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Cour de cassation - 07-60.434

- wikisource:fr, 14/11/2008



Chambre sociale - Syndicat de site CGT PCA Poissy - Arrêt n° 1863


Pourvoi n° 07-60.434



Sommaire

Visas


Demandeur : le syndicat de site CGT PCA Poissy
Défendeurs : la société Peugeot Citroën automobiles, PCA établissement de Poissy ; M. X… ; M. Y…  ; M. Z… ; à M. A… ; M. B… ; le syndicat métallurgie VSO CFDT ; le syndicat métallurgie Ile-de-France CGC ; le syndicat métallurgie FO du Val-de-Seine, union locale force ouvrière ; le syndicat CFTC PCA ; le syndicat CAT/GSEA PCA ; M. C… ; M. D… ; Mme E.. ; M. F… ; M. G… ; M. H…; Mme I…  ;M. J… ; M. K… ; M. L… ; M. M… ; M. N…  ; M. O… ; M. P… ; M. Q… ; M. R… ; M. S… ; Mme T… ; M.U… ; M. V.. ; M. W…  ;Mme XX… ; M. YY… ; M. ZZ… ; M. AA… ; M.BB… ;Mme CC… ; M. DD… ; M. EE.. ; / à M. FF… ; M. GG… ; M. HH… ; M. II… ; M. JJ… ; Mme KK… ; M. LL… ; à M. MM… ; M. NN… ; M. OO… ; M. PP… ; M. QQ… ; M. RR… ; M. SS… ; M. TT… ; M. UU… ; Mme VV… ; M. WW… ; M. XXX…. ; M. YYY… ; M. ZZZ… ; M. AAA… ; à M. BBB… ; M. CCC… ; M. DDD… ; M. EEE…. ; M. FFF… ; Mme GGG…. ; M. HHH… ; M. III… ; M. JJJ… ; M. KKK… ; Mme LLL… ; M. MMM… ; M. NNN… ; M. OOO… ; M. PPP… ; M. QQQ… ; M. RRR…. ; Mme SSS… ; M. TTT… ; Mme UUU… ; M. VVV… ; M. WWW… ; M. XXXX… ; M. YYYY… ; M. ZZZZ… ; M. AAAA… ; M. BBBB… ; M. CCCC… ; M. DDDD… ; M. EEEE… ; M.FFFF… ; M.GGGG… ; M. HHHH…. ; M. IIII… ; M. JJJJ… ; M. KKKK… ; M. LLLL… ; M. MMMM… ; M. NNNN… ; Mme OOOO… ; M. PPPP… ; Mme QQQQ… ; M. RRRR… ; Mme SSSS… ; M. TTTT… ; M. UUUU… ; M. VVVV…  ; M. WWWW… ; Mme XXXXX… ; Mme YYYYY… ; M. ZZZZZ… ; M. AAAAA… ; M. BBBBB… ; M. CCCCC… ; M. DDDDD… ; M. EEEEE… ; M. FFFFF… ; M. GGGGG… ; M. HHHHH… ; M. IIIII… ; M. JJJJJ… ; Mme KKKKK… ; M. LLLLL… ; M. MMMMM… ; M. NNNNN…; M. OOOOO… ; Mme PPPPP… ; M. QQQQQ… ; M. RRRRR… ; M. SSSSS… ; à M. TTTTT… ; M.UUUUU… ; Mme VVVVV… ; M. WWWWW… ; M. XXXXXX… ; M. YYYYYY… ; M. ZZZZZZ… ; M. AAAAAA… ; M. BBBBBB… ; M. CCCCCC… ; M. DDDDDD… ; M. EEEEEE… ; M. FFFFFF… ; M. GGGGGG…

La COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat de site CGT PCA Poissy,

contre le jugement rendu le 12 octobre 2007 par le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :

