Conseil constitutionnel, décision n° 2011-155 QPC du 29 juillet 2011
- wikisource:fr, 1/08/2011
29 juillet 2011
Sommaire |
Introduction
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 mai 2011 par le Conseil d’État (décision n° 347734 du 27 mai 2011), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Laurence L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Visas
LE Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code civil ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la requérante par Me Thomas Haas, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 27 juin 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 20 juin 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Haas pour le requérant et M. Xavier Pottier désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 12 juillet 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Motifs
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : « a) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l’article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu’à celle de la cessation de l’activité du fonctionnaire, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ; « b) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l’article L. 4 (2°), que le mariage soit antérieur à l’événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du fonctionnaire. « Toutefois, au cas de mise à la retraite d’office par suite de l’abaissement des limites d’âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite et ait été contracté deux ans au moins avant soit la limite d’âge en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès du fonctionnaire si ce décès survient antérieurement à ladite limite d’âge. « Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu : « 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; « 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années » ;
2. Considérant que, selon la requérante, en réservant aux conjoints le bénéfice de la pension de réversion, à l’exclusion des personnes vivant au sein d’un couple non marié, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ;
4. Considérant que la pension de réversion a pour objet de compenser la perte de revenus que le conjoint survivant subit du fait du décès de son époux fonctionnaire civil ; qu’à cette fin, l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que le conjoint d’un fonctionnaire civil a droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir le jour de son décès ; que l’article L. 39 du même code précise que l’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant est subordonnée à une condition d’antériorité et de durée du mariage ;
5. Considérant, en premier lieu, que le concubinage est défini par le seul article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » ; qu’à la différence des époux, les concubins ne sont légalement tenus à aucune solidarité financière à l’égard des tiers ni à aucune obligation réciproque ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu de l’article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité « s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques » ; que « si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives » ; qu’en outre, ils sont « tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante » ; qu’ainsi, contrairement aux personnes vivant en concubinage, les partenaires sont assujettis à des obligations financières réciproques et à l’égard des tiers ; que, toutefois, les dispositions du code civil ne confèrent aucune compensation pour perte de revenus en cas de cessation du pacte civil de solidarité au profit de l’un des partenaires, ni aucune vocation successorale au survivant en cas de décès d’un partenaire ;
7. Considérant, en troisième lieu, que le régime du mariage a pour objet non seulement d’organiser les obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant la durée de leur union, mais également d’assurer la protection de la famille ; que ce régime assure aussi une protection en cas de dissolution du mariage ;
8. Considérant, par suite, que le législateur a, dans l’exercice de la compétence que lui reconnaît l’article 34 de la Constitution, défini trois régimes de vie de couple qui soumettent les personnes à des droits et obligations différents ; que la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre les couples mariés et ceux qui vivent en concubinage ou sont unis par un pacte civil de solidarité ne méconnaît pas le principe d’égalité ;
9. Considérant que l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite n’est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
DÉCIDE
Article 1er.- L’article L. 39L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23 11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juillet 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.