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Association loi de 1901

- Wikipedia, 7/02/2012

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En droit des associations, une association loi de 1901 est, en France et dans de nombreux pays colonisés à l'époque par la France, une association à but non lucratif qui relève de la loi du 1er juillet 1901[1] mise en place par Waldeck-Rousseau (ancien ministre de l'Intérieur, alors président du Conseil) et du décret du 16 août 1901. Ces dispositions ne concernent toutefois pas les associations ayant leur siège dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui sont, quant à elles, régies par le droit local.

Auparavant, il fallait une autorisation royale pour constituer une association. Même après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, rien n'était prévu pour les associations. La Constitution française de 1848 avait autorisé la création d'associations mais l'avait de nouveau interdite un an après. Diverses lois ont donc ouvert la voie à la loi de 1901 en créant des règles de droit concernant l'association :

  • Une loi de 1875 a permis la création d'associations en vue de l'organisation de l'enseignement supérieur.
  • Une loi de 1898 a permis la création des associations de secours mutuel.

En janvier 2006, il existait en France plus d'un million d'associations[2] dans lesquelles 1,6 million de salariés travaillent[3].

En 2008, 15,8 millions de personnes, soit un tiers des 16 ans et plus, étaient membres d'une association[4].

Sommaire

Une association loi de 1901

Une association loi de 1901 doit remplir plusieurs conditions :

  • être composée d'au moins deux personnes ;
  • doit avoir un autre but que de partager des bénéfices. De plus, l'activité de l'association ne doit pas enrichir directement ou indirectement l'un de ses membres.

Contrairement à ce qu'on pourrait croire :

  • l'association n'a pas besoin d'être déclarée : une association non déclarée est appelée une association de fait ;
  • il n'est pas obligatoire que l'association soit administrée par un bureau ou par un conseil d'administration ;
  • un mineur non émancipé peut adhérer à une association et être élu au conseil d'administration[5] ;
  • une association peut produire des bénéfices (on parle alors d'« excédent d'exploitation »), mais leur usage est réglementé ;
  • une association peut fonctionner sur un mode horizontal : il n'est pas nécessaire d'avoir une structure hiérarchisée (président/trésorier/secrétaire)[6].
  • le poste obligatoire au sein d'une association loi de 1901 est celui du responsable face à la loi (administrateur ou encore nommé président, directeur, ou autre… (cf. Art. 5 de la loi de 1901)).

Régime juridique

Selon l'article premier de la loi du 1er juillet 1901 :

« L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. »

La loi de 1901 définit en fait très peu de choses. L'association est un contrat de droit privé.

Cette loi laisse aux créateurs et membres d'association la liberté :

  • de s'organiser (dans le respect des lois en vigueur) ;
  • de choisir le but de l'association : pratiquement tous les domaines d'activité et de la vie sociale sont possibles à condition qu'ils soient licites ;
  • de décider du mode d'organisation et des procédures internes de fonctionnement et de les introduire dans les statuts, et éventuellement un règlement intérieur ;
  • de modifier aussi souvent que voulu ou nécessaire son but, son mode d'organisation et son fonctionnement ;
  • de déclarer la création de l'association, ou non, et d'en faire la publicité dans le Journal officiel afin que l'association devienne une personne morale dotée de capacité juridique, ce qui lui donne :
    • la possibilité d'accepter ou de créer différents moyens de financement de son fonctionnement comme les cotisations de ses membres, les subventions de l'état ou des collectivités territoriales, les dons manuels, les aides provenant du partenariat ou du mécénat…,
    • la possibilité de signer des actes juridiques (ouverture de compte bancaire, souscription de contrats d'assurances, contrat de prestation de services…),
    • la possibilité d'employer des salariés,
    • la possibilité d'agir en justice en tant que personne morale (assez strictement encadrée par différentes dispositions).

Une association non déclarée est une association de fait, sans personnalité morale ni capacité juridique (elle peut cependant engager devant le juge administratif des recours pour excès de pouvoir pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre : CE 31 octobre 1969, no 61310, Syndicat de défense des canaux de la Durance). C'est-à-dire que le regroupement de personnes dans un lieu quelconque est autorisé, ce qui n'est pas une évidence en soi (dans certaines dictatures, le regroupement de plusieurs personnes est considéré comme une atteinte à la sûreté de l'État).

