Cour de cassation - 04-46.365
- wikisource:fr, 19/08/2007
Visa
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ensemble l'article 11 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 relatif aux litiges entre armateurs et marins ;
Motifs
Attendu que M. X… a été engagé au sein du personnel navigant de la société Delmas selon quatre contrats à durée déterminée pour exercer des fonctions sur différents navires entre le 13 avril 1996 et le 30 septembre 1997 ; que soutenant que les contrats devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée et que la rupture de ce contrat était irrégulière et abusive, il a, le 9 avril 2001, saisi l'administrateur des affaires maritimes, puis faute de conciliation, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par arrêt du 8 juin 2004, la cour d'appel de Rouen, se fondant sur l'article 11 du décret du 20 novembre 1959 aux termes duquel « les actions ayant trait au contrat d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé », a confirmé le jugement du tribunal d'instance et déclaré M. X… irrecevable en ses demandes ; que saisie du pourvoi de ce dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation ( 28 février 2006, Bull. V. n° 92) a sursis à statuer et renvoyé les parties à saisir le Conseil d'Etat de la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de l'article 11 du décret du 20 novembre 1959 ;
Attendu que le Conseil d'État, par décision du 27 novembre 2006, a déclaré que l'article 11 du décret n° 59-1137 du 20 novembre 1959 est illégal ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la prescription ;
Dit que l'action de M. X... n'est pas prescrite ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne la société Delmas aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.