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En procédure pénale le droit de se taire, oui, mais le droit de mentir ?

Paroles de juge - Parolesdejuges, 8/06/2014

Par Michel Huyette

 

  Une récente loi du 27 mai 2014 (texte intégral ici) a modifié diverses dispositions de notre code de procédure pénale. L’objectif étant de mettre le droit français en harmonie avec le droit européen et, notamment, une directive européenne de mai 2012 (en pièce jointe) tenant elle-même compte de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme (CEDH, son site).

  Nous n’en retiendrons qu’un seul et unique aspect : le droit de se taire reconnu à toute personne soupçonnée ou jugée.

  Historiquement et pour faire très simple, l’avis aux personnes poursuivies du droit de se taire, longtemps absent, a, un temps, été inscrit dans notre code de procédure pénale. Puis il en a été enlevé il y a quelques années.  (pour quelques aspects du débat antérieur lire ici, ici, ici, ici). Le droit européen étant dorénavant fixé en ce sens, il devenait indispensable de faire de nouveau entrer cette indication dans notre législation.

  Ainsi, par l’effet de la loi de mai 2014, sont introduites les dispositions suivantes :

- A propos de l’audition libre (art. 61-1) : « La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée (..) du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » (art. 1 de la loi)

- A propos des procédures d’exécution (art. 803-6 nouveau) : « Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code : (..) 2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. » (art. 5 de la loi)

- A propos du témoin assisté (art. 113-4), le juge d’instruction doit l’aviser de « son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (..). » (art. 6 de la loi)

- A propos de la mise en examen puis des interrogatoires (art. 116), le juge d’instruction doit aviser la personne concernée « de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. » (art. 6 de la loi)

- A propos de l’interrogatoire de l’accusé devant la cour d’assises (art. 328), le président doit « l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. » (art. 8 de la loi)

  Et l’on trouve aussi la mention du droit de se taire à propos de la convocation devant le tribunal correctionnel et le supplément d’information ordonné par cette juridiction.

 

  Le droit de se taire a fait l’objet de nombreux commentaires et analyses théoriques. Les avis des uns et des autres sur l’origine et la raison d’être de ce principe sont variables. Mais l’explication est sans doute assez simple. Surtout si l’on regarde en même temps l’envers de la notion.

  Le contraire du droit de se taire, c’est l’obligation de s’exprimer. Or on ne voit pas bien comment il est possible d’obliger quelqu’un à parler. Sauf à revenir aux méthodes d’autrefois qu’étaient la violence physique ou la forte pression psychologique. Cela conduisait parfois les autorités à malmener les personnes soupçonnées pendant les enquêtes. Il fallait qu’elles parlent, elles devaient parler, et pour cela il fallait exercer sur elles une pression maximale.

  C’était l’époque, aujourd’hui révolue, de la recherche primordiale de l’aveu. Le fait qu’un individu admette avoir commis une infraction était considéré comme l’élément essentiel du dossier. Avec les considérables progrès techniques et scientifiques de la période récente, dans de nombreux domaines, ce besoin de l’aveu de la personne soupçonnée s’est considérablement réduit. De plus en plus nombreuses sont les condamnations qui s’appuient essentiellement sur les autres éléments du dossier pénal. L’aveu, quand il est présent, ne vient alors que conforter une conviction forgée par ailleurs.

  En tous cas, aujourd’hui celui qui notifie officiellement à la personne qu’il interroge son droit de se taire n’est plus en situation de la forcer à s’exprimer. Et cela d’autant plus que, dorénavant, toute personne placée en garde à vue ou entendue par un juge d’instruction a le droit d’être assistée d’un avocat, la présence de celui-ci étant même obligatoire en matière criminelle.

  La présomption d’innocence est aussi une partie de l’explication du droit de se taire. Dans notre système juridique, quand une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction, c’est à la partie poursuivante de démontrer sa culpabilité, et non à elle de prouver son innocence. La personne inquiétée a donc le droit d’être passive tout au long de la procédure pénale. Et ce droit à la passivité comprend inéluctablement le droit de se taire.

  Une autre composante du droit de se taire, découlant du principe de la présomption d’innocence, c’est le droit de ne pas s’auto-incriminer. C’est, autrement dit, le droit de ne pas donner aux enquêteurs puis aux juges d’éléments en sa défaveur. Concrètement, la personne poursuivie a le droit de ne pas tresser elle-même la corde qui pourrait servir à la pendre. Ce principe est rappelé régulièrement par la cour européenne des droits de l’homme. Dans un arrêt (parmi de nombreux autres) de novembre 2013 (décision ici) elle a écrit que :

