Le président de la chambre supérieure de discipline est désigné, conformément aux dispositions de l'article L. 242-8, à la requête du président du conseil supérieur de l'ordre.
Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le président.
Le président du conseil supérieur ou son représentant accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. Il en avise également le président du conseil régional concerné et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire.
Le dossier qui est transmis doit comporter toutes les pièces, sans exception, qui ont été en possession des premiers juges.
Dès que l'appel a été interjeté, le président du conseil supérieur de l'ordre désigne un rapporteur choisi au sein de ce conseil. Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées à l'article R. 242-95. Lorsqu'il a terminé son instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au président du conseil supérieur de l'ordre. Sauf lorsqu'il statue par ordonnance en application de l'article R. 242-97, le président de la chambre supérieure de discipline fixe, en accord avec le président du conseil supérieur de l'ordre, la date et le lieu de l'audience.
Il est fait application devant la chambre supérieure de discipline des règles de procédure définies aux articles R. 242-94, R. 242-96 (dernier alinéa), R. 242-98, R. 242-99 (à l'exception des deuxième et troisième alinéas), R. 242-100 et R. 242-102 à R. 242-108.
La décision de la chambre supérieure de discipline est notifiée au plaignant, au vétérinaire poursuivi, au président du conseil régional de l'ordre dont il dépend, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, et au ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les décisions de la chambre supérieure de discipline et les ordonnances rendues par son président en application de l'article R. 242-97 peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.