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Histoire de la justice en France

- Wikipedia, 28/01/2012

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L'histoire de la justice en France recoupe partiellement celle du droit sans coïncider avec celle-ci, puisqu'elle traite plus spécifiquement de l'application des normes par les différentes juridictions. Elle se confond donc en grande partie avec le droit pénal et civil, le droit administratif connaissant un destin différent.

Sommaire

Prémices

Article détaillé : Histoire du droit en France.

S'ils conservèrent leurs propres coutumes[réf. nécessaire], les peuples germaniques qui envahirent la Gaule au Ve siècle ne mirent pas fin aux usages juridiques des Gallo-Romains. Ainsi coexistèrent des lois différentes selon l'ethnie des sujets (personnalité des lois), système qui tomba progressivement en désuétude.[réf. nécessaire] Quant à l’Église, elle demeura soumise au droit canonique. L'inspiration des lois dites barbares était différente du droit romain : il fallait substituer à la vengeance de la victime ou de sa famille une compensation financière et en fixer le tarif. Les « preuves » reconnues par la procédure étaient mystiques et non pas rationnelles : épreuve par le fer rouge ou l'eau (ordalies), duel judiciaire.

À partir du Xe siècle, les seigneurs féodaux s'approprient la justice, imités bientôt par les villes érigées en communes. La justice royale n'est plus en vigueur que sur le domaine propre du roi. La plupart des normes juridiques sont alors le fruit de la coutume[réf. nécessaire], dont il faut prouver la teneur par des témoignages, et « qui restera une source importante du droit jusqu'à la Révolution », écrit Jean Bart[1]. La justice ecclésiastique profite elle aussi de l'effacement du pouvoir royal pour étendre sa compétence. Elle renoue au XIIe siècle avec le droit romain. Jusqu'au XIIe siècle, les seigneurs rendaient la justice en personne, puis ils déléguèrent leur pouvoir de justice à des officiers. À partir du XIIIe siècle, la justice royale s'affirme face la justice seigneuriale[2] ; au XIVe siècle, elle impose à la justice de l'Église de se limiter au seul domaine spirituel[3].

Autorité royale

Selon Jean Foyer[4], il faut attendre Saint Louis, au milieu du XIIIe siècle, pour qu'un retour s'amorce vers les preuves rationnelles, qui n'étaient demeurées en vigueur que devant les tribunaux ecclésiastiques. Il tenta en effet d'interdire le duel judiciaire sur son domaine.

Au XIVe siècle, les légistes du roi inventent la formule selon laquelle « le roi est source de toute justice et fontaine de justice ». Cela ne signifie pas que la loi édictée par le monarque est la seule source du droit, mais il devient possible de faire appel devant la justice royale des décisions de la justice seigneuriale. Le principe de prévention permet à la justice royale de se substituer au juge seigneurial en raison de son inaction. Enfin, les cas royaux, toujours plus largement définis, se voient soustraits à la justice seigneuriale. La justice dite concédée, seigneuriale ou ecclésiastique, survivra jusqu'à la Révolution.

La justice royale est essentiellement exercée par des officiers, qui sont propriétaires de leur charge ; cette vénalité des offices (qui remonte à Louis XI et surtout François Ier) permet au roi d'alimenter ses caisses, d'où pléthore de magistrats. Si le roi délègue ainsi la justice royale à des tribunaux, il conserve le droit de juger lui-même une cause, soustraite à la justice normalement compétente. Ainsi la justice déléguée peut à tout moment, en théorie, laisser la place à la justice retenue. Royer[5] note la persistance de l'infra-judiciaire sous l'Ancien Régime. Les transactions concernaient non seulement les grossesses illégitimes mais également certains meurtres, dont les motifs étaient jugés honorables. La criminalité judiciairement réprimée était en fait très faible[réf. nécessaire] au XVIIIe siècle.

