LOI N° 95-015/AF du 30 juin 1995
- wikisource:fr, 25/11/2006
Portant Code des Investissements dans la RFI des Comores
Sommaire |
TITRE I
DU DOMAINE D’APPLICATION
Article 1er. Le présent Code régit toute forme d’investissement, direct ou indirect, réalisé par apports de capitaux, de biens, de matériels, de services, de licences, de technologies, de savoir ou de savoir-faire ou par tout autre moyen constitutif d’avoir, en vue de l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou de pêche ou de toute autre activité d’ordre économique.
Il ne comporte aucune restriction tenant à la nature ou à la nationalité de l’investisseur qui ne peut être une personne physique ou morale, publique ou privée, comorienne ou étrangère.
TITRE II
DE LA LIBERTE D’INVESTISSEMENT
Article 2. Qu’elle soit comorienne ou étrangère, toute personne physique ou morale est libre d’investir et de s’installer sur le territoire national, en se conformant aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Article 3. Un investissement peut être exceptionnellement interdit :
- lorsqu’il paraît de nature à porter atteinte à la sécurité nationale ou aux objectifs de développement économique tels qu’ils sont fixés par les lois et les règlements ;
- lorsqu’il est constant que son financement provient de revenus illicites ou de profits délictueux.
Article 4. L’admission d’un investissement étranger n’est soumise à aucune autorisation préalable.
Cependant les conditions de sa constitution comme de sa gestion sont régies par les dispositions applicables à tout investissement national de même nature et concernant la même activité.
A ce titre, les restrictions applicables à l’investissement national pour cause d’ordre public, de santé publique et de protection de l’environnement, le sont également à l’investissement étranger.
TITRE III
DES DROITS DES INVESTISSEURS ETRANGERS
Article 5. Pour la protection et la sécurité de leur personne, de leurs biens et de leurs intérêts économiques et financiers, les investisseurs étrangers bénéficient des mêmes droits que ceux qui sont accordés aux investisseurs nationaux placés dans des conditions identiques, équivalentes ou similaires.
Article 6. Quelle que soit la nationalité des investisseurs, la délivrance de permis, de licences d’importation et d’exportation ou l’octroi des concessions nécessaires au bon déroulement de l’opération d’investissement, doivent s’effectuer dans les mêmes délais, modalités et conditions.
Article 7. Les investisseurs étrangers sont libres d’employer du personnel étranger afin de pourvoir aux postes de direction ou nécessitant une qualification professionnelle si les qualifications nationales requises ne sont pas disponibles.
Article 8. Sont autorisés :
- le libre transfert du revenu net tiré de l’investissement réalisé par un étranger ;
- le transfert des sommes nécessaires pour le remboursement des dettes contractées ou l’exécution d’autres obligations contractuelles liées à cet investissement lorsqu’elles deviennent exigibles ;
- le libre transfert périodique et régulier des économies réalisées sur les traitements et salaires du personnel étranger et lors de la liquidation de l’investissement ou auparavant, en cas de cessation d’emploi, le transfert immédiat de la totalité des économies réalisées sur lesdits traitements et salaires ;
- lors de la liquidation ou de la vente d’un investissement réalisé par un étranger, qu’il s’agisse de la totalité ou d’une partie de cet investissement, le rapatriement et le transfert en une fois du produit net de ladite liquidation ou vente ainsi que de toute plus-value y afférente ;
- le transfert de tous autres montants auxquels l’investisseur étranger a droit et notamment ceux qui sont payables à la suite d’une expropriation ou du règlement d’un litige ;
- tout autre transfert prévu par la réglementation des changes.
Article 9. Les transferts prévus à l’article 8 s’effectuent :
- dans la monnaie que l’investisseur a apportée aux Comores et qui y est demeurée convertible ou dans une autre monnaie désignée par le Fonds Monétaire International comme librement utilisable ou dans toute autre monnaie acceptée par l’investisseur ;
- et au taux du marché en vigueur au moment du transfert.
Article 10. Dans le cas de transfert opéré conformément à l’article 8, tout retard apporté à ce transfert donne lieu au paiement d’intérêts au taux normal applicable à la date où l’opération est effectivement réalisée.
Ces intérêts sont à la charge de la banque, de l’organisme ou de l’institution responsable à ce retard.
Article 11. Les règles énoncées dans le présent titre concernant les transferts de capitaux sont également applicables au transfert de tout indemnité versée en réparation de dommages de guerre, de conflit armé, de révolution ou d’insurrection dans la mesure où une telle indemnisation est prévue par la législation comorienne en vigueur.
Article 12. Pour l’application des dispositions du présent titre :
- Sont considérés comme des investissements étrangers, les investissements visés à l’article premier qui sont réalisés sur le territoire comorien par des moyens en provenance de l’étranger ;
- Que leur nationalité soit étrangère ou comorienne, sont considérées comme des investisseurs étrangers, les personnes physiques ou morales qui réalisent sur le territoire comorien des investissements étrangers, tels que définis au 1) du présent article.
