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Consentement en droit civil français

- Wikipedia, 18/01/2012

Droit des contrats Flag of France.svg
Fondamentaux

Types de contrat · Autonomie de la volonté · Formalisme · Consensualisme · Liberté contractuelle

Formation du contrat
Existence du contrat
Validité et nullité du contrat
Effets du contrat
Force obligatoire
Effet relatif
Quasi-contrats
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En droit français des obligations, le consentement est le fait de se prononcer en faveur d'un acte juridique, au sens large, et particulièrement, de toute convention, de tout contrat. Le consentement est en effet l'élément fondamental dégagé par la doctrine de l'autonomie de la volonté : celui qui s'oblige, qui se rend débiteur d'une obligation, doit y avoir préalablement consenti. Le contrat, comme principale source des obligations juridiques, ayant adopté la théorie de l'autonomie de la volonté, est tout particulièrement empreint de cette idée, et reste, dans l'idéal, un instrument juridique consensuel grâce à la place déterminante laissée au consentement[1].

Même lorsque le contrat est une obligation légale, le consentement est toujours demandé, alors même que l'on pourrait penser que la loi peut se substituer au consentement des parties. Il n'en est rien, et les cas dans lesquels le consentement n'est pas possible sont très rares et motivés pour des raisons d'ordre public.

Le consentement désigne précisément la volonté isolée qui, soit se suffira à elle-même dans le cas de l'acte unilatéral[2], soit en rencontrera une ou plusieurs autres, pour former la convention. C'est en ce second sens que le code civil retient « le consentement de la partie qui s'oblige » au nombre des quatre conditions essentielles pour la validité d'une convention (C. civ., 1108). Cependant, les auteurs font observer qu'un contrat, fût-il un contrat unilatéral[3] suppose, au minimum, l'accord de deux volontés et non l'assentiment du seul débiteur.

Le code civil, qui consacre à la question les articles 1109 à 1122[4], ne définit pas positivement le consentement lui-même. Il se borne à préciser les vices (appelés Vices du consentement) qui peuvent l'entacher et à consacrer la possibilité de promettre ou de stipuler pour autrui. Il s'agit donc bien, pour les rédacteurs du code, du consentement conçu comme volonté individuelle.

Le consentement à un contrat doit exister d'un point de vue objectif : on distingue ainsi l'offre, ou pollicitation, de l'acceptation. En l'absence d'offre ou d'acceptation, il n'y a pas de rencontre des volontés, et donc pas de contrat.

Le consentement doit aussi être valide. Le consentement à un contrat doit être de façon libre (sans qu'une autre personne ne détermine le consentement) et intègre, pris en connaissance de cause. Dans le cas contraire, il y aura un vice du consentement.

Sommaire

Le régime général du consentement

La capacité juridique

La capacité est l'aptitude à acquérir un droit et à l'exercer. La capacité est le principe, l'incapacité est l'exception.

Article 1108 du c.civ, énumère 4 conditions essentielles de la validité du contrat. Il s'agit des conditions de fond.

La volonté qui est l'une des 4 conditions doit être capable. Article 1123 du Code Civil: "toute personne peut contracter, si elle n'est pas déclarée incapable par la loi".

L'étude de la capacité relève traditionnellement de celle des personnes.

Celui qui s'oblige ne doit pas être l'objet d'une incapacité (art 1123 du c.civ) :

-Certaines personnes peuvent être frappées d'une incapacité de jouissance, elles sont alors privées d'un droit. Ces incapacités sont parfois liées à des condamnations pénales (ex : incapacité de recevoir à titre gratuit), elles sont parfois destinées à protéger un autre incapable (ex : l'incapacité du tuteur de recevoir un don du mineur sur les intérêts duquel il est supposé veiller). -D'autres personnes sont l'objet d'une incapacité d'exercice : elles ne sont pas privées du droit, mais de la possibilité de l'exercer seules ; la liberté et l'autonomie de la volonté supposent en effet certaines aptitudes qui ne sont pas reconnues au mineur non émancipé ainsi qu'au majeur mis sous un régime de protection, dans leur propre intérêt. Les contrats pourront être conclus par un administrateur légal, un tuteur, ou avec l'assistance d'un curateur.

Les incapacités peuvent être générales ou spéciales : Elles affectent tous les droits mais il existe toujours des exceptions légales ou jurisprudentielles. Pour ce qui est des incapacités spéciales, elles ne concernent qu'un ou plusieurs droits.

