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La Cour d'Appel de Nîmes déclare prescrite une créance de la BANQUE COURTOIS de 700.000 Euros à l'encontre d'un client de Maître Yann Gré.

Le Blog de Maître Yann Gré, Avocat à Créteil (94) - JURIDIBLOG - Le Blog Juridique, 12/09/2017

Dans le cadre d'une longue procédure ayant déjà donné lieu à un arrêt de la Cour de Cassation, la Cour d'Appel de Nîmes a, par arrêt en date du 3 juillet 2017 (2ème Chambre Section B, RG N°16/01540), déclaré prescrite une créance de 703 385,26 € qui était réclamée par la BANQUE COURTOIS à un client de Maître Yann Gré au titre de deux prêts immobiliers.

La Cour a suivi le raisonnement de Maître Yann Gré concernant la prescription.

Elle a, notamment, retenu que le seul fait que le débiteur ait fait l'objet d'une procédure de surendettement n'était pas suffisant pour interrompre la prescription.

La motivation de cette décision est la suivante :

"Agissant sur le fondement de l’article 2234 du code civil, disposant que “la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention, ou de la force majeure”, la Banque Courtois a conclu que “l’impossibilité d’agir emporte donc suspension et non interruption de la prescription”.

Exception faite de l’erreur de plume, constituée par la confusion des juges du second degré entre les notions de forclusion, significative de la péremption d’un droit non exercé dans le délai imparti, et de la prescription, logiquement substituée en cassation de par son caractère extinctif en lieu et place de la première citée, il s’avère en la cause que l’arrêt d’appel, se référant aux dispositions de l’article 2234 du code civil, n’a pas tranché le litige conformément aux dispositions impératives dudit texte, pour avoir déduit une interruption de la prescription d’une règle propre à la suspension de celle-ci, ni d'avantage une impossibilité d’agir du seul fait de l’ouverture d’une procédure de surendettement en faveur de Monsieur X.

En regard du rapport établi par le conseiller à l’occasion de l’arrêt de cassation, énonçant méthodiquement surtout le premier moyen en trois branches, et ouvrant la discussion à l’aide des références de jurisprudence et de doctrine s’y rapportant respectivement, il s’avère que la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation par refus d’application de l’article L. 137-2 du code de la consommation et par fausse application de l’article 2234 du code civil, conduit à rappeler la chronologie des faits et procédures au titre desquels Monsieur X a vu sa demande déclarée recevable par la commission de surendettement le 28 août 2009 et la déchéance des deux prêts immobiliers conclus les 16 octobre 2006 pour 457 000 euros et 16 novembre 2007 pour 140 000 euros, pour lesquels la prescription invoquée et garantie par des hypothèques, a été prononcée à l’initiative de la banque le 17 septembre 2009 avec sa mise en œuvre d’une procédure de saisie immobilière le 17 janvier 2011, finalement entièrement annulée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 15 septembre 2011, en sorte que seuls les actes de 2011 y afférents étaient susceptibles d’interrompre la prescription de l’article L. 137-2 du code de la consommation, contrairement aux dispositions de l’article 2234 du code civil n’ayant pas vocation à s’appliquer en la cause.

Il en résulte d’une part que la banque Courtois ne saurait prospérer en ses demandes atteintes par la prescription, et d’autre part le caractère définitif du jugement ayant déclaré recevable la demande de surendettement de Monsieur X, non tenu au paiement des sommes vainement réclamées à son encontre par la banque."   

Cette décision est a priori définitive de sorte que l'emprunteur n'aura pas à rembourser les sommes réclamées par la Banque.


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