La capacité juridique d'une association ordinaire est dite « réduite » par rapport à la pleine capacité juridique des sociétés commerciales. Par exemple :

  • une association ne peut s'inscrire à la chambre des métiers ou à la chambre du commerce ;
  • ne peut pas obtenir un bail commercial ;
  • ne peut pas répartir ses biens et bénéfices entre ses membres et dirigeants ;
  • doit donner ses biens et son actif à une autre personne (morale ou physique) lorsqu'elle se dissout (interdiction de les répartir entre les membres ou personnes ayant un lien avec ceux-ci ainsi qu'à des parents ou relations proches) en dehors de la reprise des apports.

Les personnes qui adhèrent à l'association peuvent être des personnes physiques (individus) ou bien des personnes morales. Il suffit du consentement échangé entre deux personnes (nombre minimal) pour créer une association. Notons cependant que pour certaines catégories d'associations, des dispositions législatives ou réglementaires imposent un nombre plus élevé. Notons aussi que contrairement aux croyances, un mineur non émancipé peut adhérer à une association si cette adhésion n'engage qu'une faible somme (de l'ordre de son argent de poche), mais sa responsabilité civile continue à engager celle de ses parents ou des personnes ayant le pouvoir parental. Un mineur peut même créer et administrer une association, toutefois, selon une pratique administrative remise en cause[7], considérant comme n'ayant pas la capacité d'effectuer des actes juridiques, ceux-ci doivent alors être réalisés par un majeur ou par les personnes dotées de la puissance parentale, qui engagent leur responsabilité civile.

Il existe une forme d'association pouvant être créée et gérée par des mineurs : les juniors associations. Il s'agit en fait d'une association nationale, créée par cinq fédérations ou associations œuvrant pour les jeunes, et qui accorde son agrément et son aide à des associations composées de jeunes de 12 à 18 ans. Ces associations sont en fait des sections de l'association nationale ayant une grande liberté d'action et de gestion.

Contrairement au droit local d'Alsace et de Moselle, aucune administration ou organisme public n'a le pouvoir de contrôler la déclaration de création d'une association. Cette déclaration, ainsi que les déclarations modificatrices, le sont sous la responsabilité de ceux qui signent les documents. Le récépissé délivré par la préfecture, ou la sous-préfecture, n'est que le constat de la présence des éléments prévus par la loi et le décret de 1901. Il n'attribue pas de valeur juridique précise à ces déclarations.

Toutefois, des règles particulières sont appliquées aux congrégations religieuses qui doivent être autorisées par un décret en Conseil d'État[8].

Catégories d'associations

Il existe un grand nombre de catégories d'associations. Beaucoup de ces catégories font l'objet de conditions particulières de création, de fonctionnement ou d'adhésion imposées par des textes législatifs ou réglementaires. Quelques exemples parmi ces catégories :

  • Les associations d'intérêt général, qui garantissent certains critères : organisation démocratique, but non lucratif, activité conforme à l'objet et aux statuts de l'organisation… ; à cet égard, l'Arrêt Guitou du 30 juin 1934 témoigne de la nécessité d'un but non lucratif en ce qui concerne l'objet même de l'association.
  • les associations reconnues d'utilité publique (articles 8 à 13 de la loi de 1901). Cette qualité est attribuée à la personne morale par décision du gouvernement après avis du Conseil d'État. Il existerait actuellement plus de 2 000 associations reconnues d'utilité publique et environ 550 fondations[9] ;
  • les associations sportives affiliées à des fédérations sportives agréées. On distingue ces fédérations sportives agréées qui peuvent avoir délégation de mission de service public leur confiant l'établissement des règles techniques et déontologiques sous délégation du ministère de tutelle (généralement Jeunesse et Sports). De telles règles sont transmises aux associations agréées et rendues obligatoires aux professionnels exerçant toute activité régie par la Fédération (initiations, encadrement, préparation physique…) ;
  • les associations de défense de l'environnement et les associations de consommateurs ;
  • Les fédérations, généralement composées d'associations et de personnes physiques. L'appellation « union » est plutôt réservée pour les regroupements de personnes morales exclusivement.