Le défaut de capacité sera parfois sanctionné par la nullité du contrat, mais la sanction est parfois écartée ou soumise à des exigences supplémentaires :

  • On n'annulera pas les contrats courant passés avec un mineur (ex : achats en magasin)
  • On n'annulera certains actes que si l'incapable a en plus été lésé
  • On n'annulera d'autres actes du seul fait de l'incapacité (ceux qu'un tuteur ne saurait passer sans l'autorisation de sa famille)

Toutefois l'incapable qui aura frauduleusement dissimulé son incapacité à son cocontractant se verrait privé d'action en justice.

L'intention de se lier juridiquement

l'existence du consentement

LA NECESSITE DU CONSENTEMENT

Le consentement est nécessaire à l'existence même du contrat :

Personne n'est obligé sans l'avoir voulu, l'engagement contractuel ne peut procéder que d'une volonté réelle et sérieuse ; il faut bien entendu exclure les manifestations de volonté fictives, relevant d'un simple exemple donné, ou d'une plaisanterie. La liberté contractuelle fonde un véritable droit de ne pas contracter : les contrats sont en principe facultatifs, et quand bien même certains seraient obligatoires, ils ne sauraient se former sans volonté : l'automobiliste doit assurer son véhicule, il lui reste le choix de l'assureur, mais il ne sera pas assuré malgré lui.

Le refus de contracter est donc parfois illicite, ou simplement illégitime, en tout cas il n'est pas discrétionnaire : -Le maître de l'affaire qui refuse de ratifier les actes accomplis en sa faveur, ou de s'engager à les poursuivre ou à indemniser le gérant sera néanmoins tenu quasi contractuellement ( comme s'il avait consenti ). -Certaines situations ont pu être analysées comme des contrats forcés : ainsi les ventes sur saisie, les réquisitions... mais l'identification au mécanisme contractuel ne peut être que partielle. On cite parfois l'obligation faite à un commerçant de vendre : le plus souvent le refus « illicite » de vendre n'est qu'un refus d'exécuter un contrat déjà formé ( la marchandise était offerte à la vente et le client a accepté de l'acheter.

Le consentement est nécessaire pour déterminer le contenu du contrat :

C'est par leur consentement que les parties déterminent leurs obligations ; il s'agit bien sûr de leur commune intention, et non pas de leur intention demeurée individuelle : c'est l'accord qui importe ; en cas de difficulté le juge devra interpréter la convention selon cette commune intention des parties. Cependant les parties ne détaillent ni ne précisent pas souvent leur volonté, on parle alors de consentement donné en bloc : on imagine mal le passager d'un autobus interpeller le chauffeur pour lui exprimer ses obligations, ni ce dernier préciser les conditions du transport, de la sécurité du passager, etc... L'article 1135 du code civil prévoit l'hypothèse en indiquant que « les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'usage, la loi, ou l'équité attachent à l'obligation d'après sa nature ». En dehors des règles impératives, il existe nombre de règles dites supplétives dont le rôle est de définir les obligations en l'absence de volonté contraire exprimée; il s'agit alors de volonté implicite, mais de volonté tout de même : les cocontractants décidant de faire selon l'usage. La référence aux contrats nommés facilite encore les choses puisqu'elle renvoie à des régimes juridiques pour l'essentiel préétablis : en désignant la vente, l'un décide de se comporter en vendeur, l'autre en acheteur, mais tout est dit.

Les modes d'expression du consentement

LE MODE D'EXPRESSION DU CONSENTEMENT :