La justice déléguée, en particulier le Parlement de Paris, se transforma en contre-pouvoir dès le règne de Charles VI. Louis XIV pourra bien enrayer le processus de harcèlement, mais non pas l'arrêter, note Jean-Pierre Royer[5]. |Jusqu'à la Révolution de 1789, l'histoire de la justice sera caractérisée par l'affrontement permanent de ces magistrats imbus de leurs prérogatives avec la monarchie. Cette politisation du juridique ne fit que s'accentuer « au fur et à mesure que l'on approchait du terme de la monarchie »[5]. Le Parlement s'opposa à toute réforme fiscale, et pour cette raison accula Louis XVI à réunir les États généraux. Mais la justice était elle-même la cible, à une époque où commençait à se constituer une opinion publique véritable, d'avocats et d'intellectuels, comme Beccaria ou Voltaire, qui lui reprochaient la cruauté de ses procédés (torture, abolie par Louis XVI) ou son intolérance religieuse (affaires Calas, Sirven, Chevalier de la Barre). Le Parlement sera hostile au doublement du nombre des députés du tiers état, ce qui lui fera perdre toute popularité. Il disparaîtra en même temps que l'Ancien Régime.

La justice de la Révolution au XXe siècle

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fut votée dès le 26 août 1789. Le 21 mars 1790, l'Assemblée constituante entreprit de reconstruire l'ensemble du système judiciaire sur de nouvelles bases (Code pénal). Un rôle important était dévolu à l'arbitrage et à la conciliation dans le domaine de la justice civile. Les juges étaient élus par les citoyens actifs, le jury institué en justice criminelle. La Constituante croyait en la bonté naturelle de l'homme ;
la Convention aura recours à la Terreur pour régénérer le peuple, et transformera l'appareil judiciaire en un instrument de cette politique. La procédure se fit vite expéditive. En thermidor, les Terroristes furent à leur tour victimes du Tribunal révolutionnaire.

Napoléon dessina les grandes lignes de l'organisation judiciaire contemporaine. Il rétablit les titres et les costumes d'Ancien Régime. La nomination des magistrats devint la règle. L'Empire, comme tous les régimes qui suivirent, se permit quelque liberté avec la règle de l'inamovibilité des magistrats du siège. Surtout, leur carrière dépendait du pouvoir politique.

En 1819, un arrêté du gouverneur des établissements français de l'Inde rend immédiatement applicable les Codes napoléoniens, tout en exigeant le respect des coutumes locales.

La justice au XXe siècle

L'affaire Dreyfus se conclut par la victoire, difficile, de l'idéal de justice sur la raison d'État. À la fin de l'entre-deux-guerres, les affaires financières et politiques (affaire Stavisky, etc.) mirent en évidence la collusion de la justice et du pouvoir politique. Il faudra attendre 1958 pour que l'indépendance de la justice commence à s'affirmer, grâce à la simplification de l'avancement et à l'institution, par Michel Debré, d'un concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature.

Bien que bénéficiant d'un nouveau Code pénal depuis le 1er mars 1994, le droit pénal français est l'héritier de deux codes précédents. Tout d'abord le Code révolutionnaire de 1791, qui fut la première tentative de codification de l'ensemble de la matière pénale, mais surtout le Code pénal du 12 février 1810 qui fut plus durable bien que fortement modifié au cours du temps.

À la fin du XIXe siècle, la récidive devient un enjeu important dans les débats sur la politique pénitentiaire et le sens de la peine, tandis qu'au début du XIXe siècle, l'affaire Pierre Rivière avait soulevé, avec une exergue particulière, le problème de la responsabilité pénale en cas de démence possible. Les lois Bérenger distinguent ainsi les « récidivistes », qui doivent être éloignés de la société et sont ainsi condamnés à la déportation au bagne (même s'ils ne sont que de simples vagabonds; loi du 27 mai 1885), des inculpés n'ayant jamais été condamné auparavant, et qui font l'objet d'une politique relative de réinsertion[6]. Ainsi, la loi du 26 mars 1891 relative à l’atténuation et à l’aggravation des peines instaure le sursis pour l’inculpé qui « n’a pas subi de condamnation antérieure à la prison pour crime ou délit de droit commun » et aggrave automatiquement les peines des récidivistes[6]. Elle permet aussi la libération conditionnelle peuvent être prononcées par les juges.

En 1911, l'administration pénitentiaire est rattachée au ministère de la Justice[7], et l'année suivante, une loi institue des tribunaux pour enfants[8].

Après 1945, un important mouvement de réforme pénitentiaire a eu lieu, mis en œuvre par le mouvement de la Défense sociale nouvelle, incarné par des personnes comme le juriste Marc Ancel[9], le juge des enfants Jean Chazal, le premier directeur de l'administration pénitentiaire Paul Amor, ou un membre de l'Œuvre de Saint-Vincent de Paul, Pierre Cannat, a largement façonné, jusqu'en 1975, la politique pénitentiaire française. La réforme de 1945 est représenté en particulier par l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, qui impose la primauté de l'éducatif sur le répressif et reconduit les tribunaux pour enfants (créés par la loi de 1912).

