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Cour de cassation - 06-18.510

- wikisource:fr, 7/11/2007



1ère Chambre civile - La Boîte à voyages SARL - Arrêt n° 1140


Pourvoi n° 06-18.510



Sommaire

Visas


Demandeur à la cassation : société La Boîte à voyages SARL
Défendeur à la cassation : M. Boujemaâ X…

Motifs

Sur le moyen unique

Attendu que par contrat du 28 juin 2005, la société La Boîte à voyages a vendu à M. X… un vol aller et retour sur la compagnie Aer Charter au départ de Paris et à destination d’Agadir ; que la compagnie Aer Charter ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, ce dont l’agence a averti ses clients le 1er août 2005, la compagnie n’a pas été en mesure d’assurer le vol de retour ; que M. X…, rentré en France par ses propres moyens, a recherché la responsabilité de l’agence ;

Attendu qu’il est fait grief au jugement (juridiction de proximité de Poissy, 23 février 2006) d’avoir condamné la société La Boîte à voyages à payer une certaine somme à M. X… alors, selon le moyen :

  1. que l’agence de voyages qui vend ou réserve un titre de transport aérien ne contracte pas en son nom propre les obligations du transporteur ; qu’il résulte de la nature de ce contrat que l’agence qui n’est pas transporteur n’est que le mandataire de ce dernier et en jugeant qu’en vendant un titre de transport de la compagnie Aer Charter, la société La Boîte à voyages avait contracté en son nom propre l’obligation de transporter le client de la compagnie aérienne, la juridiction de proximité a violé les articles 1997 du code civil et L. 211-18 du code du tourisme ;
  2. que le mandataire ne devient débiteur de l’obligation contractuelle du mandant que lorsqu’il traite en son nom propre et tel n’est pas le cas lorsque le mandataire indique le nom de son mandant, lequel doit exécuter les obligations stipulées et en jugeant que la société La Boîte à voyages avait contracté l’obligation de transport de la compagnie Aer Charter, tandis qu’elle constatait que le nom de cette compagnie figurait dans le contrat de vente par lequel la société mandataire avait vendu le billet d’avion de cette compagnie, la juridiction de proximité n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l’article 1997 du code civil ;

Mais attendu que la responsabilité de l’agence de voyage qui se borne à délivrer des titres de transport est engagée en cas de faute prouvée ; que le juge de proximité a relevé que sur son document dénommé « contrat de vente », La Boîte à voyages se présente clairement comme partie contractante, le nom du transporteur n’apparaissant qu’en petites lettres seul et sans autre précision au milieu du document à la rubrique « organisateur » puis que dans une correspondance du 1er août 2005 elle n’indique nullement au client d’avoir à déclarer sa créance à l’administrateur judiciaire de Aer Charter, utilisant au contraire la formule rassurante « nous essaierons de défendre au mieux vos intérêts et gérerons au cas par cas les dossiers aériens » ; qu’à partir de ces constatations, le juge a pu statuer comme il l’a fait sans encourir le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi


Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller
Avocat général : M. Sarcelet
Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Bouzidi et Bouhanna


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