Droit en France : le tuteur doit être informé des poursuites judiciaires contre les majeurs protégés
- wikinews:fr, 30/03/2011
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9 septembre 2010. – Dans son dernier bulletin du mois d'avril 2010, la Cour de cassation vient de rappeler aux juridictions inférieures les prérogatives des tuteurs des curateurs. L'affaire dont la Cour a été saisie portait sur la confirmation en appel d'une condamnation à un mois d'emprisonnement ferme d'un majeur protégé pour refus de se soumettre à un test d'ADN.
- Article 706-113 du code de procédure pénale
Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.
Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l'objet.
Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.Or, là où le bât blesse, le représentant n'a été informé, à aucun moment, des poursuites engagées à l'encontre de la personne dont elle exerçait la tutelle. Or, selon le droit civil, un majeur placé sous tutelle est considéré comme ne pouvant manifester sa volonté en raison d'altération de ses capacité civiles ou mentales. Le tuteur a donc soulevé en cassation la nullité de la procédure faute d'avoir reçu notification des poursuites engagées contre le majeur protégé.
« Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. — Article 425, alinéa 1 du code civil »
La Cour de cassation a suivi le raisonnement du tuteur au regard de l'article 706-113 du code de procédure pénale. Il résulte de ces dispositions que le tuteur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet et qu'il doit, en outre, être avisé de la date d'audience. La Chambre criminelle a relevé que « le tuteur du prévenu n'avait été informé ni des poursuites ni du jugement de condamnation prononcé à son encontre et qu'il n'avait pas été avisé de la date d'audience ». La Cour de cassation a donc censuré l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai. L'affaire a été renvoyé devant cette même cour autrement composée.
Voir aussi
Source
- ((fr)) – « Bulletin des arrêts chambre criminelle ». Cour de cassation, page 335, n° 4, avril 2010.
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