Statuts

Les statuts, c'est le contrat qui lie les membres de l'association. Il a donc la même force que les autres contrats vis-à-vis du Code civil (il doit notamment être exécuté de bonne foi, cf. art. 1134 du code civil). Les statuts comportent obligatoirement :

  • le titre exact de l'association, qui doit être original
  • le siège social, lieu où est consultable le registre spécial, relevé des décisions importantes (choix des dirigeants, délégations de pouvoirs…) ;
  • le but, ou objet, de l'association ; les moyens mis en œuvre (entre autres la collecte de fonds) doivent servir à atteindre ce but ;
  • d'une manière générale toutes les informations requises pour le dépôt en préfecture.

Il peut y avoir d'autres mentions obligatoires si l'association veut être reconnue d'utilité publique (les donateurs peuvent alors déduire une partie de leur dons de leur déclaration de revenus, loi Coluche), si c'est une association sportive ou organisant des activités de jeunesse, ou bien si l'association veut adhérer à une fédération (voir alors les statuts de la fédération).

Pour permettre un bon fonctionnement, les statuts doivent permettre le fonctionnement au jour le jour, mais aussi la gestion de crise : définir qui a le pouvoir de décision, qui peut dissoudre l'association, comment résoudre une situation de blocage, comment reprendre l'association si personne ne s'en occupe pendant plusieurs années, qui peut adhérer, comment on perd sa qualité de membre… L'association peut avoir un règlement interne, qui peut se modifier plus facilement que les statuts et permet de s'adapter plus rapidement à des situations nouvelles.

La préfecture du département où est domiciliée l'association enregistre la création de l'association et les modifications de statuts, des membres dirigeants… Mais elle n'a aucun pouvoir de contrôle. Elle propose parfois des statuts-type pouvant servir d'inspiration pour la rédaction des statuts de l'association, mais les éléments ne sont en aucun cas obligatoires : il n'est pas obligatoire d'avoir un bureau, un conseil d'administration, d'avoir un mode de décision démocratique… Même si par expérience ce sont les solutions les plus pérennes, notamment en cas de conflit au sein de l'association, ceci n'est nullement obligatoire. Notez que si une personne dépose une modification de statuts, une liste de dirigeants ou un compte rendu d'assemblée générale à la préfecture, celle-ci doit l'enregistrer mais n'a pas le pouvoir de vérifier que la personne est habilitée à faire cet enregistrement ; en cas de fraude, l'association doit donc avoir recours à un tribunal, qui s'appuiera notamment sur les statuts pour annuler l'enregistrement et le cas échéant condamner l'usurpateur.

Tout adhérent a le droit d'avoir un exemplaire des statuts, avant l'adhésion ou même après.

Convention collective

Les associations Loi 1901 sont couvertes par une convention collective, identifiée par le n° IDCC 1518 [10] qui concerne plus généralement le secteur de l'Animation (autrefois dite convention socio-culturelle) : Convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989.


Des avenants sont possibles par exemple pour le temps de travail, congé sans solde, travail nocturne[11].

Régime fiscal

Le régime fiscal des associations est un régime de non lucrativité entraînant l'exonération des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés). Toutefois il existe de nombreuses situations d'exception à cette non imposition.

A priori, une association est à but non lucratif. Mais son régime fiscal peut être requalifié par l'administration fiscale, ou un tribunal, en association à but lucratif. Elle perd alors ses avantages fiscaux, se retrouve pratiquement avec les astreintes fiscales des sociétés commerciales mais conserve le statut juridique d'association et donc la capacité juridique restreinte.

Quels sont les critères qu'il convient de prendre en compte pour apprécier si une association peut être ou non soumise à ces impôts ? (réf. : instruction no 170 du 15 septembre 1998 - DGI) À cette fin, il convient de procéder à l'analyse suivante :

1- Examiner si la gestion de l'organisme est désintéressée (chapitre premier - section 1) ;

  • l'organisme est géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;
  • l'organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;
  • les membres de l'organisme et leurs ayants-droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
Si la gestion est intéressée, l'organisme est nécessairement soumis aux impôts commerciaux.