TITRE IV
DES MESURES EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT
SECTION I - DES CONDITIONS
Article 13. Bénéficient les avantages quelle que soit la nature de leurs activités, les investissements qui remplissent les conditions suivantes :
- un capital investi d’au moins dix millions de francs comoriens (10 000 000 FC.) ;
- et une création d’au moins cinq (5) emplois.
Article 14. Sont exclus des bénéfices du Titre IV de la présente loi les entreprises dont les activités principales consistent en l’achat pour revendre en l’état.
Le décret mentionné à l’article 28 du présent Code explicitera la portée et la limite de la présente disposition.
SECTION II – DES AVANTAGES
Article 15. Les investissements qui remplissent les conditions de la Section I, bénéficient :
- pour les cinq premiers exercices d’une exonération de l’impôt sur les bénéfices ou la taxe professionnelle unique ;
- d’une exonération des droits d’enregistrement et de timbre ;
- d’une exonération des droits de mutations sur les acquisitions de terrains ou bâtiments nécessaires à la réalisation de l’investissement projeté :
-
- cependant, ces droits de mutation devront être acquittés par les investisseurs lorsque ces terrains et bâtiments ne seront pas affectés à l’activité projetée dans les deux ans de leur acquisition ;
- d’une exonération de la taxe sur le chiffre d’affaires et de la taxe de consommation, sur les matériaux de construction ainsi que le matériel, les machines et l’outillage nécessaires à l’installation de l’équipement de l’entreprise, sous réserve du dépôt préalable d’une liste exhaustive. Cette exonération sera valable pour une durée maximale de deux (2) ans à compter du dépôt de la liste préalable ;
- d’une exonération, sous réserve du dépôt d’une liste préalable, pendant cinq (5) ans à dater de l’installation de l’entreprise, de la taxe de consommation pour les importations de matières premières, de produit entrant dans le processus de fabrication, et de produits destinés au conditionnement ou à l’emballage des produits œuvrés ou transformés.
La diversification et l’extension d’une activité existante bénéficieront des exonérations mentionnées aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème points du présent article sous réserve qu’elles soient justifiées économiquement et/ou accompagnées de la création de nouveaux emplois.
En vue de promouvoir l’investissement relatif à la production locale, des avantages exceptionnels seront octroyés aux activités relatives à l’agriculture, l’artisanat, la pêche et l’élevage.
Un décret pris en Conseil des Ministres précisera ces avantages.
Les entreprises exportatrices bénéficieront des mesures exceptionnelles définies par la loi des finances, et dont les modalités pratiques seront arrêtées par un décret du Premier Ministre.
TITRE V
DE LA SECURITE DES INVESTISSEMENTS
CHAPITRE I
DE L’INDEMNISATION POUR CAUSE D’EXPROPRIATION
ET DE LA MODIFICATION OU RESILIATION
UNILATERALE DE CONTRAT
Article 16. L’Etat ne peut exproprier un investissement privé ou s’en approprier autrement la totalité ou une partie, ou prendre des mesures ayant le même effet, que pour des raisons d’utilité publique, indépendantes de la nationalité de l’investisseur.
En pareil cas, l’expropriation doit s’effectuer conformément aux procédures en vigueur et moyennant une indemnisation préalable et appropriée.
Article 17. L’indemnisation est réputée "approprié" si elle est adéquate, effective et rapide aux sens des dispositions qui suivent.
Article 18. L’indemnisation est adéquate lorsqu’elle est calculée à partir de la juste valeur marchande de l’actif exproprié. Celle-ci est déterminée au jour de l’expropriation effective.
Article 19. A défaut d’accord entre l’Etat et l’investisseur exproprié sur la méthode d’évaluation ou sur évaluation elle-même, la juste valeur marchande est déterminée compte tenu de la nature de l’investissement, des circonstances où se ferait son exploitation à l’avenir et de ses caractéristiques propres, en particulier de son ancienneté, de la proportion des actifs corporels dans l’investissement total et des autres facteurs en jeu dans le cas d’espèce.
L’évaluation peut notamment tenir compte de la rentabilité ou du manque de rentabilité de l’affaire ou de l’état des actifs qui ont fait l’objet de l’expropriation, pour s’effectuer, selon les cas :
- soit sur la base de la valeur actualisée des flux financiers de l’entreprise ;
- soit sur la base de la valeur de liquidation de l’entreprise ;
- soit sur la base de la valeur de remplacement de l’actif considéré ;
- soit sur la base de la valeur comptable de cet actif, si celle-ci est établie récemment ou déterminée au jour de l’expropriation.
Article 20. Pour l’application des dispositions de l’article 19 :
- Une "affaire rentable" est une affaire constituée d’actifs générateurs de revenus qui existe depuis suffisamment longtemps pour générer les informations nécessaires pour calculer ce que serait son revenu futur et dont on aurait pu raisonnablement penser qu’elle aurait, s’il n’y avait pas eu expropriation, continué à produire un juste revenu pendant la durée de sa vie économique dans la période post expropriation.