« il ressort de sa jurisprudence précitée qu’une personne gardée à vue bénéficie, d’une part, du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence et, d’autre part, du droit à l’assistance d’un avocat pendant tous les interrogatoires. Ainsi, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, il s’agit de droits distincts : dès lors, une éventuelle renonciation à l’un d’eux n’entraîne pas renonciation à l’autre. Par ailleurs, la Cour souligne que ces droits n’en sont pas moins complémentaires, puisqu’elle a déjà jugé que la personne gardée à vue doit a fortiori bénéficier de l’assistance d’un avocat lorsqu’elle n’a pas été préalablement informée par les autorités de son droit de se taire (..). Elle rappelle en outre que l’importance de la notification du droit au silence est telle que, même dans l’hypothèse où une personne consent délibérément à faire des déclarations aux policiers après avoir été informée que ses propos pourront servir de preuve contre elle, ce qui n’a pas davantage été le cas en l’espèce, son choix ne saurait être considéré comme totalement éclairé dès lors qu’aucun droit à garder le silence ne lui a été expressément notifié et qu’elle pris sa décision sans être assistée par un conseil. (..) Partant, l’absence de notification à (..) de leur droit de garder le silence pendant la garde à vue a emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention. »

  Dans un arrêt concernant la France, en date du 14 octobre 2010 (décision ici), la CEDH avait déjà mentionné que :

  « La Cour constate également qu'il ne ressort ni du dossier ni des procès-verbaux des dépositions que le requérant ait été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou encore de ne répondre qu'aux questions qu'il souhaitait. Elle relève en outre que le requérant n'a pu être assisté d'un avocat que vingt heures après le début de la garde à vue, délai prévu à l'article 63-4 du code de procédure pénale (..). L'avocat n'a donc été en mesure ni de l'informer sur son droit à garder le silence et de ne pas s'auto‑incriminer avant son premier interrogatoire ni de l'assister lors de cette déposition et lors de celles qui suivirent, comme l'exige l'article 6 de la Convention. Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée et qu'il y a eu, en l'espèce, atteinte au droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence, tel que garanti par l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. ».

  Le droit de ne pas s’accuser soi-même figure également dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document ici), dont l’article 144, 3°, g prévoit au bénéfice de toute personne poursuivie le droit de « ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. »

  Aujourd’hui le débat sur le droit de se taire, avec avis officiel aux personnes concernées acté dans les pièces de procédure, est un débat clos. Ce droit est dorénavant inscrit dans le marbre juridique international, européen et français et, de ce fait, il ne sera probablement pas remis en cause avant longtemps.

  Cela permet d’en venir à l’essentiel : qu’en est-il du droit de mentir ?

  Procéduralement, les personnes poursuivies ne prêtent pas serment de dire la vérité, à la différence par exemple des témoins. Même si cela n’est pas expressément écrit dans le code de procédure pénale, il n’est pas illogique de considérer que puisque certaines des personnes qui participent à une procédure judiciaire prêtent serment de dire la vérité, ceux qui ne prêtent pas serment ont le droit de dire autre chose que la seule vérité. Dès lors de mentir.

  Il est donc juridiquement exact d’affirmer que les personnes pénalement poursuivies ne sont pas soumises à une obligation légale de dire la vérité. Et par voie de conséquence ne risquent pas d’être poursuivies pour faux témoignage si elles mentent aux enquêteurs ou aux juges.

  Notons, parce que cela n’est pas sans intérêt, que l’article 434-13 du code pénal (texte ici) qui réprime de cinq années de prison le témoignage délibérément mensonger se trouve dans une section intitulée « Des entraves à l’exercice de la justice. »

  Mais ça, c’était avant. Avant le droit de se taire.

  Existe-t-il un lien entre le droit de se taire et le droit de mentir ? La réponse est oui. Mais ce n’est pas forcément celui auquel on pense.

  Le droit de se taire ne comprend pas le droit de mentir. Ce sont deux notions radicalement distinctes qui n’ont rien en commun.

  Le droit de se taire c’est le droit de ne rien dire. Mentir, c’est parler. On ne peut donc certainement pas affirmer que le droit de dire quelque chose de faux est une des composantes du droit de ne rien dire. Cela signifie qu’à supposer même qu’il existe un droit de mentir, son explication ne se trouve pas dans le droit de se taire reconnu aux personnes soupçonnées et jugées.

  Il faut donc chercher un autre fondement à ce droit de mentir. Mais où, et lequel ?

  En doctrine (les livres et les articles de droit), de même que dans les arrêts de la cour européenne des droits de l’homme, on ne trouve quasiment rien sur un éventuel droit de mentir, son origine, sa raison d’être, son support juridique. Il ne s’agit donc pas d’une notion connue, étudiée, et reconnue comme telle. Au demeurant, dans d’autres législations, y compris européennes, la personne poursuivie prête serment de dire la vérité. Le droit de mentir n’est donc pas une règle partagée et communément admise.

