Les contrôles de police administrative sont destinés à assurer le respect de la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, par les engagements internationaux de la France et par les textes pris pour leur application ainsi que les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l'article L. 921-2-2.
Les contrôles prévus à l'article L. 941-1 portent sur toute activité :
a) De pêche maritime et d'aquaculture marine ;
b) De transformation, commercialisation, importation et exportation des produits issus des activités de pêche maritime et d'aquaculture marine ;
c) De fabrication d'engins de pêche maritime.