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Cour de cassation - 05-87.384

- wikisource:fr, 23/04/2008



Chambre criminelle - L’Express -


Pourvoi n° 05-87.384



Visas

Demandeurs à la cassation : X… Denis, Y… François, Z… Jean-Marie

contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 3e chambre, en date du 1er décembre 2005, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés à 5 000 euros d’amende chacun pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, complicité de ce délit et recel de violation du secret professionnel, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Motifs

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 décembre 2000, Marie-Paule C…, juge d’instruction, a porté plainte et s’est constituée partie civile notamment des chefs de diffamation publique envers un fonctionnaire public, violation du secret professionnel, complicité et recel de ces délits, contre Denis X…, directeur de publication de l’hebdomadaire l’Express, François Y… et Jean-Marie Z…, journalistes, à la suite de la publication, dans le numéro de ce journal paru le 5 octobre 2000, d’un article signé desdits journalistes, intitulé « Scientologie, la juge jugée », lui imputant des manquements aux règles déontologiques et reproduisant des extraits de la lettre du garde des sceaux saisissant le Conseil supérieur de la magistrature d’une procédure disciplinaire à son égard ; qu’à l’issue de l’information, Denis X…, François Y… et Jean-Marie Z… ont été renvoyés devant la juridiction de jugement pour recel de violation du secret professionnel, diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité de cette dernière infraction ; que le tribunal a dit les prévenus coupables desdits délits ; qu’appel a été relevé de cette décision par toutes les parties ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er,31 et 35 de la loi du 29 juillet 1881,2 et 593 du code de procédure pénale ;

“ en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Denis X… coupable du délit de diffamation envers un dépositaire de l’autorité publique et François Y… et Jean-Marie Z… coupables de la complicité de ce délit ;

“ aux motifs que « l’article paru en page 42 du numéro 2570 de l’Express, dont il convient de rappeler qu’il est visé dans son intégralité – depuis son titre jusqu’au sigle CSM qui le termine – par les préventions retenues par l’ordonnance de renvoi (…) », « considéré dans sa structure et dans sa globalité, et appuyé par ce texte figurant à la page voisine qui est constitué de passages sélectionnés rapportant les griefs contenus dans la lettre de saisine de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature, l’article en question exprime ainsi une forte suspicion sur l’impartialité de Marie-Paule C… qui négligerait le traitement d’un dossier pour des raisons d’opportunité contestables tout en faisant preuve, dans un autre, d’une opiniâtreté malveillante » ; en effet, si le terme « d’acharnement » peut parfois prendre une connotation positive lorsqu’il est employé pour caractériser le comportement d’une personne engagée dans une action difficile mais louable, il est par contre nettement péjoratif lorsqu’il désigne l’attitude délibérément adoptée par une personne envers une autre ; tel est bien le cas dans le passage litigieux où il est fait état d’un « singulier acharnement, en enquêtant contre son collègue … », ce qui signifie que Marie-Paule C… aurait manifesté, dans l’exercice de ses attributions de magistrat instructeur, une hostilité particulière à l’encontre d’une personne déterminée, état d’esprit prenant le pas, dans ce cas précis, sur la conscience qu’elle aurait dû avoir de ses obligations de diligence et d’impartialité ; la présentation ainsi opérée du comportement professionnel du magistrat visé, dont l’impartialité est clairement mise en cause, dépasse le cadre de la libre critique des décisions de justice et de l’activité judiciaire en général, ce qui constitue bien, au sens du texte précité, une imputation diffamatoire réputée, comme telle, faite avec l’intention de nuire … ” ;

“ alors, d’une part, que selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, seule l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé, présente un caractère diffamatoire ; que dans le contexte d’un article de presse plus largement consacré au dossier de la Scientologie et aux lenteurs de la procédure le concernant, faisant l’objet d’un vaste débat public dans la presse, et au sein même de la magistrature, eu égard à certains dysfonctionnements constatés au sein du cabinet d’instruction du premier juge d’instruction Marie-Paule C… (rien moins que douze années d’instruction sous sa direction sur les dix-huit années consacrées au dossier, perte d’une partie du dossier), l’allusion faite, par ailleurs, à l’opiniâtreté de Marie-Paule C… qui aurait « démontré son ardeur, pour ne pas dire un singulier acharnement en enquêtant contre son collègue Albert A…», ne saurait constituer l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile ; qu’en estimant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ” ;

