 10 juin 2009 modifiant l'arrêté du 20 juin 2008 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la Cour nationale du droit d'asile.
  46. CE, 21 juillet 2009, n° 306490: la décision de la Cour encourt l'annulation si le représentant de l'OFPRA, malgré sa demande en ce sens, n'a « été en mesure ni de s'exprimer en dernier, ni à tout le moins, de donner son avis sur les éléments de fait et de droit résultant des questions posées par la commission à l'audience au requérant après son départ, ni de répondre aux observations du conseil du requérant. »
  47. Amnesty International – Section française, Observation des audiences publiques de la Commission des recours des réfugiés, Compte-rendu et recommandations, octobre 2003.
  48. Élise Pestre, L’État, le réfugié et son thérapeute. Les conditions de vie psychique des réfugiés , thèse de doctorat, université Denis-Diderot - Paris 7, soutenue le 23 juin 2007, 523 pages. - Livre présenté par TERRA : un chapitre en accès libre.
  49. Estelle d'Halluin, « Travailler sa voix ou comment rendre sa demande d’asile audible », revue Asylon(s), n°2, novembre 2007 : texte intégral en accès libre.
  50. J. Valluy, Rejet des exilés - Le grand retournement du droit de l'asile, Éditions Du Croquant, 2009,
  51. Jean-Michel Belorgey, « Le contentieux du droit d’asile et l’intime conviction du juge », Revue administrative, n° 336, novembre 2003, p. 619-622
  52. CE, 10 décembre 1997, n° 169717 : «  Sur les moyens tirés de ce que la motivation de la décision attaquée ne permettrait pas au Conseil d'État d'exercer son contrôle et serait en tout état de cause, insuffisante :
    Considérant que la commission a estimé que les documents produits par M. Z..., qu'elle a précisément énumérés, ne permettaient pas « de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées » ; qu'elle a ainsi entendu dénier toute valeur probante à l'ensemble de ces documents ; que M. Z... n'est pas donc fondé à soutenir qu'en ne précisant pas si elle mettait en cause leur authenticité ou si, admettant celle-ci, elle ne les jugeait pas de nature à établir la réalité des persécutions ou craintes de persécution alléguées, la commission n'aurait pas mis à même le juge de cassation d'exercer son contrôle ;
    Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Z..., la décision de la commission est suffisamment motivée ; »
  53. Hélène Perret, La Règle de droit à la Commission des recours des réfugiés, mémoire de DEA en sociologie du droit, université Panthéon-Assas (Paris 2), dir. J.-P. Heurtin, 2000, 204 p. texte intégral en accès libre.
  54. CRR, La Commission des recours des réfugiés dans le dispositif de détermination de la qualité de réfugié en France, 30 novembre 1998, p. 3.
  55. J. Valluy, Rejet des exilés – Le grand retournement du droit de l'asile, 2009, p. 100-105.
  56. VALLUY Jérôme, « La fiction juridique de l’asile », texte publié par Plein Droit - La revue du Gisti, n°63, déc. 2004 (et réédité dans une version plus courte par la revue EspacesTemps - Réfléchir les sciences sociales - n°89/90 2005, republication autorisée sur TERRA, coll. « Références » : texte intégral en accès libre.
  57. Jean Massot, Olivier Fouquet, Le Conseil d'État, juge de cassation, Berger-Levrault, 1993, pp. 142-153
  58. Le contrôle de cassation
  59. CE, 3 juillet 2009, n° 298575, pour un exemple d'octroi de la protection subsidiaire par le Conseil d'État.
  60. CRR, SR, 1er juillet 2005, n° 534273, Préfet de l’Ain.
  61. « 3 questions à Jean-Loup Kuhn-Delforge, directeur de l'Ofpra »
  62. LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE SUR LE PROJET DE LOI RELATIF À LA MAITRISE DE L'IMMIGRATION, À L'INTEGRATION ET À l'ASILE EST PARVENUE A UN ACCORD.
  63. Amendement n°69 de Thierry Mariani et Philippe Cochet
  64. adopté par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, mardi 18 septembre 2007, séance de 14 heures 15, compte rendu n° 12
  65. La nausée, sur le blog Journal d'un avocat, 20 septembre 2007.

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