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Cour de cassation, 09-67.624

- wikisource:fr, 7/05/2010



1ère chambre civile – Époux X… – Arrêt n° 443


Pourvoi n°



Visas


Demandeur : Epoux X…
Défendeur : M. F… Z…

Motifs

Sur le premier moyen 

Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du code civil ;

Attendu que les époux X… ont adressé une lettre le 21 mars 2005 à la société de recouvrement Axa France, employeur de M. Z…, décrivant ce dernier comme « une personne impliquée pénalement dans des associations sportives qui ne devrait plus exercer pour l’image de marque de la branche et de cette société » ; qu’estimant que ces propos constituaient une dénonciation calomnieuse M. Z… a fait assigner les époux X… en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner les époux X… à réparer le préjudice moral de M. Z… l’arrêt infirmatif attaqué énonce que la lettre, adressée dans le but évident de lui nuire, quand les faits dénoncés ne concernaient pas la sphère professionnelle de l’assurance, constituait une dénonciation téméraire caractérisant une faute dont M. Z… était fondé à demander réparation au vu des dispositions de l’article 1382 du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 tels que, comme en l’espèce, les propos litigieux, qui portent atteinte à la considération et constituent donc des diffamations, ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d’application et le second par fausse application ;

Et vu l’article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la prescription de trois mois édictée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui n’a pas été interrompue par des actes de poursuite réguliers au regard des dispositions de cette loi se trouve acquise de sorte qu’il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l’action prescrite ;


Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller
Avocat général : M. Mellottée, premier avocat général
Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton ; Me Jacoupy


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