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Contrôle de constitutionnalité de la loi nécessitant une interprétation du droit de l’Union : le Conseil constitutionnel pose une question préjudicielle

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Marc de Monsembernard, Mathieu Prats-Denoix, 17/04/2013

Par sa décision n° 2013-314P QPC du 4 avril 2013 le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire sur la constitutionnalité de l’article 695-46 du code de procédure pénale, sursoit à statuer et saisi la cour de justice de l’Union européenne d’une questions préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 27 et 28 de la décision-cadre n° 2002/586/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres.
décision n° 2013-314P QPC du 4 avril 2013


Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision avant dire droit du 4 avril 2013, le Conseil constitutionnel est saisi d’une question portant sur la conformité à la Constitution de l’article 695-46 du code de procédure pénale, transposant la décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.
Le Conseil constitutionnel ne contrôle pas la conformité du droit de l’Union à la Constitution sauf lorsque, saisi d’une loi de transposition d’une directive, il examine la conformité de la disposition européenne à transposer à une règle ou à un principe « inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ».
Afin de statuer sur la constitutionnalité des dispositions législatives dont il est saisi, il recherche si ces dispositions découlent nécessairement de la réglementation européenne – auquel cas elles ne pourraient être censurées sans que ne soit censuré la décision-cadre – ou si elles relèvent de la marge d’appréciation laissée au législateur, les décisions-cadres ne liant les Etats membres que quant aux résultats à atteindre, tout en leur laissant une compétence quant à la forme et aux moyens.
La réponse dépendant de l’interprétation devant être donnée de la décision-cadre, le Conseil constitutionnel, par sa décision du 4 avril 2013, saisi en tant que juge de l’exception d’inconstitutionnalité, pose pour la première fois une question préjudicielle à la cour de justice de l’Union européenne portant sur l’interprétation d’une réglementation européenne.

La faculté pour le Conseil constitutionnel de poser une question préjudicielle à la Cour de Luxembourg ne devrait toutefois pas s’étendre à son contrôle de constitutionalité des lois a priori.

En effet, d’une part, le Conseil refuse de contrôler la conventionnalité d’une loi par rapport au droit international ou au droit de l’Union sur le fondement de l’article 55 de la Constitution, qu’il soit saisi par voie d’action (décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 dite « IVG ») ou par exception (décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, Loi dite « jeux en ligne »).
Saisi par voie d’action, le Conseil constitutionnel exerce un contrôle sur les lois de transposition d’une réglementation européenne, sur le fondement de l’article 88-1 de la Constitution, dans les seuls cas où (i) la disposition européenne à transposer serait contraire à une règle ou à un principe « inhérent à l’identité constitutionnelle de la France » ou (ii) si la loi est « manifestement incompatible avec la directive qu’elle a pour objet de transposer », le Conseil constitutionnel estimant le délai d’un mois dans lequel il est tenu de rendre sa décision incompatible avec le délai nécessaire pour poser une question préjudiciel au juge de Luxembourg.

D’autre part et en tout état de cause, une telle question préjudicielle pourrait être jugée irrecevable, dès lors que lorsque le Conseil constitutionnel est saisi a priori, la Cour de Luxembourg pourrait juger que la question qu’il lui soumet ne porte pas sur un litige.
Saisie à titre préjudiciel, la cour de Luxembourg rappelle que sa fonction est de contribuer à l’administration de la justice dans les Etats membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (CJCE 22 novembre 2005, Werner Mangold c/ Rüdiger Helm, aff. C-144/04 ).


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