Cour de cassation, 08-20.800
- wikisource:fr, 11/02/2010
11 février 2010
Visas
Demanderesse : Mme S…X…
Défendeur : La société Sogefinancement
Motifs
Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation, ensemble les articles 1165 et 1208 du code civil ;
Attendu qu’en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d’un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion, n’est pas opposable à l’emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n’a pas souscrit l’acte de réaménagement ou de réechelonnement, à moins qu’il n’ait manifesté la volonté d’en bénéficier ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 12 novembre 2002, la société Sogefinancement (la banque) a consenti un crédit à la consommation à Mme X… et à M. Y… que ceux-ci se sont solidairement obligés à rembourser ; qu’après avoir conclu avec M. Y… seul, le 23 novembre 2004, un avenant de réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées, la banque a, le 10 juillet 2006, assigné en remboursement M. Y… et Mme X…, laquelle s’est prévalue de la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai biennal de forclusion ;
Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir et accueillir la demande dirigée contre Mme X…, l’arrêt attaqué, après avoir constaté que la première échéance impayée était celle du mois de mai 2004, énonce que l’action a été engagée dans les deux ans du premier incident non régularisé intervenu après le réaménagement des modalités de paiement de la dette et que dès lors que ce réaménagement avait vocation à profiter à Mme X…, intéressée aux nouvelles stipulations convenues pour l’amortissement progressif du solde du prêt, celle-ci ne pouvait prétendre que l’avenant, quand bien même elle n’y avait pas apposé sa signature, n’aurait d’effet sur la recevabilité de l’action du créancier qu’à l’égard de son coobligé ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X… avait manifesté la volonté de bénéficier du réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées du crédit litigieux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu’elle a condamné Mme X…, solidairement avec M. Y…, à payer à la société Sogefinancement la somme de 15 435,58 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,30 % l’an à compter du 19 juin 2006, l’arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Président : Mme Crédeville, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Rapporteur : M. Charruault, conseiller
Avocat général : M. Mellottée, premier avocat général
Avocats ; Me Balat ; SCP Vincent et Ohl