Les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent se constituer soit sous le régime des sociétés civiles particulières régies par les articles 1832 et suivants du code civil, soit dans les formes prévues pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée par le code de commerce.
Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle.
Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont le statut de société coopérative et sont régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception des articles 3, 3 bis, 4, 9, des deux derniers alinéas de l'article 11, de l'article 1111 bis, du deuxième alinéa de l'article 1616 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 2727.
Les personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 522-1 doivent disposer de moins des quatre cinquièmes des voix dans les assemblées générales des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées postérieurement au 29 septembre 1967.
Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 % des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l'article L. 522-1.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés, en sus du versement de ristournes et d'intérêts statutaires, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçus au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.
Toutefois, lorsque les résultats propres de la société d'intérêt collectif agricole sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.
Une société d'intérêt collectif agricole ne peut apporter à ses statuts de modifications entraînant la perte de son statut de coopérative qu'après autorisation des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
Les réserves qui, à la date de cette modification, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des lois et règlements en vigueur conservent ce caractère pendant dix ans.
L'autorisation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas requise pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ; durant cette période, toute modification des statuts entraînant la perte du statut de coopérative doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture dans les trente jours de cette modification.
Les dispositions de l'article L. 529-3 sont applicables aux directeurs de sociétés d'intérêt collectif agricole.
Les dispositions de l'article L. 529-4 sont applicables aux commissaires aux comptes de sociétés d'intérêt collectif agricole.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 529-1 sont applicables aux sociétés d'intérêt collectif agricole.