  L’explication se trouvait dans la combinaison de deux faits : l’absence de droit de se taire officiellement reconnu et notifié, et le droit de ne pas s’auto-incriminer. En pratique, celui à qui est posée une question dont la réponse conforme à la réalité est susceptible de le mettre en cause ne dispose que de deux options : soit reconnaître cette réalité, ce qui reviendra parfois à admettre sa cupabilité dès lors à s’auto-incriminer, soit mentir et inventer une réponse qui le met - provisoirement - hors de cause. Autrement dit, ne pas reconnaître le droit de se taire et donc chercher à contraindre quelqu’un à répondre, tout en admettant qu’il ait le droit de ne pas donner d’éléments contre lui, impose de lui permettre de mentir. C’était l’effet pervers de l’absence de droit de se taire.

  C’est pourquoi la problématique du droit de mentir est aujourd’hui considérablement modifiée par la réaffirmation solennelle du droit de se taire. Le droit de ne rien répondre ne rend plus nécessaire et donc ne justifie plus le droit de mentir. Ou pour le dire autrement, le droit de se taire fait disparaître le risque de s’auto-incriminer d’où découle la nécessité et par conséquence le droit de mentir.

  Dorénavant, il n’existe donc plus aucun argument théorique convaincant en faveur d’un droit offert à la personne poursuivie de mentir aux enquêteurs puis à la juridiction de jugement.

  Un autre paramètre, plus concret, doit être pris en compte.

  Donner à la personne soupçonnée le droit de se taire, entraîne d’importantes conséquences pratiques. Prenons un premier exemple simple.

  Supposons le cas d’un braqueur de bijouterie. Soupçonné par les enquêteurs, il est interrogé sur son emploi du temps au moment des faits. Pour ne pas dire la vérité qui le mettrait en cause, et, pensant qu’il est obligé de répondre faute de notification du droit de se taire, il va inventer qu’il était à tel autre endroit que celui du braquage, éventuellement avec telle personne, avec qui il a fait telle activité.

  Les enquêteurs, qui doivent vérifier chaque scénario possible, vont alors pendant des jours ou des semaines enquêter à partir de ces affirmations. Ils vont se déplacer, effectuer des investigations, requérir des expertises. Concrètement, cette fausse piste, délibérément mensongère, va générer des dizaines ou des centaines d’heures de travail inutiles et, souvent, des dépenses élevées. D’où un coût total parfois important. Et bien sûr pour rien puisque tout est parti d'un mensonge.

  Au demeurant, le mensonge est fortement encouragé par les dispositions légales actuelles. En effet, une personne soupçonnée peut envoyer les enquêteurs sur autant de fausses pistes qu’elle le souhaite, peut faire des déclarations rendant nécessaires des investigations coûteuses, elle sait que cela ne lui coûtera pas un centime. Actuellement, même celui qui est reconnu être auteur d'un crime et est condamné à ce titre ne paie rien des dépenses engagées qui pourtant sont la conséquence directe de son crime et surtout de ses mensonges. Peut-être faudrait-il, en passant, s’interroger sur cet aspect de la problématique. Il n’est peut-être pas évident de faire payer la collectivité pour ses mensonges une fois que la personne poursuivie est déclarée coupable et qu’il est avéré que d’inutiles investigations ont été réalisées à cause de ses inventions malhonnêtes.

  Prenons maintenant un autre exemple.

  Quand un autre acteur de l’affaire (partie civile, témoin) dit la vérité, le fait que la personne poursuivie affirme mensongèrement quelque chose de contraire tend à faire passer celui qui a dit vrai pour un éventuel menteur. Et pour celui ou celle qui a eu l’honnêteté de dire la vérité, se voir pendant l’enquête mais surtout à l’audience faussement traiter de menteur(euse) par l’accusé est parfois vécu comme très pénible quand ce n’est humiliant. Surtout si c’est la victime qui est injustement mise en cause. Et qui est encore une fois agressée en cours d’instruction ou à l’audience.

  D’où cette autre question à propos du mensonge : quel pourrait être le support théorique du droit offert à la personne poursuivie de malmener sans limites les autres parties au procès ? Surtout si la personne poursuivie est bien l’auteur du délit ou du crime objet de la procédure pénale.

  Plus largement, et même si le poids des habitudes fait que parfois on ne se pose plus les questions les plus simples, on peut tout simplement se demander pourquoi une personne jugée a le droit de mentir devant une juridiction pénale, de ce fait de générer des difficultés, des oppositions, des tensions, et des incidents qui tous n’ont aucune raison d’être.

  En tous cas, pour toutes les raisons qui précèdent, parce que maintenant le droit de se taire est légalement affirmé à tous les stades de la procédure, il semble opportun d’ouvrir le débat sur le droit de mentir des personnes poursuivies et jugées. Le temps pourrait être venu, à la faveur de l’affirmation du droit de se taire, d’obliger toutes les parties au procès pénal de prêter serment de dire la vérité. Car quand même, demander à des adultes de ne pas mentir, qu’est-ce que cela pourrait bien avoir de si extraordinaire et d’inadmissible ?