2- Si la gestion est désintéressée, examiner si l'organisme concurrence le secteur commercial (chapitre premier - section 2 - A) ; Est-ce que le public peut indifféremment s'adresser à une structure lucrative ou non lucrative ? (s'apprécie en fonction de la situation géographique de l'organisme)

S'il ne concurrence pas le secteur commercial et que sa gestion est désintéressée, l'organisme n'est pas imposable.

3- S'il concurrence le secteur commercial, examiner si l'organisme exerce son activité selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises commerciales (chapitre premier - section 2 - B). Pour cela, quatre éléments doivent être pris en compte, mais leur importance dans l'appréciation de la « commercialité » n'est pas la même. Ainsi, il convient d'étudier dans l'ordre décroissant : le « Produit » proposé par l'organisme, le « Public » qui est visé, les « Prix » qu'il pratique et la « Publicité » qu'il fait (règle des « 4 P »).

  • produits : les produits (biens ou services) ne sont pas disponibles auprès d'entreprises lucratives ou le sont de façon non satisfaisante ;
  • public : les services ou les biens vendus doivent toucher un public qui ne peut normalement pas obtenir le même service ou le même bien, par exemple des personnes indigentes, chômeurs, familles monoparentales ou personnes dépendantes ;
  • prix : les prix sont inférieurs à ceux du marché (mais on peut toujours invoquer un motif de différenciation — réelle ou fictive — de la prestation) ;
  • publicité : l'association n'a pas recours à la publicité (La distinction entre publicité et information du public — expression en principe synonyme — est relativement floue.).

Ce n'est que s'il exerce son activité selon des méthodes similaires à celles des entreprises commerciales, que l'organisme sera soumis aux impôts commerciaux de droit commun.

Les points 1 à 3 doivent être examinés successivement.

Attention, les associations qui exercent leur activité au profit d'entreprises sont, dans tous les cas, imposables sur les bénéfices commerciaux.

Une association qui ne répondrait pas à ces critères devrait alors être fiscalisée et être donc soumise aux impôts commerciaux. Certaines personnes (y compris dans des administrations chargées de conseiller les particuliers) considèrent parfois que la constitution d'une association permet de « tester » une activité avant de fonder une entreprise (l'association serait donc un « ballon d'essai ») ; cela n'est pas toujours vrai, l'association serait soumise à

  • l'impôt sur les sociétés en cas de bénéfice ;
  • un impôt forfaitaire annuel si son chiffre d'affaires dépasse 76 224 euros ;
  • la TVA si son chiffre d'affaires dépasse 76 224 euros pour la vente de biens, de prestations de restauration ou d'hébergement, ou 26 680 euros pour toutes autres activités de services ;
  • la taxe professionnelle, sauf franchise de 38 112 euros.

L'entreprise créée ultérieurement ne pourrait pas récupérer de façon simple - légalement - l'activité de l'association (et notamment pas le matériel). Il serait plutôt indiqué de créer une « Société en participation » (SEP) afin de tester un marché, plutôt qu'une association.

Une association ne distribue pas les bénéfices qu'elle peut faire, mais elle les conserve en réserves : c'est le critère de non lucrativité. La différence importante est que celui-ci ne peut en aucun cas être distribué à l'ensemble ou à une partie de ses membres.

Les dons à une association d'intérêt général, (qui ne font pas l'objet d'une reconnaissance préalable par l'administration, à la différence des Associations reconnues d'utilité publique), donnent droit à une réduction d'impôt. Celle-ci est de 60 % pour les dons faits par des entreprises et de 66 % pour les dons des particuliers (75 % dans le cas des associations dites « Coluche »). Pour pouvoir délivrer un reçu fiscal permettant aux donateurs de bénéficier d'une réduction d’impôt, elles doivent non seulement être d’intérêt général, mais aussi avoir une gestion désintéressée. Pour plus de détails sur les démarches à accomplir[12].