“ alors, d’autre part, que ni l’expression décelée par l’arrêt, d’une prétendue « forte suspicion sur l’impartialité de Marie-Paule C… » ni celle exprimée par l’article lui-même de « singulier acharnement » dont elle aurait, par ailleurs, fait preuve dans le traitement d’un dossier, signifiant, selon la cour, une « hostilité particulière à l’encontre d’une personne déterminée », qui sont tout au plus, à les supposer réellement exprimées et non le fruit d’extrapolation, constitutives d’une opinion, d’un jugement de valeur peut-être outrageant, mais ne renferment, en revanche, l’imputation d’aucune faute susceptible d’une preuve, caractérisant la diffamation ; qu’en retenant néanmoins la qualification de diffamation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ” ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er,31 et 35 de la loi du 29 juillet 1881,10 de la Convention européenne des droits de l’homme,2 et 593 du code de procédure pénale ;

“ en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Denis X… coupable de délit de diffamation envers un dépositaire de l’autorité publique et François Y… et Jean-Marie Z… coupables de complicité de ce délit, en rejetant l’exception de bonne foi ;

“ aux motifs que « … le souci légitime d’information du public sur des dossiers sensibles touchant à des questions d’intérêt public, invoqué par les prévenus pour soutenir qu’ils étaient de bonne foi, ne saurait justifier les termes employés dans l’article et sa présentation tendancieuse des méthodes de travail du magistrat (…) ainsi les critères de légitimité du but poursuivi et de prudence dans l’expression, dont la réunion est nécessaire pour établir la bonne foi des personnes poursuivies, font défaut ; d’autre part, le fait que d’autres organes de presse aient publié des articles critiquant l’action de Marie-Paule C… dans l’affaire A…, certains employant eux-aussi les termes « d’acharnement » ou « d’obstination » pour qualifier cette action, ne saurait faire preuve de la bonne foi alléguée par les prévenus que les excès de leurs confrères n’autorisaient nullement à employer le même vocabulaire pour émettre des imputations diffamatoires ; le fait que l’annulation de certains actes d’instruction aient été suivis d’une mise en examen de la personne visée ne saurait justifier en toute bonne foi les termes précités mis en opposition avec « l’attentisme » relevé dans l’affaire qui, selon le titre, faisait l’objet de l’article (…) la manifestation par l’organe d’un syndicat de magistrats d’opinions semblables n’autorisait en aucun cas les prévenus, journalistes expérimentés, à s’exprimer dans les termes qui leur sont reprochés » ;

“ alors que dans le domaine de débat d’idées, portant sur les opinions et doctrines relatives aux rôle et au fonctionnement des institutions de l’État, et notamment de l’institution judiciaire et des dépositaires de l’autorité publique que son les magistrats, le fait justificatif de la bonne foi, propre à la diffamation, n’est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l’expression de la pensée ; qu’en l’espèce, les journalistes qui ont informé le public sur l’engagement des poursuites disciplinaires à l’encontre de Marie-Paule C…, premier juge d’instruction à Paris, se sont bornés à porter un regard critique sur la façon dont cette dernière a mené certaines instructions, c’est-à-dire, ont donné leur opinion dans le cadre d’un débat d’idées portant sur le fonctionnement de la justice, débat d’idées nécessaire au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, en sorte qu’ils n’avaient pas à faire preuve d’une particulière « prudence » ; qu’ainsi, en faisant référence au « souci légitime d’information du public sur des dossiers sensibles », tout en déduisant l’absence de bonne foi d’un prétendu manque de prudence dans l’expression, autrement dit en se focalisant sur une simple question de « vocabulaire », la cour d’appel a méconnu le principe de proportionnalité qui résulte de l’article 10 précité et a violé les textes susvisés ;

