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Afin de prévenir l'altération des semences ou des plants des espèces végétales qui se reproduisent par fécondation croisée ou sont susceptibles d'être gravement affectés par des attaques parasitaires, des zones de protection peuvent être créées, dans le périmètre desquelles l'autorité administrative peut réglementer le choix et l'emplacement des cultures.

Chaque zone de protection est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'une enquête publique dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement

La suppression d'une zone avant la date qui a été initialement prévue peut être prononcée selon la procédure fixée au premier alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 661-1 et L. 661-2.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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