Ces débats interviennent après près d'un demi-siècle de silence, les seuls enjeux discutés ayant été, de la fin du XIXe à la Seconde Guerre mondiale, la possible suppression du bagne (la déportation est supprimée par une ordonnance du général de Gaulle de 1960) et les interrogations au sujet des maisons de correction[7]. Dans les années 1930, on dénonce ainsi les bagnes pour enfants, telles les « colonies correctionnelles » d'Eysses (créée en 1895) et de Belle-Île-en-Mer, rebaptisés en décembre 1927 « maison d'éducation surveillée »[10].

1945 voit ainsi en particulier la création du service social des prisons, du milieu ouvert et de la formation professionnelle des détenus, dans une optique de réinsertion sociale[7]. A la Libération, le débat public quant à lui se concentre en particulier, jusqu'au début des années 1950, sur les Cours de justice chargées de l'épuration judiciaire des collaborationnistes [7]. En 1958, on créé le juge de l'application des peines (JAP), dans un souci d'individualiser la peine en fonction de la personnalité du criminel.

Mais dès l'éclatement de la guerre d'Algérie, le processus de réforme se ralentit, et les peines s'alourdissent. La période de sûreté, introduite en 1978 par le gouvernement Raymond Barre, ajoute à la peine d'emprisonnement l'impossibilité de son aménagement, réduisant les pouvoirs du JAP[11]. Si la peine de mort est abolie sous François Mitterrand en 1981, les peines se durcissent: les longues peines passent à trente ans en 1986, et la peine de perpétuité réelle est introduite en 1994, par le gouvernement Balladur, pour certains crimes commis contre des enfants. La réforme du Code pénal, en 1994, augmente les condamnations de 20 à 30 ans pour les crimes, et de 5 à 10 ans pour les délits. Enfin, une série de lois durcissent encore la législation dans les années 2000, jusqu'à la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

La procédure inquisitoire a été réformée par la loi du 4 janvier 1993, qui accorde un plus grand rôle à la personne poursuivie et à la partie civile, vis-à-vis du ministère public. Différentes réformes ont été promulguées afin de désengorger les tribunaux, notamment la composition pénale (1999), la comparution immédiate et autres avatars du « traitement en temps réel des affaires », tels que le Centre automatisé de constatation des infractions routières.

Parallèlement, depuis 1986 le droit pénal des affaires connaît un mouvement de dépénalisation, bien que les juges s'emparent de plus en plus souvent d'affaires politico-financières dans les années 1990 (abus de biens sociaux, etc.). Enfin, les sources du droit pénal français s'internationalisent.

chronologie

1303 : la Chambre des comptes de Paris, qui succède à la Cour du roi en matière de finances, est installée par le roi Philippe le Bel au Palais de la Cité où elle restera jusqu'à la Révolution. La plus ancienne des Chambres des comptes de province est celle du Dauphiné, créée en 1368. D'autres Chambres des comptes apparaissent en Normandie (1465), en Provence, en Bourgogne, à Nantes pour la Bretagne, en Navarre, en Languedoc et Roussillon, à Nancy, Metz et Bar-le-Duc.

La totalité des comptes fiscaux du royaume de France avait été perdu lors de la bataille que Richard Ier d'Angleterre mena contre Philippe II de France en 1194 dans le comté de Blois - le souverain anglais fit main basse sur les coffres contenant les comptes du royaume de France et refusa de les restituer - si bien que Philippe II décida de rendre les comptes de la cour sédentaires et d’installer un embryon de Chambre des Comptes dans l'île de la Cité, le Trésor étant gardé au Temple.

1320 : l'ordonnance de Vivier-en-Brie prise sous Philippe V de France « le long » par M. de Sully, institue autour du souverain des finances (représentant du roi), des maîtres clercs, préfiguration des actuels conseillers maîtres.
1389 : création par une ordonnance prise sous Charles VI de la Cour des aides de Paris, compétente en matière fiscale. Il y avait en outre treize cours des aides provinciales : d’Aix, de Besançon, de Bordeaux (créée en 1659), de Clermont-Ferrand, de Dijon, de Metz, de Grenoble, de Montauban (1661), de Montferrand (1557), de Montpellier (1437), de Pau, de Rennes, de Rouen.