  1. à la société Peugeot Citroën automobiles, PCA établissement de Poissy,
  2. à M. X…,
  3. à M. Y…
  4. à M. Z…
  5. à M. A…
  6. à M. B…
  7. au syndicat métallurgie VSO CFDT,
  8. au syndicat métallurgie Ile-de-France CGC,
  9. au syndicat métallurgie FO du Val-de-Seine, union locale force ouvrière,
  10. au syndicat CFTC PCA,
  11. au syndicat CAT/GSEA PCA,
  12. à M. C…
  13. à M. D…
  14. à Mme E..
  15. à M. F…
  16. à M. G…
  17. à M. H…
  18. à Mme I…
  19. à M. J…
  20. à M. K…
  21. à M. L…
  22. à M. M…
  23. à M. N…
  24. à M. O…
  25. à M. P…
  26. à M. Q…
  27. à M. R…
  28. à M. S…
  29. à Mme T…
  30. à M.U…
  31. à M. V..
  32. à M. W…
  33. à Mme XX…
  34. à M. YY…
  35. à M. ZZ…
  36. à M. AA…
  37. à M.BB…
  38. à Mme CC…
  39. à M. DD…
  40. à M. EE..
  41. à M. FF…
  42. à M. GG…
  43. à M. HH…
  44. à M. II…
  45. à M. JJ…
  46. à Mme KK…
  47. à M. LL…
  48. à M. MM…
  49. à M. NN…
  50. à M.OO…
  51. à M. PP…
  52. à M. QQ…
  53. à M. RR…
  54. à M. SS…
  55. à M. TT…
  56. à M. UU…
  57. à Mme VV…
  58. à M. WW…
  59. à M. XXX….
  60. à M. YYY…
  61. à M. ZZZ…
  62. à M. AAA…
  63. à M. BBB…
  64. à M. CCC…
  65. à M. DDD…
  66. à M. EEE….
  67. à M. FFF…
  68. à Mme GGG….
  69. à M. HHH…
  70. à M. III…
  71. à M. JJJ…
  72. à M. KKK…
  73. à Mme LLL…
  74. à M. MMM…
  75. à M. NNN…
  76. à M. OOO…
  77. à M. PPP…
  78. à M. QQQ…
  79. à M. RRR….
  80. à Mme SSS…
  81. à M. TTT…
  82. à Mme UUU…
  83. à M. VVV…
  84. à M. WWW…
  85. à M. XXXX…
  86. à M. YYYY…
  87. à M. ZZZZ…
  88. à M. AAAA…
  89. à M. BBBB…
  90. à M. CCCC…
  91. à M. DDDD…
  92. à M. EEEE…
  93. à M.FFFF…
  94. à M.GGGG…
  95. à M. HHHH….
  96. à M. IIII…
  97. à M. JJJJ…
  98. à M. KKKK…
  99. à M. LLLL…
  100. à M. MMMM…
  101. à M. NNNN…
  102. à Mme OOOO…
  103. à M. PPPP…
  104. à Mme QQQQ…
  105. à M. RRRR…
  106. à Mme SSSS…
  107. à M. TTTT…
  108. à M. UUUU…
  109. à M. VVVV…
  110. à M. WWWW…
  111. à Mme XXXXX…
  112. à Mme YYYYY…
  113. à M. ZZZZZ…
  114. à M. AAAAA…
  115. à M. BBBBB…
  116. à M. CCCCC…
  117. à M. DDDDD…
  118. à M. EEEEE…
  119. à M. FFFFF…
  120. à M. GGGGG…
  121. à M. HHHHH…
  122. à M. IIIII…
  123. à M. JJJJJ…
  124. à Mme KKKKK…
  125. à M. LLLLL…
  126. à M. MMMMM…
  127. à M. NNNNN…
  128. à M. OOOOO…
  129. à Mme PPPPP…
  130. à M. QQQQQ…
  131. à M. RRRRR…
  132. à M. SSSSS…
  133. à M. TTTTT…
  134. à M.UUUUU…
  135. à Mme VVVVV…
  136. à M. WWWWW…
  137. à M. XXXXXX…
  138. à M. YYYYYY…
  139. à M. ZZZZZZ…
  140. à M. AAAAAA…
  141. à M. BBBBBB…
  142. à M. CCCCCC…
  143. à M. DDDDDD…
  144. à M. EEEEEE…
  145. à M. FFFFFF…
  146. à M. GGGGGG…


défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Motifs

Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections du comité d’établissement et des délégués du personnel de l‘établissement de Poissy de la société Peugeot Citroën automobiles (PCA) se sont déroulées le 30 mars 2006 en application d’un protocole préélectoral prévoyant que seraient électeurs pour le comité d’établissement les seuls salariés de la société PCA, et pour les délégués du personnel, les salariés de PCA et ceux des sociétés prestataires de services remplissant les conditions de l’article L. 423-7 du code du travail en partageant les mêmes conditions de travail et les mêmes moyens de production ; que le syndicat CGT du site PCA-Poissy a demandé l’annulation de ces élections en alléguant que des salariés d’entreprises extérieures n’auraient pas été comptabilisés dans les effectifs et que les travailleurs mis à disposition par des entreprises sous-traitantes ou prestataires de service ainsi que les salariés intérimaires n’auraient pas été inclus dans l’électorat ; que le tribunal d’instance de Poissy a rejeté ces demandes par jugement du 22 juin 2006 cassé partiellement par arrêt du 28 février 2007 (BCV n̊ 34) en ce qu’il a dit que doivent être exclus de l’électorat pour les élections des membres du comité d’entreprise les salariés des entreprises extérieures, déclaré valable le protocole électoral qui avait inclus dans l’électorat des délégués du personnel les salariés des sociétés prestataires partageant les mêmes conditions de travail et les mêmes moyens de production que les salariés de la société PCA et rejeté la demande d’annulation des élections ;

Sur le premier moyen

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Vu les articles L. 423-7, L. 433-4 devenus les articles L. 2314-1 L. 2314-15 et L. L. 2324-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et 1315 du code civil ;

Attendu que l’employeur étant tenu d’établir la liste électorale, il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité ;

Attendu que pour valider les élections, le tribunal retient qu’il appartient au syndicat qui a eu la liste des salariés des entreprises extérieures d’établir que des salariés nominativement désignés remplissant la condition d’intégration étroite et permanente à la communauté de travail auraient été exclus à tort de l’électorat du comité d’établissement et des délégués du personnel ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il était constant qu’avaient été exclus de la liste électorale du comité d’établissement l’intégralité des salariés appartenant à des entreprises extérieures et un certain nombre d’entre eux de la liste électorale des délégués du personnel et qu’il appartenait à l’employeur de fournir les éléments nécessaires au contrôle de la régularité de ces listes, le tribunal qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen

Vu les articles L. 423-7, L. 433-4 et L. 620-10, devenus les articles L. L. 2314-15 et L. 2324-14 et L. 1111-2, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, pour l’application des textes susvisés, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée, partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs ;

Attendu que pour valider les élections, le tribunal retient encore que la preuve de l’intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition de PCA par des entreprises extérieures, omis de la liste électorale ne peut résulter des allégations du syndicat relatives à la situation de ces entreprises, soit parce qu’elles sont trop générales, soit parce que les conditions d’intervention de ces entreprises telles qu’alléguées par le syndicat caractériseraient un prêt de main d’œuvre illicite, soit encore parce que la technicité ou la spécificité du métier exercées par les entreprises prestataires de service, condition d’un prêt de main d’œuvre licite, et l’accomplissement de tâches limitées, excluent par elles-mêmes une intégration étroite et permanente à la collectivité de travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il était acquis que le protocole préélectoral sur la base duquel les élections avaient eu lieu avait exclu tout ou partie des salariés mis à disposition intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, de sorte que les élections devaient être annulées, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Vu l’article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 2007, entre les parties, par le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Annule les élections du comité d’établissement et des délégués du personnel du site de Poissy de la société Peugeot Citroën automobiles du 30 mars 2006 ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Peugeot Citroën automobiles à payer au syndicat de site CGT PCA de Poissy la somme de 2 500 euros ;


Président : Mme Collomp
Rapporteur : Mme Morin, conseiller
Avocat général : M. Duplat, premier avocat général
Avocats: SCP Didiet et Pinet ; SCP Gatineau


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