“ et alors, en toute hypothèse, que le prononcé d’une sanction en l’espèce, non nécessaire aux exigences d’une société démocratique, était contraire aux dispositions de l’article 10 § 2 de la Convention européenne que la cour d’appel a ainsi violé “ ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que l’article incriminé, intitulé « Scientologie, la juge jugée », qui commence par les termes : « L’Express révèle le contenu de la lettre de saisine adressée le 29 juin dernier par la garde des sceaux à l’instance disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. II est accablant pour Marie-Paule C… », et se termine par « Marie-Paule C… pourrait donc être dessaisie du dossier avant même de comparaître devant ses pairs de la formation disciplinaire du C.S.M », comporte le passage suivant : « Elle a notamment démontré son ardeur, pour ne pas dire un singulier acharnement, en enquêtant contre son collègue Albert A…, soupçonné alors qu’il était substitut à Toulon, d’avoir transmis à un journaliste un PV d’audition d’un homme d’affaires concernant des pots-de-vin versés pour un marché de cantines scolaires : alors que toute sa procédure était annulée par la cour d’appel de Paris, en 1999, elle a remis Albert A… en examen pour violation du secret de l’instruction » ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de diffamation publique et de complicité de ce délit, l’arrêt relève que le texte dénoncé fait apparaître Marie-Paule C… comme menacée d’une juste sanction en raison de ses négligences et de son manque de rigueur, pour des raisons d’opportunité contestables, dans la conduite d’une information mettant en cause des membres de « l’église de scientologie » alors qu’elle aurait fait preuve d’une diligence suspecte et d’une hostilité particulière dans une autre affaire impliquant un magistrat ; que les juges ajoutent que, considérés dans leur globalité et appuyés par des passages de la lettre de saisine de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature dont François Y… a reconnu avoir détenu une copie, les propos exprimés, qui mettent en cause l’impartialité du juge d’instruction et lui imputent de graves manquements aux devoirs de son état, dépassent les limites admissibles de la libre critique de l’activité judiciaire, et que le souci légitime d’informer sur des questions touchant à l’intérêt public ne saurait justifier la présentation tendancieuse du comportement professionnel du magistrat visé ;

Attendu qu’en décidant ainsi, la cour d’appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et à bon droit refusé aux prévenus le bénéfice de la bonne foi en raison d’un manque de prudence dans l’expression, a justifié sa décision sans méconnaître les textes et dispositions conventionnelles invoqués ;

Qu’en effet, c’est seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l’État que le fait justificatif de la bonne foi, propre à la diffamation, n’est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l’expression de la pensée ;

Que tel n’étant pas le cas en l’espèce, les moyens doivent être écartés ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-11 et 226-13 du code pénal,38 de la loi du 29 juillet 1881,50-1 et 57 modifié de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958,10 de la Convention européenne des droits de l’homme,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

“ en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Denis X…, François Y… et Jean-Marie Z… coupables de recel de violation du secret professionnel ;