Le principe du consensualisme écarte a priori toute exigence quant aux formes d'expression de la volonté, mais il faut tout de même pouvoir en constater l'existence. On reconnaît plusieurs formes de manifestations de volonté, plus ou moins pratiques ou sûres : -On évoquera en premier lui le consentement exprès, manifesté à l'aide du langage : Il peut s'agir de l'écrit traditionnel, la volonté s'exprimant par lettre individuelle, annonce dans un journal, affiche publicitaire... Il peut également s'agir de télécopie, ou de l'écrit informatisé, nombre de contrats se formant « en ligne ». L'écrit facilitera souvent la preuve du contrat (cf :notamment la loi du 13 mars 2000 consacrée à la preuve en matière informatique ). Il faut également mentionner les nombreuses expressions orales, y compris téléphoniques de la volonté de contracter pour les contrats les plus courants. -On admet par ailleurs les manifestations tacites de la volonté, qui se révèlent particulièrement pratiques : une marchandise exposée dans un lieu de vente avec l'indication d'un prix ; un taxi en stationnement ; la pièce glissée dans le distributeur automatique ( on remarquera que parfois le geste qui forme le contrat est aussi celui qui l'exécute ) ; l'usage qui consiste à « toper » pour sceller les ventes d'animaux ; lever la main pour porter une enchère... L'avantage est donc celui de la facilité, mais l'inconvénient celui du défaut de preuve, et parfois aussi celui de l'équivoque : il suffit d'imaginer dans une grande vente d'œuvres d'art aux enchères le geste d'une personne qui en reconnaîtrait une autre au bout de la salle... ou encore le passant qui monterait dans un bus pour n'y demander qu'un renseignement. Au delà de ces manifestations positives de la volonté se pose la question traditionnelle du silence : peut-on accorder au silence gardé par une personne la valeur d'une quelconque volonté d'engagement ? La question ne concerne que l'acceptation d'une proposition qui aurait été préalablement exprimée. La formule est bien connue selon laquelle « qui ne dit mot consent » ; cependant le droit la rejette à cause des dangers qu'elle engendrerait rapidement : on verrait par exemple se développer les envois à domicile d'objets variés, le silence du destinataire concluant la vente, sauf à celui-ci à consacrer ses journées à la réexpédition des colis ( la pratique de ces envois est d'ailleurs sanctionnée par le code pénal ). Le silence est donc en principe rejeté ; il ne saurait suffire à l'expression d'une acceptation.

Il en est autrement lorsque ce silence est circonstancié : il peut avoir pour cadre des relations d'habitude entre les cocontractants, ou même avoir été prévu par un précédent accord afin que celui-ci soit tacitement reconduit ... Ces silences relèvent en réalité des manifestations tacites.

La seule véritable exception au rejet du silence est d'origine jurisprudentielle : le silence vaut acceptation d'une offre lorsqu'elle est faite dans l'intérêt exclusif du destinataire. La solution s'impose dès lors que tout risque est écarté ; on imaginera la proposition de certaines donations, remises de dettes, réductions de prix......[ On est alors proche des actes unilatéraux, à ceci près que l'offre doit être effectivement parvenue à son destinataire ]. En l'absence de consentement le contrat est donc inexistant. L'inexistence est surtout une notion doctrinale, le raisonnement conduisant à distinguer l'absence du contrat du contrat annulable ; en pratique soit il n'y aura aucune apparence de contrat, soit cette apparence ne sera détruite que par une action en annulation. En plus d'exister, le consentement doit être d'une certaine qualité.

Une offre

Article détaillé : Pollicitation.

L'offre est la manifestation unilatérale de volonté, qui une fois extériorisée, est suffisamment ferme et précise pour qu'une fois acceptée, un contrat puisse être formé.

Une acceptation

Article détaillé : Acceptation.

L'acceptation est la manifestation unilatérale de volonté qui répond à une offre, et qui forme définitivement le contrat entre les parties.

La localisation du consentement dans le temps et l'espace

L'intégrité du consentement

Vice du consentement et Vices du consentement redirigent ici.

Le consentement peut exister d'un point de vue objectif sans être valide.

Les parties doivent échanger leurs consentements, et on remarque trois points pour que le consentement soit valable :

  • Le consentement va exprimer l'accord des volontés qui se matérialisera dans la rencontre de l'offre et de l'acceptation.
  • L'offre doit être précise et complète, elle peut être tacite (sous entendu) ou expresse et ne peut pas être retirée avant la date fixée ou un délai raisonnable.
  • L'acceptation est l'adhésion au contenu précis de l'offre, elle peut être tacite ou expresse. Le silence, en principe, ne vaut pas acceptation.

Toutefois, le silence peut valoir acceptation dans plusieurs cas:

  • Si les termes de l'obligation sont en faveur du seul débiteur, le silence de la partie débitrice vaut acceptation. C'est le cas d'un engagement unilatéral.
  • Si les parties ont l'habitude de contracter ensemble dans le but de leur activité, le silence de l'une des partie peut valoir acceptation.
  • Si les parties ont explicitement prévues que le silence vaudrait acceptation.

Les vices du consentement sont une notion du droit des contrats français, qui portent atteinte à une série d'actes variés, qui vont des contrats (de mariage, de travail, commerciaux), au consentement à une relation sexuelle, qui devient ainsi un viol.

Les vices du consentement servent à effectuer un contrôle procédural du contrat, c'est-à-dire que l'accent est mis sur la manière dont a été formé le contrat et non sur la substance du contrat en lui-même (l'objet, et par extension, la cause). Ce contrôle de l'intégrité du consentement, qui doit être donné en toute liberté et de manière éclairé, est rendu essentiel en raison de la primauté accordée en droit français au consensualisme. Le consentement étant l'essence du contrat, il est nécessaire de s'assurer de sa "qualité". Un vice du consentement entraîne la nullité du contrat, c'est-à-dire son annulation rétroactive (le contrat est supposé ne jamais avoir existé).