Dans certaines provinces (Flandre, Artois), il n'y avait pas de Cours des aides, le contentieux fiscal relevant des cours souveraines de droit commun.

1419 : création de la première juridiction consulaire (de nature commerciale) à Lyon. Un édit de 1563 crée une juridiction consulaire à Paris et prévoit qu'il pourra en être créé chaque fois qu'une ville souhaitera en avoir un.

Chaque juridiction consulaire se composait d'un juge et de quatre consuls élus (d'où le nom de juridiction consulaire). Elle connaissait des litiges entre marchands puis, à partir de 1715, des faillites et des « banqueroutes simples » (non frauduleuses).

1552 : créée cette année-là, la Cour des monnaies connaît souverainement et en dernier ressort, tant au civil qu’au criminel :

  • ratione materiae, du fait de la fabrication des monnaies et par extension de l’emploi des matières d’or et d’argent ;
  • ratione personae, elle juge tous ceux qui travaillent ou vendent ces métaux précieux (monnayeurs, changeurs, orfèvres, mineurs, batteurs d’or, fondeurs, merciers, joailliers, etc.).

21.02.1641 :Édit de Saint-Germain : Richelieu limite le droit de remontrance du Parlement de Paris.
1667 : ordonnances de Colbert, civile en 1667, criminelle en 1670, commerciale en 1673.

Ordonnances de d'Aguesseau (Chancelier du Roi) sur les donations (en 1731), les testaments (en 1735), le faux (1737) et les fidéicommissaires / substitutions (interdiction des nouvelles fondations) (1747).

1770 : Sous Louis XV, le chancelier de Maupéou (chef du parlement de Paris) réforme en profondeur les structures politiques et administratives, ce qui réduit le pouvoir des parlements. Il remodèle le Conseil du roi. Face à lui, les parlements veulent, eux imposer l’idée qu’ils appartiennent à une seule « classe ».

Remise en cause du principe d’exemplarité des peines (pour frapper les esprits) vers une hiérarchisation des sanctions correspondant aux infractions.

21.01.1771 : Le Parlement de Paris est supprimé en raison de son opposition au roi. 130 magistrats sont exilés.
23.01.1771 : Sous l’impulsion du chancelier de Maupéou, un édit royal prévoit de simplifier les procédures et de les uniformiser dans l’ensemble du royaume. Il entraîne la disparition de facto des « épices ». Désormais, les juges doivent être recrutés selon leur seul mérite et payés par l’Etat.

Le chancelier de Maupéou instaure six Conseils supérieurs dans le ressort de l’ancien parlement de Paris et d’autres en province.

Avril 1771 : Par un édit royal, Maupéou fait racheter les charges des parlementaires parisiens.
1771 : La Cour des aides de Paris réclame la convocation des Etats généraux (Les Cours des aides sont des cours souveraines d'Ancien Régime créées pour traiter du contentieux des finances extraordinaires (c'est-à-dire de nature fiscale), les finances ordinaires (domaniales) relevant de la chambre du Trésor.).
1774 : Mort de Louis XV et rétablissement des Parlements par Louis XVI, qui renvoie de Maupéou.
22.02.1787 : Réunion vaine de l’Assemblée des notables (dont les membres sont désignés par le roi) pour tenter de réduire le déficit des caisses royales, dû notamment à la guerre en Amérique.
17.11.1787 : Lit de justice lors de la convocation du Parlement de Paris, qui recommande la convocation des Etats-généraux.
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Avant 1789 :

