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Commission nationale de réparation des détentions, décision n° 09 CRD 045 du 18 janvier 2010

- wikisource:fr, 30/01/2010



M. X… c/ Monsieur l’agent judiciaire du Trésor


Pourvoi n° 09 CRD 045



Visas

Demandeur : Mme M…X…

Défendeur : Monsieur l’agent judiciaire du Trésor

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

Motifs

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 12 mai 2009, le premier président de la cour d’appel de Douai, saisi par Mme M…X… d’une requête en réparation du préjudice qu’elle a subi à raison d’une détention provisoire effectuée du 2 mars 2005 au 10 octobre 2005, pour des faits ayant donné lieu à une ordonnance de non-lieu du 27 mai 2008 devenue définitive, a rejeté sa demande d’indemnisation d’un préjudice matériel ainsi que celle qu’elle avait formulée sur le fondement de l’article R. 93 du code de procédure pénale, mais lui a alloué la somme de 6 500 euros au titre du préjudice moral causé par la détention ;

Attendu que cette décision a été notifiée à Mme X… par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 14 mai 2009 et qu’elle a été notifiée à son avocat, selon les mêmes modalités, le 29 mai 2009 ;

Attendu que Mme X…, par l’intermédiaire de son avocat, a formé un recours contre cette décision par lettre remise au greffe de la cour d’appel le 2 juin 2009 ;

Attendu que l’agent judiciaire du Trésor conclut à l’irrecevabilité du recours de Mme X… pour avoir été exercé plus de dix jours après la notification de la décision à sa personne, peu important la date à laquelle elle a été notifiée à son avocat, seule la notification au demandeur devant être prise en compte ;

Attendu que l’avocat général conclut à la recevabilité du recours, au motif qu’il doit être considéré que le délai a commencé à courir à compter de la notification à l’avocat, afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès à la commission nationale ;

Sur la recevabilité du recours :

Attendu que, selon l’article 149 -3 du code de procédure pénale, le recours contre les décisions du premier président doit être exercé dans les dix jours de leur notification et que selon l’article R. 38 du même code, la décision est notifiée au demandeur et à l’agent judiciaire du trésor soit par remise d’une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la notification devant indiquer le délai et les modalités de recours ; que ces dernières dispositions sont conformes au principe général posé à l’article 677 du code de procédure civile selon lequel les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, étant observé qu’aux termes de l’article 149-4 du code de procédure pénale, le premier président et la commission nationale statuent en tant que juridictions civiles ;

Attendu qu’aucun texte n’impose, dans cette procédure où la représentation par avocat n’est pas obligatoire, la notification de la décision à l’avocat du requérant, de sorte que, lorsqu’elle a lieu, elle ne peut constituer le point de départ du délai de recours ouvert au demandeur ;

Attendu qu’en l’espèce, la notification faite à Mme X…, le 14 mai 2009, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception comportait bien l’indication que le recours devait être exercé dans les dix jours de la notification, ainsi que les modalités selon lesquelles il devait être formé ; qu’il s’ensuit que cette notification régulière a fait courir le délai de recours, qui a donc expiré le 24 mai 2009, de sorte que le recours, exercé le 2 juin 2009 est tardif et comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE le recours de Mme M…X… irrecevable ;

La CONDAMNE aux dépens


Avocats : Me Dupriez ; SCP Ancel et Couturier-Heller


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