Les fonctionnaires et agents qui, en application de l'article L. 241-16, peuvent être appelés à exécuter les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture doivent appartenir aux corps et catégories ci-après énumérés :
1° Corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
2° Ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
3° Corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture ;
4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;
5° Corps des contrôleurs sanitaires.
Hors les cas d'épizooties, le conseil départemental de la santé et de la protection animales est consulté sur le recours aux fonctionnaires et agents énumérés à l'article R. 224-3.