  • Il y avait donc un grand nombre de juridictions sous l'Ancien Régime.
  • Tout d'abord des juridictions de droit commun :
  • des juridictions royales (baillages, sénéchaussées, présidiaux, tribunal des maréchaux de France ou tribunal du point d’honneur (institué par Louis XIV et réservé aux différends entre nobles)) ;
  • des juridictions seigneuriales ;
  • des juridictions canoniques (officialités) dont la compétence se limitait, à la fin de l'Ancien Régime, aux questions relatives au mariage et à état civil.
  • Mais on trouvait également, à côté des juridictions de droit commun, des juridictions spécialisées en certaines matières :
  • les prévôtés qui correspondaient à des tribunaux consulaires en matière commerciale ;
  • les tribunaux d'amirauté en matière maritime ;
  • la Cour des Aides en matière fiscale ;
  • la Chambre des comptes du Parlement de Paris.
  • la Cour des monnaies pour ce qui est de la monnaie.
  • L'ensemble de ces juridictions était chapoté par deux instances :
  • les treize Parlements qui, dans chaque province, jouait le rôle de juridiction d'appel ;
  • le Conseil des parties qui était une section du Conseil du Roi et qui préfigurait la Cour de cassation, car elle examinait les recours formés contre les arrêts des parlements. Deux autres sections, le Conseil des dépêches et le Conseil des finances préfiguraient le Conseil d’Etat.
Cet enchevêtrement de juridictions engendrait de nombreux conflits de compétence, ce qui rendait souvent malaisé la détermination de la juridiction appelée à connaître du litige.
  • À la fin de l'Ancien Régime existaient, outre la Chambre des comptes de Paris, douze autres compagnies du même ordre, dont certaines, unies aux Cours des aides, exerçaient l'ensemble de la juridiction financière, y compris le contentieux fiscal et domanial.
Des chambres des comptes souveraines, relevant des grands féodaux existent également dans certaines provinces. Elles ne constituent en rien un ensemble homogène.

Le fonctionnement de la justice comprenait trois inconvénient majeurs :

la lenteur des procès
l’existence de privilèges de juridiction
la vénalité des charges, qui obligeait les plaideurs à payer leurs juges.
  • La justice n’est pas gratuite : les magistrats reçoivent des « épices » (dons en nature et de l’argent versés directement par les plaideurs.

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1789-1791 : Assemblée nationale constituante.
26.08.1789 : Adoption de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Août 1790 : La loi des 16 et 24 août 1790 définit l'organisation judiciaire française. Elle supprime les Parlements et établit des justices de paix ainsi que des tribunaux de district, appointés par l’Etat, qui exercent tantôt en première instance, tantôt en appel selon un système tournant. La même loi maintient les tribunaux de commerce (ex-tribunaux consulaires). Pour le jugement des affaires pénales, des tribunaux criminels, comportant un jury, sont créés. Elle imagine aussi le système curieux de « l’appel circulaire », qui consiste à faire juger l’affaire une seconde fois devant une juridiction du même type, mais dans une autre ville.

  • Elle instaure :
  • la séparation entre les deux ordres de juridictions un ordre judiciaire et un ordre administratif, Le juge ordinaire ne peut pas intervenir dans l'activité de l'administration, sous peine de forfaiture (art. 13).
  • le principe de l'égalité devant la justice et de la gratuité,
  • le droit de faire appel,
  • le jury populaire en matière criminelle,
  • la professionnalisation des magistrats,
  • ainsi que l'idée que les ressorts des juridictions (l'étendue de leur compétence territoriale) doivent coïncider avec les circonscriptions administratives.

27.11 et 01.12.1790 : Deux lois instituent un « Tribunal de cassation », transformé le 28 floréal an XII (18 mai 1804) en Cour de cassation par un senatus-consulte.
17, 29.09.1791 : la Révolution supprime les chambres des comptes.
25.09.-06.10.1791 : Adoption d’un Code pénal. Les juges étaient élus par les citoyens actifs, le jury institué en justice criminelle.
1792 : Suppression du conseil des prud’hommes créé au XVIe siècle à Lyon pour traiter les litiges entre canuts et soyeux. Il est rétabli dans toute la France en 1806.
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8 février 1792 : un Bureau de comptabilité est créé par la Constituante, transformé en Commission de la comptabilité sous la Convention. Il n'a ni l'autorité, ni les moyens de garantir la régularité des fonds publics.
25.10.1795 (3 brumaire an IV) : remplacement du Code pénal de 1791 par un Code des délits et des peines (instauration de la spécialisation en trois juridictions (de police, correctionnelle et criminelle). Il sera remplacé par un code pénal en 1810.
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1799-1804 : Consulat
13.12.1799 (22 frimaire An VIII) : La Constitution institue à son article 52 le Conseil d’Etat, qui sera la clé de voûte de l’ordre administratif. Il est chargé de rédiger les projets de loi et les règlements d’administration publique et de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative.
An VIII : La réforme de l'an VIII conserve les juges de paix mais sépare les tribunaux de première instance (rebaptisés « tribunaux civils ») et les tribunaux d'appel (créés par la loi du 27 ventôse an VIII) qui donneront naissance aux cours d'appel. Le système de l’appel circulaire est supprimé. Les juges de certains tribunaux sont nommés par le Premier consul.