“ aux motifs qu’il résulte (des articles 57 modifié de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et 38 de la loi du 29 juillet 1881) que la publicité des informations et travaux du Conseil supérieur de la magistrature est strictement limitée aux informations visées par le second, toutes autres informations ne pouvant être publiées dès lors qu’elles sont relatives aux travaux et délibérations de cette instance ; tel est le cas de l’acte de saisine, prévu à l’article 50-1 de l’ordonnance susvisée du 22 décembre 1958, contenant dénonciation, par le Garde des sceaux, Ministre de la justice, des faits motivant les poursuites disciplinaires puisque c’est sur ces fautes que le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa formation disciplinaire est appelé à statuer ; or le texte figurant en page 43 de l’Express daté du 5 octobre 2000 est constitué d’un assemblage d’extraits substantiels de la lettre du 29 juin 2000 par laquelle le Garde des sceaux, Ministre de la justice, saisissait la formation du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme Conseil de discipline des magistrats du siège « de faits imputables à Marie-Paule C…, premier juge d’instruction au tribunal de grande instance de Paris (…) la transmission d’un tel document à des journalistes, donc dans la perspective d’une publication alors que celle-ci est interdite par la loi, constitue nécessairement la révélation d’une information à caractère secret au sens des dispositions de l’article 226-13 du code pénal ; (…) la lettre de saisine de Mme le Garde des sceaux, en date du 29 juin 2000 était adressée à M. le Président de la Cour de cassation (…) ; il s’ensuit qu’en absence de tout élément permettant d’accréditer l’hypothèse, d’ailleurs difficilement envisageable d’une divulgation accidentelle ou fortuite, et étant précisé que l’article 10 de la loi organique N° 94100 du 5 février 1994 dispose que les membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que les personnes qui, à un titre ou à un autre assistent aux débats sont tenus au secret professionnel, l’auteur de la transmission du document aux journalistes ne peut être qu’un magistrat ou un fonctionnaire nécessairement dépositaire du secret entourant ce document ; dès lors que la provenance délictueuse des informations soumises au secret se trouve ainsi établie, il n’est pas nécessaire, pour que le recel soit caractérisé, que l’auteur de l’infraction d’origine soit identifié ; par conséquent, la provenance du document utilisé par les deux auteurs de l’article et par le directeur de la publication du magazine l’Express était nécessairement délictueuse ; aux termes de l’article 321-1 du code pénal, la personne poursuivie ne peut être déclarée coupable de recel que si elle savait que la chose qu’elle détenait provenait d’un crime ou d’un délit ou si elle a bénéficié en connaissance de cause du produit d’un crime ou d’un délit ; à cet égard, les premiers juges ont exactement relevé que le professionnalisme des trois prévenus … leur conférait une connaissance suffisante des limites légales et jurisprudentielles dont ils disaient tenir compte dans la rédaction de leurs articles ; ils sont donc mal fondés à invoquer leur prétendue imprévisibilité des restrictions légales à la liberté d’expression proclamée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (…) ; en aucun cas la publication, antérieure de plusieurs mois, par le quotidien Le Monde, d’extraits du même document ne pouvait avoir pour effet de lui faire perdre son caractère confidentiel (…) que dans le cas présent, si l’article litigieux pouvait s’inscrire dans le cadre d’un débat public, la publication du contenu de l’acte saisissant l’instance disciplinaire avant l’audience publique de cette instance et le prononcé de sa décision constitue incontestablement une atteinte portée à la présomption d’innocence, donc aux droits fondamentaux de la personne visée par la poursuite, ce qui ne saurait être justifié par l’exercice de la liberté d’expression ; en conséquence, le délit de recel étant caractérisé en ses trois éléments constitutifs légal, matériel et intentionnel, le jugement dont appel doit être confirmé ” ;

“ alors, d’une part, que une « information » échappe aux prévisions de l’article 321-1 du code pénal qui ne réprime que le recel de choses et ne peut donc, le cas échéant, relever que des dispositions légales spécifiques à la liberté de la presse ; qu’en considérant donc que la provenance délictueuse des « informations » soumises au secret se trouvant établie, le recel était caractérisé au moins dans son élément matériel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“ alors, d’autre part, que la lettre du 29 juin 2000 par laquelle le Garde des sceaux saisissait le Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature ne constituant pas des « informations ou travaux » du Conseil supérieur de la magistrature au sens des articles 57 modifié de l’ordonnance n° 58-1270 des 22 décembre 1958 et 38 de la loi du 29 juillet 1881, puisqu’elle émanait précisément, du Garde des sceaux et non de cette instance, la publication d’extraits de la lettre dont s’agit ne pouvait donc pas constituer une publication « interdite », au sens des textes dont s’agit, que l’arrêt a donc violés ;

“ alors, de troisième part, que le Garde des sceaux n’étant, d’ailleurs, ni un magistrat, ni un fonctionnaire dépositaire d’un quelconque secret, par état ou par profession concernant l’acte par lequel il saisit le Conseil supérieur de la magistrature, c’est à tort et en violation des textes susvisés et notamment de l’article 226-13 du code pénal, que la cour d’appel a considéré que l’auteur de la transmission était nécessairement un magistrat ou un fonctionnaire dépositaires du secret entourant ce document dont la provenance délictueuse était, dès lors, établie ;

“ alors, en outre, que le recel de violation du secret professionnel suppose l’existence certaine de l’infraction principale de violation du secret professionnel ; que l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 n’édicte qu’une interdiction de publication d’informations relatives aux travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature, mais n’indique pas que les travaux eux-mêmes et, a fortiori, la lettre saisissant cette instance, seraient couverts par le secret ; qu’en se fondant sur ce texte pour considérer que la transmission d’un tel document aux journalistes constituerait nécessairement la révélation d’une information à caractère secret au sens des dispositions de l’article 226-13 du code pénal, pour déclarer les prévenus coupables de recel, la cour d’appel a violé ce texte et l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 ;

