Dans l'étendue de son ressort, le conseil régional de l'ordre surveille l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.
Il veille sur la moralité et l'honneur de la profession vétérinaire et maintient la discipline au sein de l'ordre.
Il veille au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession.
Il étudie les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le conseil supérieur.
En application des dispositions de l'article L. 242-4, le tableau relatif aux vétérinaires autorisés à exercer, et dressé annuellement par le conseil régional de l'ordre, est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est en outre affiché dans toutes les communes du département.
Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires exerce sur le plan national les attributions reconnues aux conseils régionaux dans l'étendue de leur ressort.
Conjointement avec ces conseils, auxquels il donne ses directives, il veille à l'observation par tous les membres de l'ordre des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie de la profession.
Le conseil supérieur de l'ordre est doté de la personnalité civile ; il est habilité à prendre toutes mesures de nature à servir les intérêts moraux de la profession.
Il peut créer sur le plan national des oeuvres d'entraide, de solidarité ou de retraite professionnelle.
Le conseil supérieur de l'ordre fixe le montant des cotisations qui devront être versées par les membres de l'ordre. Il détermine également la répartition du produit de ces cotisations entre le conseil supérieur et les conseils régionaux de l'ordre. Le défaut d'acquitter la cotisation peut le cas échéant donner lieu à l'application de sanctions disciplinaires.