  • En matière pénale, le jugement par jury est réservé aux crimes.

17.02.1800 : la loi du 28 pluviôse an VIII crée les Conseils de préfecture, qui devienne en 1953 les tribunaux administratifs, chargés du contentieux administratif à l’échelle locale.
1804 : Code civil de 1804 (napoléonien). Il s’inspire de la Coutume de Paris (codifiée en 1510) et de règles du droit écrit du Sud de la France.
_____________________________________________ 1804 - 1814 : Empire napoléonien.
1806 : Code de procédure civile de 1806 (napoléonien)
18.03.1806: La première juridiction de prud'hommes, supprimée en 1792, est rétablie à Lyon, puis étendue à d’autres villes industrielles.
1807 : Code de commerce de 1807 (napoléonien).
Sept. 1807 : Reconstitution par Napoléon Ier d’une juridiction financière, qui prend le nom de Cour des comptes. Elle est l’héritière des chambres des comptes, supprimées en 1791.
1808 : Code d'instruction criminelle de 1808 (napoléonien).
21.04.1810 : adoption de la loi sur l’organisation de l’ordre judiciaire et l’administration de la justice, qui constitue une véritable charte de l’organisation judiciaire.
1810 : Code pénal de 1810 (napoléonien), remplace le Code des délits et des peines de 1795.
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1810 - 1958 : Affirmation progressive des l’indépendance de la justice
1831 : Institution du Commissaire du gouvernement au Conseil d’Etat, puis en 1862, au sein des conseils de préfecture.
1837 : Suppression du référé législatif, qui permettait aux juges de s’adresser au législateur quand le sens d’une loi était obscur.
1848 : Institution par l’art. 89 de la Constitution de 1848 d’un tribunal des conflits, supprimé en 1852 et rétabli par la loi du 24 mai 1872.
24.05.1991 : Loi instituant la Cour d’assises des mineurs, qui connaît des crimes commis par les mineurs de 16 à 18 ans, le juge des enfants et le tribunal pour enfants étant compétents pour les enfants plus jeunes et pour les contraventions de Ve classe et les délits.
24.05.1872 : une loi reconnaît au Conseil d’Etat le pouvoir de rendre des décisions souveraines dans les litiges opposant un particulier à l’administration.
01.03.1899 : adoption d’une loi ordonnant le dessaisissement de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation lors de la révision du procès Dreyfus — car le Parlement redoutait qu'elle y fût favorable (ingérence du pouvoir législatif sur le pouvoir judiciaire).
06.09.1926 : un décret réduit à 22 le nombre des conseils de préfectures et abolit la présidence préfectorale (plus d’indépendance).
Juin 1945 : institution de la Cour internationale de justice à la Haye pour régler, conformément au droit international, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats et de donner des avis consultatifs sur les questions juridiques que peuvent lui poser les organes et les institutions spécialisées de l’Organisation des Nations Unies autorisés à le faire.

  • La Cour se compose de quinze juges, qui sont élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est assistée du Greffe, son organe administratif. Ses langues officielles sont le français et l’anglais.

25.09.1948 : la Cour de discipline budgétaire et financière, juridiction répressive, est instituée.
22.01.1951 : adoption d’une loi créant l’assistance juridique, prévue uniquement pour les indigents.
1952 : Depuis sa création en 1952, la mission de la Cour de justice de l'Union européenne consiste à assurer "le respect du droit dans l'interprétation et l'application" des traités.
Dans le cadre de cette mission, la Cour de justice de l'Union européenne :

  • contrôle la légalité des actes des institutions de l'Union européenne,
  • veille au respect par les États membres, des obligations qui découlent des traités, et
  • interprète le droit de l'Union à la demande des juges nationaux.

