Le présent chapitre fixe les règles relatives à l'amélioration de la qualité des animaux des espèces équine, asine, bovine, ovine, caprine, porcine, des lapins, volailles et espèces aquacoles ainsi que des carnivores domestiques.
I. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les règles applicables à la monte privée et à la monte publique naturelle et artificielle ;
2° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races, les essais de croisements ou de techniques de reproduction artificielle, y compris le clonage, le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle, ainsi que leurs modalités de contrôle ;
3° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique, exigées pour la mise sur le marché des animaux reproducteurs et de leur matériel de reproduction, d'une race, d'une population animale sélectionnée ou d'un type génétique hybride.
II. - Des décrets déterminent les règles selon lesquelles sont assurés et contrôlés :
1° L'enregistrement et la certification de la parenté et le contrôle des performances des animaux ainsi que les conditions d'habilitation des laboratoires concourant à ces missions ;
2° L'évaluation génétique des reproducteurs ainsi que la nature et les modalités de publication des informations obligatoires les concernant ;
3° La tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques ;
4° La constitution, l'accès et l'usage des bases de données nationales et régionales centralisant les données zootechniques et les informations génétiques relatives au cheptel.
Ces décrets peuvent rendre l'enregistrement et la certification de la parenté des animaux et le contrôle des performances obligatoires pour certaines espèces, races ou filières de production. Ils précisent les obligations respectives du naisseur, du détenteur, de la personne chargée de l'enregistrement et de la certification de la parenté ou du contrôle des performances, des organismes de sélection, des opérateurs assurant la production du matériel de reproduction et l'insémination et de l'institut technique national compétent en ce qui concerne la transmission des informations relatives aux animaux et aux matériels de reproduction.
Des organismes de sélection, agréés par l'autorité administrative, définissent les objectifs de sélection ou les plans de croisement et assurent la tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques des races, des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides des espèces équine, asine, bovine, ovine, caprine et porcine. Un décret précise les missions des organismes de sélection, ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de leur agrément.
Les coopératives ou unions de coopératives agréées en qualité d'organisme de sélection sont autorisées à bénéficier des éventuels boni de liquidation de l'association agréée en qualité d'union nationale de sélection et de promotion d'une race reconnue dont elles ont été membres et à laquelle elles se sont substituées. Ces boni ne peuvent être distribués aux membres de la coopérative ou de l'union de coopératives concernée.