Ne peuvent être prises qu'à la majorité qualifiée de plus de 70 p. 100 des voix présentes ou représentées, prévue à l'article L. 541-2, les décisions des assemblées générales des sociétés mixtes d'intérêt agricole qui, directement ou indirectement, remettraient en cause les disciplines adoptées par les groupements de producteurs reconnus participant à la société ainsi que celles portant sur les objets suivants :
- modification de l'objet social ;
- dissolution anticipée de la société ou réduction de sa durée ;
- réduction du capital social par remboursement de parts ou d'actions ;
- modification des clauses des statuts de la société relatives à la qualité de société mixte d'intérêt agricole ;
- opération de fusion, absorption, apports partiels d'actif concernant la société ;
- aliénation de biens sociaux, statutairement déterminés, lorsqu'ils intéressent la production agricole et que, par leur importance, ils forment l'un des éléments essentiels du potentiel d'activité de la société ;
- transfert du siège social hors du département ou des départements limitrophes ;
- approbation des conventions passées entre la société et l'un de ses administrateurs, gérants, directeurs ou membres du conseil de surveillance.