Ces vices du consentement sont énumérés par l'article 1109 du code civil (l'erreur, le dol et la violence) et par l'article 1118 (la lésion), dont le domaine est nettement plus restreint et qui n'est pas considéré par tous comme tel).

Les mesures curatives

Il s'agit des sanctions des trois types de vice affectant l'intégrité du consentement lors de la conclusion du contrat.

L'erreur

Article détaillé : Erreur en droit civil français.

C'est une fausse représentation de la réalité, le fait de se tromper. Du point de vue juridique, l'erreur est une fausse représentation de l'objet du contrat. La croyance de cette partie ne correspond pas à la réalité. Pour éviter les annulations systématiques, des conditions sont posées pour obtenir la nullité. La victime de l'erreur s'appelle l'errans

L'article 1110 code civil admet différentes sortes d'erreurs, qui ne conduisent cependant à la nullité du contrat qu'a la conditions de présenter certains caractères.

Il existe 3 types d'erreur : l'erreur sur la substance, l'erreur sur la personne et l'erreur-obstacle.

A-L'erreur sur la substance.

Selon l'article 1110 al.1er C.civ : "L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet".

Objectivement, la substance doit être entendue dans son sens courant comme la matière physique dont est composé l'objet. Exemple donné par POTHIER, l'achat de chandeliers en argent qui ne sont en fait, qu'en métal argenté est commis sous l'empire d'une erreur.

Toutefois la jurisprudence s'est orientée, dès le XIX siècle, vers une conception subjective, assimilant la substance aux qualités substantielles de la chose, c'est-à-dire aux qualités de l'objet du contrat ayant poussé les parties à contracter. Dès que ces derniers font defaut, alors la convention peut être annulée sur le fondement de l'article 1110 C.civ. Ex : Erreur sur la puissance d'un véhicule.


B-L'erreur sur la personne.

L'erreur sur la personne (Article 1110 al.2 du code Civil français) ne peut être cause de nullité que dans les contrats entre personnes (intuitu personnae). La nullité du contrat ne peut être prononcée que si la considération de la personne a été déterminante et convenue lors de la signature du contrat. C'est bien la qualité de la personne qui a poussé à signer le contrat. Par exemple, cela peut arriver si un contrat de travail est proposé à une personne sous condition de connaissances préalables dans un domaine. S'il s'avère que cette personne ne possède pas ces connaissances, l'employeur pourra se retourner contre elle en invoquant l'erreur sur la personne.

C-L'erreur-obstacle

L'erreur-obstacle est un cas un peu particulier où l'erreur a été tellement grave que l'on considère qu'il n'y a pas pu avoir de véritable rencontre de volonté, c'est-à-dire que le contrat n'a jamais été valablement formé. On parle d'erreur obstacle lorsque quelqu'un croit vendre une maison alors que son cocontractant pense juste la louer...

Pour être acceptée, l'erreur-vice du consentement doit présenter certaines caractéristiques : elle doit être excusable, c'est-à-dire que l'analyse de la situation ne permettait pas au contractant de s'en apercevoir (ce critère est apprécié in concreto, la capacité de chaque personne variant selon ses connaissances personnelles, son âge, son métier…).

Une erreur sur sa propre prestation peut être acceptée, avec certaines limites. Selon la jurisprudence

Le dol

Le dol consiste en des manœuvres illicites du cocontractant qui provoque une erreur, considérée par la jurisprudence comme étant par défaut excusable. Le dol est dès lors non seulement un vice du consentement, mais aussi un délit civil.

Pour être valable, le dol doit provenir de l'autre partie (et non pas d'un tiers), avoir été fait dans l'intention de tromper et avoir déterminé la victime à conclure le contrat. Les manœuvres du cocontractant qui ne viseraient pas la conclusion de l'ensemble du contrat, mais à une clause contractuelle en particulier est appelé dol incident (à l'inverse du dol qui porte sur l'ensemble du contrat, appelé dol principal).

Le domaine du dol a été progressivement étendu par la jurisprudence, notamment en ce qui concerne le critère des manœuvres intentionnelles. En effet, un simple silence peut être considéré comme dolosif, lorsque ce silence vise à dissimuler au cocontractant une information essentielle du contrat.

