Incidence du retrait des délégations d'un adjoint sur la situation des conseillers municipaux délégataires
droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 29/11/2012
On sait que l'article L. 2122-18 CGCT autorise le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, à déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints. En l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, une délégation peut également être donnée à des membres du conseil municipal. Le texte précise également depuis les lois du 27 février 2002 et du 13 août 2004 que lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
La question s'est posée plusieurs reprise du sort des délégations des conseillers municipaux, par rapport au principe de priorité des adjoints, lorsque le maire retire ses délégations à un adjoint.
Par un arrêt Commune de Bompas du 4 juin 1997 le Conseil d'Etat avait jugé, avant la réforme de 2002 et 2004, que les adjoints disposant, en vertu des dispositions de l'article L.122-11 du code des communes (devenu l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales), d'une priorité par rapport aux conseillers municipaux pour l'attribution des délégations des fonctions du maire, le maire ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, retirer la délégation qu'il avait accordée à un adjoint alors qu'un conseiller municipal demeurait investi d'une telle délégation.
Plus récemment, le tribunal Administratif de Toulon a soumis au Conseil d'Etat les questions suivantes :
Le Conseil y a répondu ainsi dans un avis du 14 novembre 2012 :
La question s'est posée plusieurs reprise du sort des délégations des conseillers municipaux, par rapport au principe de priorité des adjoints, lorsque le maire retire ses délégations à un adjoint.
Par un arrêt Commune de Bompas du 4 juin 1997 le Conseil d'Etat avait jugé, avant la réforme de 2002 et 2004, que les adjoints disposant, en vertu des dispositions de l'article L.122-11 du code des communes (devenu l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales), d'une priorité par rapport aux conseillers municipaux pour l'attribution des délégations des fonctions du maire, le maire ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, retirer la délégation qu'il avait accordée à un adjoint alors qu'un conseiller municipal demeurait investi d'une telle délégation.
Plus récemment, le tribunal Administratif de Toulon a soumis au Conseil d'Etat les questions suivantes :
- Le droit de priorité des adjoints sur les conseillers municipaux qui résulte des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, modifiées par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 et par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, s'oppose-t-il à ce que le maire, après avoir consenti une ou plusieurs délégations à des conseillers municipaux, notamment parce que tous les adjoints sont titulaires d'une délégation, puisse retirer ou abroger une délégation consentie à un adjoint sans procéder au préalable au retrait des délégations consenties aux conseillers municipaux ?
- Ce droit de priorité des adjoints doit-il être respecté, y compris dans le cas où la délégation que le maire entend retirer à un adjoint concerne un domaine étranger aux délégations accordées aux conseillers municipaux ?
Le Conseil y a répondu ainsi dans un avis du 14 novembre 2012 :
- A la date à laquelle il procède au retrait des délégations qu'il avait données à un adjoint, le maire n'est pas tenu de remettre en cause celles qu'il a pu attribuer à des conseillers municipaux.
- Si le conseil municipal se prononce contre le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel le maire a retiré ses délégations et que les adjoints demeurant en fonction sont tous pourvus de délégations, les délégations attribuées à des conseillers municipaux peuvent être maintenues, sans qu'il soit porté atteinte au droit de priorité des adjoints dans l'attribution des délégations.
- En revanche, si le conseil municipal se prononce pour le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel le maire a retiré ses délégations, le maire est tenu de retirer sans délai les délégations attribuées à des conseillers municipaux, sauf à conférer à l'adjoint intéressé une nouvelle délégation.