Une association ayant un employé se voit automatiquement inscrite au registre Sirene (tenu par l'Insee) par le Centre de formalités des entreprises (CFE) des Impôts, et se voit donc attribuer un numéro Siren ; les associations payant des impôts ou recevant des subventions de l'État doivent demander cette inscription auprès du CFE. À terme, il est probable que toutes les associations reçoivent un numéro Siren en raison de la mise en place du fichier national informatique Waldec.

Responsabilité juridique

L'association peut être condamnée en tant que personne morale, tant au niveau civil (paiement de dommages-intérêts) qu'au niveau pénal (paiement d'une amende, dissolution). Même si un dirigeant représente l'association au tribunal, c'est bien l'association elle-même qui est condamnée. Mais les membres de l'association peuvent eux aussi être condamnés, par exemple pour mauvaise gestion. Par ailleurs, une association peut se retourner contre un ou plusieurs de ses membres, se désolidariser d'eux, et demander à ce que des adhérents soient condamnés à la place de l'association. En ce qui concerne les dirigeants, leur responsabilité est appréciée par le tribunal en fonction des faits ; ils peuvent éventuellement être condamnés pour des actes faits par d'autres personnes (article 1384 du code civil : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde). La notion de responsabilité est une notion complexe ; une association ne peut reprocher à un de ses membres d'avoir manqué à ses fonctions (par exemple mauvaise gestion) que si cette personne avait un mandat clair de la part de l'association (par exemple décrit dans les statuts ou bien dans une décision du conseil d'administration) et si cette personne avait les moyens (matériels, financiers, formation, expérience) pour mener à bien son mandat.

Bien sûr, dans tous les cas, chaque adhérent (responsable de l'association ou pas) doit répondre de ses propres actes selon l'article L121-1 du code pénal (Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait) et des articles du code civil 1382 (Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer) et 1383 (Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence).

Articles 1 à 12 de la loi du 1er juillet 1901

    Titre I.  Article 1
L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

   Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 55.
  Article 2 bis
Créé par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 45

Les mineurs de seize ans révolus peuvent librement constituer une association. 
Sous réserve d’un accord écrit préalable de leur représentant légal, ils peuvent accomplir tous les actes utiles à son administration, à l’exception des actes de disposition.  
   Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.
   Article 4
Tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.
  Article 5
Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 4 JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

  Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
  La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
   Lorsque l’association aura son siège social à l’étranger, la déclaration préalable prévue à l’alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.
   L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
   Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
   Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.
  Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en feront la demande.
  Article 6
Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 2 JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d’établissements d’utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :

   1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 euros ;
2° Le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.
   Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
  NOTA:
Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 99 :
l’article 2 n’est pas applicable aux libéralités pour lesquelles des demandes d’autorisation de leur acceptation ont été formées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
  Article 7
En cas de nullité prévue par l’article 33, la dissolution de l’association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l’article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association.

En cas d’infraction aux dispositions de l’article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
  Article 8
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

  Seront punis d’une amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal3 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5 [*sanctions pénales*].
  Seront punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.

Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent.
  Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.
  Titre II.
Article 10
Modifié par Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 17 JORF 24 juillet 1987

  Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat à l’issue d’une période probatoire de fonctionnement d’une durée au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d’utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.

La période probatoire de fonctionnement n’est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l’association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.
  Article 11
Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 2 JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

  Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, for êts ou terrains à boiser. Toutes les valeurs mobilières d’une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avances.
  Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil.

NOTA:
Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 99 :
  l’article 2 n’est pas applicable aux libéralités pour lesquelles des demandes d’autorisation de leur acceptation ont été formées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
  Article 12 (abrogé)
 

Le régime particulier des congrégations religieuses

La loi du 1er juillet 1901 soumet les congrégations à un régime d'exception décrit au titre III de la loi :

Article 13 '

Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d’Etat ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.'
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d’un décret en Conseil d’Etat.'
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d’Etat.'

Article 14 (abrogé) '

Article 1515 '

Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005'
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de ses biens meubles et immeubles.'

La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom de famille, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.'

Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.'

Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l’article 8 les représentants ou directeurs d’une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d’obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.'

Article 16 (abrogé) '

Article 1717 '

Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 22, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.'

La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.'