  Il nous faut toutefois aller un peu plus loin dans ce débat. Car, comme souvent, le débat juridique pourrait être l’arbre qui cache la forêt.

  Les personnes poursuivies, et les avocats, se sont longtemps battus, à juste titre, pour que le droit de se taire soit reconnu. Il leur est donné satisfaction et c’est tant mieux. Mais la victoire pourrait n’être qu’une demi-victoire. En effet, un système juridique prévoyant le droit de se taire et, comme conséquence logique, l’obligation de dire la vérité en cas de prise de parole, ne serait pas plus favorable aux délinquants que le droit actuel.

  Quand une question est posée et que celui à qui elle est destinée refuse de répondre, chacun s’interroge sur la raison d’être de cette absence de réponse. Le réflexe est naturellement, dans un premier temps, de considérer que le silence a été choisi pour éviter une réponse qui serait embarrassante. Et donc de penser que celui qui se tait a quelque chose à cacher. Avec en arrière-plan l’idée, celle-ci toujours exacte, que celui qui n’a rien à se reprocher n’a aucune raison de mentir.

  Il ne s’agira pas de tirer du silence une quelconque preuve de la culpabilité de la personne jugée. Le silence ne pourra jamais être l’essentiel d’une motivation de condamnation. Mais il n’empêche que les juges, et les jurés, se demanderont pourquoi la personne jugée n’apporte aucune réponse lors du débat sur un point essentiel du dossier.

  Et de cela, les accusés et leurs avocats ont pleinement conscience. C’est pour ces raisons qu’ils insistent régulièrement sur ce droit de mentir. Car, pour ceux qui sont coupables, le mensonge est souvent l’un des seuls moyens pour tenter d’échapper à la répression. C’est pour cela que l’on peut être tenté de penser que si, demain, les personnes soupçonnées doivent prêter serment de dire la vérité, seules celles qui ont vraiment quelque chose à se reprocher se plaindront de voir disparaître le droit de mentir.

  Certains avocats vont sans doute affirmer que supprimer le droit de mentir va mettre leurs clients dans une situation difficile, voire parfois insoutenable. Et ce sera inéluctablement le cas Mais chacun d’entre nous va devoir répondre à cette question toute simple : si celui qui a réellement commis un délit ou pire un crime (meurtre, assassinat, viol..)  se retrouve dans une situation difficile à l’audience, en quoi cela est-il un problème ? L’origine de son désagrément c’est son crime, ce ne sont pas les questions posées à l’audience.

  Pour le dire autrement, l’objectif de la société qui juge ceux de ses membres qui l’ont agressée doit-il être prioritairement de leur rendre la tâche facile ? De les ménager tout au long de la procédure pénale ? De leur donner un maximum de moyens pour éviter la sanction et notamment de les laisser apporter des éléments mensongers, générer de fausses pistes, tromper délibérément les enquêteurs puis les juges ? Bref, l’objectif premier doit-il être d’aider autant que possible les coupables d’infractions pénales à échapper à la sanction ? Ou, à l'inverse, cet objectif premier est-il la recherche par tous les moyens de la vérité ? Ce qui suppose de réduire l'espace laissé au mensonge ?

  Chacun d’entre vous répondra selon ses convictions.


  Alors que conclure ?

  La procédure pénale, c’est la recherche d’un équilibre. Avec d’un côté les droits de la défense reconnus partout et par tous (droit à l’aide d’un avocat, droit d’accès au dossier, droit de participer à l’instruction, droit au procès équitable, droit de recours..etc). Mais des droits qui ne sont pas sans limites. Et de l’autre côté les droits d’une société qui veut et doit confondre puis sanctionner ceux de ses membres qui l'agressent.

  Faut-il offrir aux personnes poursuivies, et notamment aux auteurs de délits et de crimes, le droit de se taire plus, s’ils s’expriment, le droit de mentir autant qu’ils le veulent, quelles qu’en soient les conséquences sur les investigations et sur les autres parties au procès ? Et ainsi leur donner un maximum de moyens pour, à l’aide de mensonges et de stratagèmes contraires à la réalité, égarer les enquêteurs et tromper les juges ?

  Ou faut-il maintenir la plupart de ces droits mais constater demain, maintenant que le droit fondamental de se taire est proclamé à tous les stades de la procédure, que plus rien ne justifie le droit de mentir ?

 Si à l'avenir, devant les enquêteurs puis devant les juges il y a moins de mensonges que maintenant, qui, à part ceux qui ont commis des délits ou des crimes, prétendra qu’il s’agit d’une scandaleuse régression  de la justice française ?

 

 

 


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