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Ivresse publique et manifeste

- Wikipedia, 23/01/2012

En droit pénal français, l'ivresse publique et manifeste (IPM) est une infraction prévue par le code de la santé publique réprimant l'état d'ébriété sur la voie publique. Cette infraction ne sanctionne pas un niveau d'alcool, mais un état alcoolique qui représente un risque pour d'autres personnes ou pour la personne ivre elle-même, et qui crée un trouble à l'ordre public[1].

Cette disposition est créé par la loi du 23 janvier 1873, codifiée ensuite à l'article L. 76 du Code des débits de boissons, recodifié ensuite dans le Code de la santé publique.

Sommaire

Éléments constitutifs

L'article L. 3341-1 du code de la santé publique dispose :

« Une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.»

— Article L. 3341-1 du Code la santé publique[2]

L'article R. 3353-1 du même code dispose :

« Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l'article L. 3341-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.»

— Article R. 3353-1 du Code la santé publique[3]

La contravention demande donc, pour être constituée, la réunion d'une ivresse publique et d'une ivresse manifeste.

Ivresse publique

La loi pose le principe général de la répression de l'ivresse dans les lieux publics, citant notamment des lieux particulièrement sujets à la manifestation de cas d'ivresse publique : « rues, chemins, places, cafés, cabarets ». Néanmoins, cette liste n'est pas limitative, et les forces de police peuvent constater l'infraction dans d'autres endroits publics.

La question a notamment été posée de savoir si une voiture pouvait être un tel lieu public. Le passager d'une voiture, à l'arrêt ou en mouvement, ne peut pas être sanctionné par cette contravention, car il se trouve en premier lieu à l'intérieur d'un véhicule privé, avant d'être sur la voie publique[4]. Néanmoins, il a été jugé que l'article L3341-1 « ne distingue pas selon que l'individu circule à pied ou à l'aide d'un véhicule »[5], ce qui n'empêche pas une répression sur le fondement de cet article pour un automobiliste.

Toutefois, le conducteur d'un véhicule peut être spécialement sanctionné pour une infraction de conduite en état d'ivresse, qui n'exige pas une ivresse sur la voie publique, ni une ivresse manifeste, mais une imprégnation alcoolique supérieure à l'alcoolémie autorisée. Il n'est, dès lors, pas possible de retenir un conducteur « jusqu'à ce qu'il ait recouvré ses esprits », hors du régime de la garde à vue, alors que l'ivresse publique n'a pas été constatée, et que le régime juridique de cette retenue n'a pas été défini[6].

Ivresse manifeste

Une ivresse manifeste est une ivresse notoire et certaine. La jurisprudence a déterminé, de façon indicative, les contours de cette qualification : haleine sentant fortement l'alcool, propos incohérents, démarche titubante[7], perte d'équilibre, yeux vitreux, etc.

Procédure

La juridiction de proximité est compétente pour juger de cette contravention. Avant 2003, le jugement de cette infraction relevait d'un tribunal de police.

Preuve
Comme tous les procès verbaux de contravention, ceux-ci font foi jusqu'à preuve du contraire. Néanmoins, la preuve contraire ne peut être un simple « doute ».[8]. Les agents constateurs doivent préciser dans leur procès-verbal les indices rendant manifeste l'ivresse.
Sanction
Comme le précise l'R3353-1 du code de la santé publique, l'ivresse publique et manifeste est punie d'une contravention de deuxième classe. L'échelle des amendes contraventionelles est inscrite à l'131-13 du code pénal : la peine maximale encourue pour une contravention de deuxième classe est depuis le 1er avril 2005 une amende de 150 euros.
L'action publique est éteinte de plein droit du fait du paiement de l'amende forfaitaire[9].

Placement

Une fois constatée, l'ivresse publique doit être suivie par le placement de la personne ivre dans une cellule de dégrisement, jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé ses pleines capacités. Il n'est pas nécessaire que l'ivresse soit manifeste : la loi fait obligation aux forces de police de procéder à ce placement, sans exiger une alcoolémie particulière, dès lors que l'ivresse est publique[10].

Avant ce placement, la personne ivre doit être conduite par les agents devant un médecin du centre hospitalier le plus proche. Si le placement en cellule de dégrisement n'est pas possible (coma éthylique), la personne sera hospitalisée ; dans le cas contraire, le médecin délivre un certificat de non-hospitalisation, qui autorise les forces de police à placer la personne ivre dans une cellule de dégrisement. Ce certificat permet d'établir la compatibilité de l'état de la personne avec la mesure de police.

Le temps nécessaire au dégrisement est généralement de six heures mais peut être plus long, à l'appréciation des forces de l'ordre. De plus, celles-ci ne sont pas tenues d'effectuer une mesure de l'état d'imprégnation alcoolique de l'auteur.

Distinction d'autres notions

Garde à vue
Le placement en chambre de sûreté n'est pas une garde à vue : la personne placée ne peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale (appel téléphonique à un proche ou à son employeur[11], entretien avec un avocat[12] ou un médecin[13]...)[14]. En revanche, la personne qui, après son placement en cellule de dégrisement, « a recouvré ses esprits » peut alors être placée en garde à vue.
Emprisonnement
De même, le placement n'est pas une mesure d'emprisonnement, mais une mesure de rétention administrative : le placement a lieu dans le commissariat de police le plus proche, sous la responsabilité de l'officier de police, et non dans une maison d'arrêt, sous la responsabilité de l'administration pénitentiaire.

Notes et références de l'article

  1. Centre d'information et de ressource sur les drogues et les dépendances de la Réunion (http://www.cirdd-reunion.com)
  2. L. 3341-1
  3. R. 3353-1
  4. cf. Éditions La Baule : Ivresse publique et manifeste
  5. Casscrim., 28 juin 1995, pourvoi no 92-86450Dr. pénal 1996. Chron. 21, par Lesclous et Marsat
  6. Casscrim., 11 janvier 2001, Bull. crim. 2001 no7 p. 15
  7. Casscrim., 20 septembre 2006, pourvoi no 05-87613 ; extrait :

    « Il résulte des pièces du dossier et des débats que l'auteur assermenté du procès-verbal de police relève que le contrevenant présentait tous les signes caractéristiques de l'ivresse publique et manifeste, à savoir l'haleine sentant fortement l'alcool, les propos incohérents ainsi qu'une démarche titubante. »

  8. Casscrim., 16 janvier 2007, pourvoi no 06-87048 ; extrait :

    « Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

    Attendu que, pour relaxer Jacques X... et Mohamed Y... du chef d'ivresse publique et manifeste, la juridiction de proximité énonce qu'un doute subsiste quant à la commission de l'infraction ;

    Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; »

  9. Article 850 du Code de procédure pénale
  10. alcoloi.html
  11. Article 63-2 du Code de procédure pénale
  12. Article 63-4 du Code de procédure pénale
  13. Article 63-3 du Code de procédure pénale
  14. Casscrim., 9 septembre 1998, pourvoi no 98-80662, Bull. civ. 1998 no229 p. 659, Recueil Dalloz 1998. Informations rapides 239;Dr. pénal 1999. Comm. 16, note Maron.

Voir aussi

Articles encyclopédiques connexes
Documents externes
Presse
  • Le Figaro, « La police rechigne à gérer l'ébriété publique », Jean-Marc Leclerc, 15 décembre 2006 [lire en ligne]

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