Cour de cassation - 07-80.162
- wikisource:fr, 19/08/2007
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Visas
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gharman,
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 janvier 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
- Vu le mémoire personnel produit ;
Motifs
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4-6 de la décision-cadre du 13 juin 2002 et des articles 695-244, 695-32-2, 591 et 593 du code de procédure pénale
Attendu que, pour écarter l'argumentation de Gharman X..., ressortissant iranien, qui, s'opposant à sa remise aux autorités judiciaires portugaises en application d'un mandat d'arrêt européen délivré aux fins d'exécution d'une décision judiciaire le condamnant à une peine de huit ans d'emprisonnement du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, revendiquait le bénéfice des dispositions de l'article 4-6 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, l'arrêt retient que ce texte, qui édicte des motifs facultatifs de refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, est transposé à l'article 695-24 du code de procédure pénale en vertu duquel seuls les ressortissants français peuvent être bénéficiaires de cette disposition et ce, à la condition que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder elles-mêmes à l'exécution de la peine ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5911, 593 du code de procédure pénale, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme
Attendu que, pour rejeter les articulations du mémoire qui faisaient valoir que la remise de Gharman X... aux autorités portugaises porterait atteinte aux droits qu'il tient des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt relève, d'une part, qu'il était présent lors du jugement et de la lecture de la décision du 16 janvier 2004 prononçant à son encontre une peine de huit ans d'emprisonnement et huit ans d'interdiction du territoire, devenue irrévocable le 27 avril 2006 et, d'autre part, que la remise ne constituait pas une atteinte disproportionnée aux droits de la vie privée et familiale du demandeur ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5911, 593 du code de procédure pénale, de l'article 33 de la Convention européenne des droits de l'homme, 32 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, du préambule de la décision-cadre du 13 juin 2002
Vu les articles 593 et 693-35 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour répondre à l'argumentation du demandeur qui faisait valoir dans son mémoire qu'il craignait d'être renvoyé en Iran après avoir exécuté sa peine au Portugal, l'arrêt se borne à rappeler dans son dispositif que Gharman X... bénéficie en France du statut de réfugié ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans faire application des dispositions de l'article 695-33 du code de procédure pénale qui permettait aux juges de demander à l'Etat d'émission les informations complémentaires nécessaires sur le sort qui serait réservé à l'intéressé à l'issue de sa peine au regard notamment des dispositions tant de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 auxquels la France et le Portugal sont parties, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 janvier 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.