L'exercice de la pêche maritime, c'est-à-dire la capture des animaux et la récolte des végétaux marins, en mer et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées, est soumis aux dispositions du présent livre qui s'appliquent également à l'élevage des animaux et à la culture des végétaux marins.
Pour l'application du présent livre, des décrets fixent les limites des affaires maritimes et les points de cessation de la salure des eaux pour les fleuves et rivières affluant directement ou indirectement à la mer.
La politique des pêches maritimes, de l'aquaculture marine et des activités halio-alimentaires a pour objectifs, en conformité avec les principes et les règles de la politique commune des pêches et dans le respect des engagements internationaux :
1° De permettre d'exploiter durablement et de valoriser le patrimoine collectif que constituent les ressources halieutiques auxquelles la France accède, tant dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté que dans les autres eaux où elle dispose de droits de pêche en vertu d'accords internationaux ou dans les zones de haute mer ;
2° De favoriser le développement de la recherche dans la filière ;
3° De faciliter l'adaptation aux marchés intérieurs et extérieurs de la filière des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, qui comprend les activités de production, de transformation et de commercialisation ;
4° De promouvoir une politique de qualité et d'identification des produits ;
5° De créer les conditions assurant le maintien et le renouvellement d'une flotte adaptée à ces objectifs ainsi que le développement et la modernisation des entreprises de l'aval de la filière ;
6° De développer les activités d'aquaculture marine, notamment en veillant à la qualité du milieu ;
7° D'assurer la modernisation et le développement d'activités diversifiées au bénéfice de l'économie des régions littorales.
Les dispositions du présent livre s'appliquent, en conformité avec les dispositions prévues par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le respect des engagements internationaux de la France, dans les zones sous juridiction ou sous souveraineté française, ainsi qu'en tout lieu aux ressortissants français et aux navires battant pavillon français dans le respect des accords internationaux et de la souveraineté des pays tiers.
Les dispositions de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales ne portent pas atteinte à l'exercice des droits de pêche accordés à certains navires étrangers dans les conditions prévues par les accords internationaux, les règlements de l'Union européenne et le droit interne français.