L'ouverture d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation est subordonnée à une déclaration préalable au préfet du département où sont prévues les installations.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, pour les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixent les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux des établissements ci-dessus mentionnés.
Valent déclaration au titre de l'article R. 214-107 :
1° La demande d'agrément présentée par un établissement d'expérimentation lorsque l'élevage de tout ou partie des animaux destinés à son activité est assuré par lui-même ;
2° La demande d'autorisation instituée par le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les établissements détenant des animaux ;
3° La demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration faite au titre des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, lorsque l'établissement concerné relève de ces dispositions, sous réserve que la demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration mentionne expressément que l'établissement a pour objet l'élevage ou l'hébergement d'animaux destinés à l'expérimentation.
Les établissements d'élevage et les fournisseurs au sens de la présente sous-section, amenés à faire procéder à l'euthanasie d'animaux, doivent recourir à des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.