“ alors, de surcroît, que si les membres du Conseil supérieur de la magistrature, destinataires de la lettre de saisine, par l’intermédiaire du premier président de la Cour de cassation, président de la formation statuant comme conseil de discipline, sont tenus, par leur état ou par leur profession, au secret professionnel, eu égard aux affaires dont ils sont saisis, en revanche, ni le Garde des sceaux, ni ses services, rédacteurs de la dite lettre, ne sont dépositaires, par état ou par profession, d’un tel secret ; qu’en ne recherchant pas si la lettre n’avait pas été divulguée, avant même toute saisine du conseil supérieur par des personnes ayant eu connaissance de la lettre, qui n’étaient pas tenus au secret professionnel, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 226-13 du code pénal ;

“ alors, par ailleurs, que l’arrêt lui-même relevait que le quotidien Le Monde avait, plusieurs mois auparavant, déjà publié des extraits du même document ; qu’il en résultait nécessairement que la lettre litigieuse avait été divulguée bien avant la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, dans des conditions demeurant indéterminées ; que rien ne permet donc d’affirmer que la copie de la lettre dont s’agit ait été portée à la connaissance des journalistes par une personne qui a violé le secret professionnel auquel elle était astreinte et non par une personne qui n’était tenue à aucun secret ; qu’ainsi l’existence de l’infraction principale, qui ne peut être présumée, n’étant pas certaine ni précisément établie, la cour d’appel ne pouvait retenir l’infraction de recel sans violer les articles 321-11 et 226-31 du code pénal ;

“ alors, encore, qu’en tout état de cause le recel suppose un élément moral caractérisé par la connaissance chez son auteur de l’origine frauduleuse de l’objet qu’il détient ; qu’en aucun cas la référence au « professionnalisme » des trois prévenus et à leur expérience de journalistes qui aurait dû les conduire à s’assurer … que cette publication ne se heurtait à aucune difficulté » n’établit qu’ils connaissaient « l’origine frauduleuse » de la copie de la lettre qu’ils ont eu entre les mains ; que la cour d’appel n’a donc pu caractériser l’élément intentionnel de l’infraction retenue ;

“ alors, enfin et en dernière analyse, qu’en sanctionnant la publication d’un document émanant du Garde des sceaux, à l’occasion d’un débat sur le fonctionnement de la justice de l’un de ses magistrats le plus en vue, la cour d’appel a prononcé une sanction qui n’était nullement nécessaire aux objectifs d’une société démocratique et violé l’article 10 § 2 de la Convention européenne ” ;

Vu les articles 226-133 et 321-1 du code pénal ;

Attendu que la lettre du garde des sceaux saisissant le Conseil supérieur de la magistrature aux fins de poursuites disciplinaires, en application des dispositions de l’article 50-1 de l’ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ne constitue pas une information à caractère secret au sens de l’article 226-13 du code pénal ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de recel de violation du secret professionnel, l’arrêt énonce que l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 interdit de publier les informations relatives aux travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature, ces termes incluant l’acte de saisine dudit Conseil prévu par l’article 50-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 qui contient dénonciation, par le garde des sceaux, ministre de la justice, des faits motivant les poursuites disciplinaires ; que les juges ajoutent qu’en l’absence de tout élément permettant d’accréditer l’hypothèse d’une divulgation accidentelle ou fortuite, l’auteur de la transmission du document en cause aux journalistes, dans la perspective d’une publication interdite par la loi, ne peut être qu’un magistrat ou un fonctionnaire nécessairement dépositaire du secret protégeant ce document ;

Mais attendu qu’en prononçant par de tels motifs, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’en raison de l’indivisibilité existant entre les déclarations de culpabilité des chefs, d’une part, de diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité, et, d’autre part, de recel de violation du secret professionnel, et la décision sur la peine, la cassation doit être totale ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 1er décembre 2005, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Étaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;


Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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