Les agents civils de l'Etat mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 942-1 et les agents de l'établissement public mentionné au 8° du même I doivent être assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés à l'article L. 942-1 font foi jusqu'à preuve contraire.