En cas de carence de l'initiative privée et à la demande des organisations agricoles représentatives, l'Etat facilite la création de sociétés d'économie mixte, notamment avec la participation des producteurs intéressés, qui ont pour objet la transformation ou la commercialisation des produits agricoles ou forestiers.
Lorsqu'il existe, ou s'il est créé des sociétés d'intervention, des sociétés de développement agricole ou d'économie mixte fonctionnant soit au titre du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé, soit au titre de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 relative aux sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté européenne, leur action peut être décentralisée dans une aire géographique définie correspondant à un produit agricole déterminé.
L'objet desdites sociétés consiste en l'exportation, la régularisation des marchés, l'amélioration de la production de produits agricoles définis aux articles L. 551-1 et L. 551-2.
Ces sociétés peuvent comprendre des exportateurs, des producteurs, des groupements de producteurs, des établissements financiers ou des collectivités publiques.
Les conseils d'administration des organismes ainsi décentralisés comprennent obligatoirement, en plus de la représentation des producteurs prévue par les dispositions en vigueur, au moins un administrateur délégué à cet effet par le comité économique agricole intéressant un secteur identique.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des présentes dispositions.