Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-93 et R. 214-99, le ministre de la défense est seul compétent pour recevoir et pour instruire les demandes d'autorisation d'expérimenter et pour accorder ou refuser les autorisations lorsque les expériences envisagées mettent en cause le secret de la défense nationale.
Les autorisations sont données par le ministre de la défense dans la limite des expériences nécessaires aux recherches qui relèvent de ses attributions. Elles peuvent être retirées discrétionnairement.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-113 à R. 214-116, le ministre de la défense est seul compétent pour agréer, dans les conditions qu'il détermine, les établissements d'expérimentation relevant de ses attributions.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-107 et R. 214-108, la déclaration d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à des établissements d'expérimentation relevant du ministre de la défense est faite à l'autorité militaire.