La réticence dolosive est le silence gardé par l'une des parties sur une information essentielle du contrat, prévu par la jurisprudence. La réticence dolosive sera retenue lorsqu'une partie dissimule à l'autre une information essentielle du contrat, que cet autre n'est pas en mesure de connaître.

L'élément matériel

Consiste en des manœuvres destinées à tromper. La jurisprudence a rajouté le mensonge d'une certaine gravité. En matière commerciale, on distingue le bon dol et le mauvais dol, dont seul le deuxième entraînera la nullité.

L'élément intentionnel

C'est la volonté de tromper, une simple imprudence ne suffirait pas. L'élément intentionnel peut être présumé lorsqu'il y a un véritable élément matériel ; de même lorsqu'il s'agit d'une réticence dolosive, il faut prouver que le silence a été gardé dans l'intention de tromper.

La violence

Article détaillé : Violence en droit civil français.

La violence est une contrainte physique ou morale exercée sur l'une des parties pour l'amener à contracter. Elle se distingue des autres vices du consentement, en ce qu'elle empêche le consentement d'être libre, alors que les deux autres empêchent le consentement d'être parfaitement éclairé.

La violence ne touche pas à l'intégrité du consentement, mais à sa liberté. En effet, la victime est consciente de conclure un contrat désavantageux, mais elle ne peut pas faire autrement. Le vice du consentement ne consiste pas dans la violence elle-même, mais dans la crainte qu'elle inspire.

Cette violence prend plusieurs aspects :

  • La violence physique : doit être actuelle. Cela entraîne la nullité du contrat, plus des dommages-intérêts.
  • La violence morale (ou matérielle) : Ce sont de menaces ou chantages pour inciter une personne à conclure un contrat.
  • La violence économique : la contrainte résulte alors de la pression d'évènements économiques sur le cocontractant qui n'a pas d'autre choix que de conclure le contrat.

Les mesures préventives

Pour s'assurer que le consentement sera libre et éclairé, la sanction a été mise en place. Or celle-ci intervient après le mal. C'est pourquoi on a imposé des obligations aux contractants afin de prévenir ce mal.

L'information des contractants

Auparavant il n'existait pas d'obligation générale d'information, mais au vu des inégalités d'accès à l'information, une injustice est née. Ainsi pour régler ce problème ont été mises en place des obligations contractuelles et précontractuelles. Aujourd'hui pèsent une obligation d'information (oblige le contractant à faire part de certains éléments à son cocontractant) et de conseil (oblige le contractant de parler de l'opportunité de conclure le contrat à son cocontractant).

Les obligations spéciales d'information

Les professionnels doivent avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en connaissances des caractéristiques du produit ou de la prestation. Il doivent également l'informer sur les prix, limitation éventuelle de responsabilité contractuelle et conditions particulières de vente.

La réflexion et la rétractation

Parce que contracter suppose de connaître et de réfléchir, la loi impose un temps de réflexion. La loi dispose également qu'il existe un droit de repentir afin de rétracter son consentement.

Notes et références

  1. On notera cependant des objections à ce fait dans G. Rouhette, Contribution à l'étude critique de la notion de contrat, thèse, Paris, 1965 ; Droit de la consommation et théorie générale du contrat, Mélanges Rodière, 1981, p. 247 et s.
  2. Un acte unilatéral est la manifestation de volonté par laquelle une personne, agissant seule, détermine des effets de droit. Ex : testament, reconnaissance d'enfant naturel. Ce sont des actes juridiques qui émanent d'une seule personne, et qui déterminent des effets de droit (dévolution des biens à sa mort s'agissant d'un testament, filiation dans le cas de la reconnaissance d'un enfant naturel
  3. On appelle contrat unilatéral le contrat ne déterminant des obligations qu'à l'encontre d'une seule personne, l'autre en étant le débiteur. Le contrat unilatéral est opposé au contrat synallagmatique, dans lequel chacun est tour à tour le créancier et le débiteur de l'autre partie.
  4. Liv. III, tit. III, chap. Ier, sect. Ire : « Du consentement »

Bibliographie

  • Jean-Luc Aubert (dir.), Éric Savaux (dir.) et Patrick Chauvel, Répertoire de droit civil, Paris, Dalloz, juin 1995 (ISBN 2247032443) [présentation en ligne], « Consentement ».
    Régime général du consentement
     
  • Jean-Luc Aubert (dir.), Éric Savaux (dir.) et Louis Boyer, Répertoire de droit civil, Paris, Dalloz, août 1993 (ISBN 2247032443) [présentation en ligne], « Contrats et conventions ».
    Précisions ; Titre 1er, Chapitre 1er, Section 1re, Art. 3
     

Articles connexes


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