- La "valeur actualisée des flux financiers" est la différence entre les rentrées qu’il est réaliste d’attendre de l’entreprise pour chaque année future de sa vie économique raisonnablement projetée et les dépenses attendues pour cette année, après application d’un taux d’actualisation qui prend en compte la valeur actualisée de la monnaie, l’inflation prévue et les risques inhérents aux flux de trésorerie. Le taux d’actualisation peut se mesurer en considérant les taux de rentabilité qui seraient ceux d’autres investissements possibles sur le même marché à niveau de risque égal, sur la base de leur valeur actuelle.
- La "valeur de liquidation" est la différence entre le prix qu’un acheteur serait disposé à payer pour les différents actifs de l’entreprise ou pour l’ensemble et le passif.
- La "valeur de remplacement" est le prix qu’il faudrait payer pour remplacer les actifs de l’entreprise dans l’état où ils se trouvent à la date de l’expropriation.
- La "valeur comptable" est la différence entre l’actif et le passif de l’entreprise telle qu’elle ressort de ses états financiers, ou encore la valeur des actifs corporels inscrits au bilan de l’entreprise, c’est-à-dire leur coût, déduction faite, suivant les règles comptables généralement admises, de l’amortissement cumulé.
Article 21. L’indemnisation est réputée "effective" lorsque l’indemnité est versée dans la monnaie importée par l’investisseur pour autant qu’elle reste convertible dans une devise désignée par le Fonds Monétaire International comme librement utilisable ou dans une devise acceptée par l’investisseur.
Article 22. Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque l’Etat, agissant unilatéralement, résilié ou modifié un contrat passé avec un investisseur privé, ou ne se reconnaît pas d’obligations au titre dudit contrat pour des raisons autres que commerciales, c’est-à-dire lorsque l’Etat agit dans l’exercice de son pouvoir souverain et non pas en tant que partie contractante.
L’indemnité due en pareil cas sera calculée conformément aux dispositions des articles 16 à 21 inclus.
La réparation due pour rupture de contrat fondée sur des raisons commerciales, est déterminée par application de la loi du contrat.
CHAPITRE II
REGLEMENT DES LITIGES
Article 23. Tout litige entre un investisseur étranger et l’Etat comorien relatif à l’application du présent Code, qui n’est pas réglé par voie de négociations, est soumis à la juridiction comorienne compétente, à moins que les parties n’aient convenu ou ne conviennent de recouvrir à un autre mode de règlement des différends.
Un tel mode comprend notamment la soumission du litige au Centre International pour le règlement des différends relatifs aux investissements ou à la Chambre de Commerce internationale, en vue de règlement par voie de conciliation ou d’arbitrage.
En cas de soumission audit Centre International, la procédure de conciliation ou d’arbitrage se déroule conformément à la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etat et ressortissants d’autres Etat, ou, si l’investisseur ne remplit pas les conditions de nationalité prévues à l’article 27 de ladite convention, conformément au règlement de conciliation (mécanisme supplémentaire) ou d’arbitrage (mécanisme supplémentaire) de ce Centre International.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 24. La mise en œuvre du présent Code ne préjuge en rien des droits acquis.
Article 25. Les dispositions du présent Code n’ont pas pour effet d’exclure ou de réduire les droits ou avantages résultant, pour les investisseurs, des dispositions du Code général des impôts, du Code des douanes ou de toute autre loi fiscale ou douanière, qui leur seraient plus favorables dans certaines activités ou pour certaines opérations.
De même, les dispositions du présent Code n’ont pas pour effet d’exclure ou de réduire les droits ou avantages particuliers résultant pour certains investisseurs, des accords bilatéraux ou multilatéraux qui ont été ou qui seront conclu par la République Fédérale Islamique des Comores.
Article 26. Les dispositions des titres III et V s’appliquent aux investissements en cours.
Article 27. Les entreprises existantes ayant été agréées au régime B de l’ancien Code des Investissements, bénéficient de plein droit des avantages du présent Code, si elles satisfont aux conditions de l’article 13 et si elles ont été créées depuis moins de cinq (5) ans.
Cependant, pour fixer la durée des avantages résultant du présent Code, il sera tenu compte du temps écoulé depuis la création de l’entreprise bénéficiaire.
Article 28. Un décret du Premier Ministre précisera les modalités d’application du présent Code.
Article 29. Le 6° de l’article 211-7 du Code général des impôts est modifié comme suit :
"6° - dans les conditions fixées par le Code des investissements, les personnes physiques ou morales procédant à des investissements ".
Les alinéas 2 et 3 (a), (b) du 2° de l’article 3 de la loi N) 67-5 du 3 janvier 1967 portant statuts des navires et autres bâtiments de mer sont abrogés.
L’article 2 de la loi N° 94-041/AF portant Code de l’aviation civile est complété par les dispositions suivantes :
" - " personne morale de nationalité comorienne", toute personne morale ayant son siège et/ou son principal établissement sur le territoire de la République Fédérale Islamique des Comores".
L’article 9 de la loi N° 94-041/AF portant Code de l’aviation civile, est modifié comme suit : sont ajoutés à la 2ème ligne du texte après "une ou plusieurs personnes" les mots "physiques ou morales".
Article 30. Sous réserve des dispositions de l’article 24, la loi N° 84-004/PR portant Code des Investissements est abrogée.