Droit en France : la Cour de cassation statue sur un cas de révocation d'un contrôle judiciaire
- wikinews:fr, 30/03/2011
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29 septembre 2007. – La Cour de cassation à publié sur son site, un arrêt rendu le 12 septembre dernier concernant un cas de révocation de contrôle judiciaire. Une personne contestait sa remise en détention à la suite de la révocation de son contrôle judiciaire. La Cour d'appel de Rennes avait confirmé une ordonnande « du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brest du 21 mai 2007 révoquant le contrôle judiciaire et ordonnant le placement en détention provisoire ».
Les magistrats reprochaient à l'intéressé de s'être soustrait volontairement à son contrôle judiciaire, ce qui les a menés à révoquer ce contrôle pour le placer en détention provisoire. S'étant pourvu en cassation, l'intéressé a donc contesté la décision au motifs que « l’article 145 du code de procédure pénale, qui ne peuvent recevoir application qu’en cas de placement initial en détention, sont inapplicables lorsque le contrôle judiciaire est révoqué par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article 141-2 du code de procédure pénale ».
La Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d'appel en rappelant que « l’article 141-2 du code de procédure pénale, qui permet au juge d’instruction, en cas de manquement aux obligations du contrôle judiciaire, de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire, ne contient aucune disposition s’opposant à la mise en œuvre par ce dernier de la procédure prévue par l’article 145 du code précité relative à l’organisation, préalablement à sa décision, d’un débat contradictoire et à la possibilité d’une incarcération provisoire, lorsque la personne mise en examen demande un délai pour préparer se défense ».
Le pourvoi a donc été rejeté.
- Les textes cités par la Cour de cassation
La Cour de cassation devait donc statuer sur la portée de l'article 145 du code de procédure pénale combiné à l'article 141-2 du même code. Le premier texte dispose : « Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.
« Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.
« S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration d'adresse.
« S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.
« Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.
« Le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. S'il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet.
« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.
« Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S'il n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office.
« Pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de prescrire par ordonnance motivée l'incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la tenue du débat contradictoire. A défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d'office. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187-1.
« L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-11 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 2424 du code pénal ».
Le second texte précise : « Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3.
« Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé. »Sources
- ((fr)) – « Arrêt n° 4684 ». Cour de cassation, 28 septembre 2007.
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