Les regroupements d’associations en France

Les associations se rassemblent par affinités politiques, sectorielles, statutaires, etc, afin d’agir collectivement. En France, diverses organisations regroupent les associations:

Les coordinations associatives

Une coordination associative rassemble les associations, regroupements et fédérations d’associations par secteurs d’activité (solidarité internationale, environnement, sport, etc). Des organisations comme le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), Coordination Sud, ou la Ligue de l’Enseignement font partie de cette catégorie.

En France les principales coordinations associatives sont membres de la CPCA (Conférence Permanente des Coordinations Associatives) qui représente 700 fédérations soit plus de 600 000 associations. L’objectif est d’offrir une voix au mouvement associatif, afin qu’il soit reconnu comme un acteur collectif, social et politique à part entière.

Les Juniors Associations

Depuis 1998, le Réseau National des Juniors Associations (RNJA) permet aux jeunes mineurs de créer leur propre association avec les mêmes responsabilités et le même principe de fonctionnement qu'une association loi 1901. Le RNJA est une association elle-même loi 1901, agrée « Jeunesse et Éducation Populaire » ainsi que « Éducation Nationale ». Une fois que le RNJA a habilité le dossier d'un groupe de jeunes, ce groupe peut se monter en « Junior Association ». Ces jeunes peuvent ouvrir un compte bancaire, recueillir des dons ou des subventions, organiser des évènements, des sorties etc. Le RNJA est composé de plusieurs fédérations ou associations :

  • La ligue de l'enseignement
  • La confédération des MJC de France
  • La fédération des Centres Sociaux
  • L'association « Jets d'encre »

Les associations de droit local en Alsace et en Moselle

Article détaillé : Association loi de 1908.

Une association ayant son siège social dans l'un des trois départements d'Alsace-Moselle ne relève pas de la loi du 1er juillet 1901 mais des articles 21 à 79 du Droit civil local et éventuellement des autres dispositions de ce droit local pouvant lui être appliquées.

Démarches administratives

Lancé au début 2009 Mon.service-public.fr est un portail internet de l'administration française visant à permettre à tout citoyen d'effectuer ses démarches administratives en ligne, en particulier toutes celles liées à la création d'entreprise ou à la création d'association[13].

Notes et références

  1. France. Loi relative au contrat d'association 1 juillet 1901 (texte consolidé) [lire en ligne]
  2. Jean-François Lamour, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, discours du 23 janvier 2006.
  3. rapport Viviane Tchernonog - XVIe colloque de l’ADDES - Ressources, financements publics et logiques d’action des associations cité sur www.associations.gouv.fr
  4. Vie associative : 16 millions d’adhérents en 2008, Insee, publication de décembre 2010
  5. Aux termes de l'article 2bis ajouté en juillet 2011, à partir de seize ans, le mineur peut assumer une fonction de direction dans l'association, sous condition de l'accord écrit préalable de ses parents, à l'exception des actes de disposition du patrimoine de l'association.
  6. Voir par exemple les statuts dits horizontaux de l'association « La Tondeuse à Roazhon ».
  7. Notamment « Les mineurs sont-ils interdits d’association ? » in La France associative en mouvement, troisième édition, CerPhi, octobre 2005
  8. Dans la version 1901 de la loi chaque autorisation nécessitait une loi spécifique.
  9. Cultes et associations - Le site officiel du ministère de l'Intérieur de l'Outre-mer et des Collectivités Territoriales
  10. Convention collective nationale du 28 juin 1988 Convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989. Animation Brochure n° 3246
  11. Les avenants de la convention de l’animation
  12. (fr) Demande d'avis de délivrer des reçus fiscaux pour les des organismes ayant la capacité de recevoir des dons sur www.impots.gouv.fr. Consulté le 31 juillet 2010.
  13. (fr) Démarches administratives: Baroin veut plus de simplification et plus vite sur www.google.com. Consulté le 31 juillet 2010.

Bibliographie

  • Laville Jean-Louis, Politique de l'association, Editions du Seuil, Paris, 2010.
  • Laville Jean-Louis, Sainsaulieu Renaud, Sociologie de l'association, Desclée de Brouwer, Paris, 1997.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes


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