Les dispositions des articles R. 214-65, R. 214-66 et R. 214-69 à R. 214-71 sont applicables aux animaux abattus ou mis à mort hors des établissements d'abattage dans les cas prévus au 1° de l'article R. 231-6.
Outre les cas prévus à l'article R. 231-6, l'abattage ou la mise à mort en dehors des établissements d'abattage sont autorisés :
1° En cas de lutte contre les maladies réputées contagieuses ;
2° Pour les animaux élevés pour leur fourrure ;
3° Pour les poussins et embryons refusés dans les couvoirs.
L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité, le préfet peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement d'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous le contrôle d'un agent mentionné à l'article L. 221-5.