30.09.1953 : Réforme par décret des juridictions administratives avec création de tribunaux administratifs territoriaux en remplacement des conseils de préfecture.
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1958 : Les réformes de 1958 : un souci d’efficacité
4.10.1958 : la constitution de la Ve République contient plusieurs dispositions sur le statut des magistrats, la création du Conseil supérieur de la magistrature, la création du Conseil constitutionnel et la création de la Haute cour de justice.
22.12.1958 : plusieurs ordonnances réforment l’ordre judiciaire :

  • remaniement de la carte judiciaire.
  • renforcement des cours d’appel, qui sont désormais l’unique juridiction du second degré, y compris à l’égard des juridictions spécialisées.
  • création d’un Centre national d’études judiciaires pour parfaire la formation des magistrats, qui devient l’Ecole nationale de la magistrature en 1970.
  • Les tribunaux civils sont rebaptisés « tribunaux de grande instance ».
Les juges de paix sont supprimés au profit de tribunaux d'instance (aussi tribunaux de police) et de tribunaux de grande instance (aussi tribunaux correctionnels). Les juridictions de proximité ont été introduites en 2002.

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1958-2010 : Adaptation au monde moderne.
10.07.1970 : adoption d’une loi autorisant le procureur de la République (d’un TGI) à exercer le ministère public devant toutes les juridictions établies dans son ressort.
31.12.1971 (loi modifiée par une loi du 31 déc. 1990) : suppression des avoués et réorganisation de la profession d’avocat.
03.01.1972 : adoption d’une loi transformant l'aide juridique de 1951 en « aide judiciaire », accordée à tous ceux qui n’ont pas de ressources suffisantes. Elle a été étendue le 31.01.1982 aux affaires pénales.
05.07.1972 : loi consacrant la responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice.
16.03.1978 : décret établissant un code de l’organisation judiciaire, pris en application d’une loi du 05.07.1972.
18.01.1979 : adoption d’une loi réformant en profondeur les conseils de prud’hommes : il y en a désormais un par ressort de TGI. Ils comprennent cinq sections (industrie, commerce, agriculture, encadrement, activités diverses).
02.03.1982 : institution par la loi des chambres régionales des comptes, au nombre de 24, passées à 26.
31.12.1987 : institution des cours administratives d’appel (au nombre de cinq (Bordeaux, Lyon, Nancy, Nantes, Paris), porté à huit en 2004 (+Douai, Marseille et Versailles).
1988 : adoption d’un statut des partis politiques.
24.10.1988 : création, sur le foncement de l’art. 168 A introduit par l’Acte unique a posé les fondations d’une juridiction de première instance, sur la base desquelles a été institué, par une décision du Conseil du 24 octobre 1988, entrée en vigueur le 1er janvier 1990, du Tribunal de première instance. Cette création répond d’une part à la nécessité de décharger la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d’un certain nombre d’affaires, en particulier celles touchant au contentieux de la fonction publique2 communautaire, et d’autre part, pour les recours directs formés par des particuliers, c’est-à-dire les personnes physiques et morales, « l’institution d’un double degré de juridiction (est) de nature à améliorer le niveau de protection juridictionnelle des justiciables ». Le Traité de Lisbonne de 2007 transforme l'appellation de "Tribunal de première instance des Communautés européennes" en "Tribunal". Il est le juge de droit commun du droit de l'Union.
1993 : institution par une loi constitutionnelle et une loi organique de la Cour de justice de la République pour engager la responsabilité pénale des ministres.
01.03.1994 : adoption d’un nouveau Code pénal, en remplacement de qui datait du 12 février 1810.
08.02.1995 : adoption d’une loi autorisant le juge administratif (de tribunaux administratifs, de cours administratives d’appel et du Conseil d’Etat) à adresser des injonctions à l’administration.
10.07.1990 : modernisation de « l’assistance judiciaire », qui devient « l’aide judiciaire » en 1972, puis « Aide juridictionnelle » en 1990. Elle comprend trois volets : aide juridictionnelle ; aide à l’accès au droit ; et aide lors de la garde à vue.
04.05.2000 : une ordonnance et deux décrets créent un Code de la justice administrative.
15.06.2000 : une loi institue au sein de la Cour de cassation une Commission de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, qui remplit un rôle de filtre en vérifiant que la demande de réexamen est recevable et bien fondée, avant de renvoyer l’affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision en violation de la CEDH.

  • Elle institue aussi des cours d’assises d’appel (avec jury de douze membres au lieu de neuf ou par collège de neuf juges, si verdict rendu par sept juges en première instance). Système d’appel circulaire. Majorité qualifiée de 10 si défavorable à l’accusé.

09.09.2002 : création par la loi de programmation de la justice de la juridiction de proximité, les justices de paix ayant été supprimés en 1958. Cependant, la loi du 09.03.2004 prévoit que les fonctions du juge de proximité sont exercées par le juge d’instance jusqu’à ce que le premier ait été nommé. Il est compétent de puis une loi du 26.01.2005 pour les litiges d’un montant inférieur ou égal à 4 000 euros. Ses décisions sont rendus en premier et en dernier ressort. Cette juridiction est fortement contestée.

