Droit en France : la Cour de cassation règle un litige dans une affaire d'indivision successorale
- wikinews:fr, 30/03/2011
29 juillet 2007. – La Cour de cassation a rendu un arrêt le 4 juillet 2007, réglant un litige dans une affaire d'indivision successorale et de contrat d'assurance-vie. Bien des affaires de succession se passent relativement mal, la présente affaire en est l'illustration.
Le défunt, en premier lieu, avait émis deux chèques de 200 000 francs chacun dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie au profit de sa conjointe, peu avant sa mort. En outre, cette dernière était en indivision contractuelle lors de l'acquisition de lots dans une copropriété. Elle disposait aussi d'autres lots à titre personnel dans cette même copropriété située à Paris.
Un héritier avait contesté cet état de fait et l'affaire a été portée devant la justice. Il obtint de la Cour d'appel de Paris, le rapport dans la succession de 60 979,61 euros correspondant aux deux chèques émis en question, la réformation du jugement ayant ordonné le maintien de l’appartement dans l’indivision à la demande de la conjointe survivante. En outre, il a obtenu le maintien de l’appartement uniquement dans l’indivision conventionnelle existant entre cette même conjointe et l’indivision successorale.
S'étant pourvue en cassation, l'intéressée a obtenu partiellement satisfaction.
Sur le contrat d'assurance-vie
Selon les hauts magistrats, ne constitue pas un contrat-assurance vie, le versement de deux chèques de 200 000 francs chacun au profit d’actif épargne, alors qu’il séjournait à l’hôpital qu'il avait quitté pour pour rejoindre une unité de soins palliatifs où il était décédé un mois plus tard. De telles circonstances, exclut l'absence d'aléa rendant inapplicable l'article L. 132-13 du code des assurances.
Sur l'indivision
La Cour de cassation a censuré l'arrêt de la Cour d'appel de Paris.
En premier lieu, l'article 815-1, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ne distingue pas suivant la nature de l’indivision et que le seul maintien dans l’indivision conventionnelle ne permettait pas, en l’espèce, de faire obstacle à la cessation de l’indivision successorale et donc de garantir le maintien dans les lieux du conjoint survivant.
En second lieu, La Cour d'appel de Paris a violé l'article 1315 du code civil, en ordonnant le rapport à la succession de la valeur de plusieurs lot d'une copropriété et, déduction faite de la somme de 11 069,32 euros, de la valeur de la moitié indivise d'autres lots de la même copropriété, biens appartenant indivisément ou personnellement au conjoint survivant, et, après avoir relevé que qu'un des héritier prétendait que le conjoint survivant n’avait pas disposé des ressources nécessaires aux acquisitions et avait bénéficié de donations de la part du défunt, a fait supporter à l'intéressée la charge de la preuve du financement de ces acquisitions. Ceci implique donc que l'intéressée ne devait pas une telle charge de la preuve au regard de ce texte lequel n'indique une telle obligation que dans l'exécution d'une obligation, sa libération ou son extinction.
L'arrêt a donc été cassé partiellement puis l'affaire renvoyée devant cette même cour autrement composée.
- Les textes en question
Plusieurs texte ont été cité dans cette affaire :
L'article L. 132-13 du code des assurances énonce : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
L'article 815-1, alinéa 4 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 aux termes desquels : « À défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été avant le décès ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'exploitation agricole ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel. S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès. »
L'article 1315 du code civil stipule : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Sources
- ((fr)) – « Arrêt du 4 juillet 2007 ». Légifrance, 12 juillet 2007.
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