  • Il peut juger les contraventions de police pour des contraventions des quatre premières classes de contravention, exceptées celles qui restent de la compétence exclusive du juge de police.
Il peut valider les compositions pénales pour les infractions commises dans l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance, dans lequel est située la juridiction de proximité.

2004 : Création du Tribunal de la fonction publique européenne.
26.01.2005 : adoption d’une loi relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, qui fait passer le « taux du ressort » du TGI de 7 600 à 10 000 euros.

  • Elle confie au tribunal d’instance la compétence pour les litiges nés de l’application de la loi du 10 janvier 1978 à la protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation.

08.06.2006 : Refonte du Code de l’organisation judiciaire, adopté en 1978, par l’ordonnance n° 2006-673.
23.02.2007 : Institution par une loi constitutionnelle de la Haute cour, composée par le Parlement réuni en Congrès, pour se prononcer à la majorité des 2/3 sur un manquement au devoir du Président à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat (art. 68 de la Constit.). Mais une loi organique doit encore régir les conditions d’instruction.
18.10.2007 : Adoption de la loi relative au contrôleur général des lieux de privation de liberté.
23.07.2008 : La loi constitutionnelle de 2008 révise à son article 46-I le mode de fonctionnement du Conseil de la magistrature pour donner à celui-ci une plus grande indépendance face au pouvoir exécutif, mais elle suppose l’adoption de lois organiques, ce qui n’est pas encore fait.

  • Elle prévoit aussi, à son art. 61-1, un contrôle constitutionnel a posteriori par le biais de la « question prioritaire de constitutionnalité » - entrée en vigueur en 2010 - dont le Conseil constitutionnel peut être saisi par voie d’exception dans le cadre d’une procédure judiciaire pendante.

2008 : Institution du pôle de l'instruction pour introduire une dimension collégiale à ce niveau de la procédure judiciaire.

Sources

Notes et références

  1. Jean Bart, Histoire du droit, Dalloz, 1999.
  2. Olivier Guillot, Albert Rigaudière, Yves Sassier, Pouvoirs et institutions dans la France médiévale, t. II, 2003, Armand Collin, pp. 203-206.
  3. Pragmatique Sanction de Bourges de 1438
  4. Jean Foyer, Histoire de la justice, PUF, 1996.
  5. a, b et c Jean-Pierre Royer, Histoire de la justice en France, PUF, 1996.
  6. a et b Jean-Jacques Yvorel, « Le plus grand danger social, c’est le bandit imberbe ». La justice des mineurs à la Belle Époque, La Vie des idées, 16 juin 2009
  7. a, b, c et d Jean-Michel Le Boulaire, Claude Faugeron. « La création du service social des prisons et l'évolution de la réforme pénitentiaire en France de 1945 à 1958 », Déviance et Société, 1988, n° 4, pp. 317-359 En ligne sur Persée
  8. 22 juillet 1912. Loi sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté surveillée, Criminocorpus
  9. Marc Ancel, La Défense sociale nouvelle, un mouvement de politique criminelle humaniste, 1954
  10. La Centrale d'Eysses - histoire
  11. La période de sureté, Ban public (Association pour la communication sur les prisons et l'incarcération en Europe)

Ouvrages utilisés

Droit dans l'Antiquité
  • (fr) Jean Gaudemet, Les institutions de l'Antiquité, Paris, Montchrestien, coll. « Domat Droit public », 5e éd., 1998, 511 p. (ISBN 2-7076-1063-1) 
  • (fr) (it) Aldo Schiavone (trad. Geneviève et Jean Bouffartigue, préf. Aldo Schiavone), Ius : L'invention du droit en Occident [« Ius. L'invenzione del diritto in Occidente »], Paris, Belin, coll. « L'Antiquité au présent », 2008, 539 p. (ISBN 978-2-7011-4419-1) 
Droit contemporain
  • (fr) René David et Camille Jauffret-Spinosi, Les grands systèmes de droit contemporains, Paris, Dalloz, coll. « Précis », 11e éd., 2002 (ISBN 2-24702848-9).
    Ouvrage traduit en onze langues.
     

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Articles connexes

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